o À quoi sert un préfet

Les préfets et les sous-préfets ne pourront plus exercer leurs fonctions durant plus de neuf années d’affilée.

Puisque le nouveau corps des administrateurs civils de l’État absorbe notamment le corps des préfets et celui des sous-préfets, il convient de définir désormais ce qui caractérisera désormais les emplois de préfet et de sous-préfet. C’est le rôle de ce décret en Conseil d’État et en conseil des ministres, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Les préfets exercent, dans les régions, les départements et les collectivités territoriales régies par l’article 74 de la Constitution, les pouvoirs et missions prévus par le dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Ils exercent aussi les pouvoirs et les missions prévus par certains textes réglementaires.

Les décrets nommant dans les emplois de préfet sont pris sur proposition du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et, pour les emplois en outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer. La nomination dans un emploi de préfet d’une personne n’ayant jamais occupé un tel emploi est précédée de l’avis d’un comité consultatif.

Pas plus de neuf années d’affilée en préfecture

La durée maximale d’exercice continu des fonctions de préfet est de neuf ans, quel que soit le nombre d’emplois occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations dans des emplois de préfet est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d’un exercice continu des fonctions.

Un comité consultatif est donc chargé de formuler un avis sur l’aptitude professionnelle des personnes susceptibles d’être nommées pour la première fois dans un emploi de préfet. Il est présidé par le président du Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation ou par son représentant. Cet avis est communiqué au Premier ministre et aux ministres compétents pour nommer un préfet.

Les deux tiers au moins des emplois de préfet sont occupés par des personnes justifiant de plus de cinq années de services dans plusieurs postes territoriaux d’encadrement supérieur au sein des services déconcentrés de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou d’établissements publics en relevant, dont au moins trois années en qualité de sous-préfet. Les emplois de préfet sont répartis en quatre groupes.

Les sous-préfets assistent les préfets

Les sous-préfets assistent les préfets dans l’accomplissement de leurs missions. Ils veillent, sous leur autorité, à l’application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en œuvre des directives du Gouvernement. À ce titre, ils sont chargés de l’administration d’un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini ci-dessus.

Les emplois de sous-préfet sont pourvus par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et, pour les emplois outre-mer, du ministre chargé de l’outre-mer. Les nominations sont prononcées pour une durée initiale maximale de trois ans, qui peut être prolongée sans que la durée totale d’occupation d’un même emploi puisse excéder cinq ans. Comme pour les préfets, la durée maximale d’exercice continu des fonctions de sous-préfet est de neuf ans, calculés selon les mêmes modalités.

Les agents nommés dans les emplois de sous-préfet peuvent se voir retirer leur emploi dans l’intérêt du service, par une décision qui n’est pas motivée. Les emplois de sous-préfet sont répartis en cinq groupes. Le présent texte précise quel groupe est ouvert à quelles catégories de personnes. Dans certains cas, une commission de sélection émet un avis sur l’aptitude des candidats.

Les agents qui, au moment de leur nomination dans un emploi de préfet ou de sous-préfet, ont la qualité de fonctionnaire, militaire ou magistrat de l’ordre judiciaire sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d’origine. Dans les autres cas, un contrat écrit est établi entre l’autorité de recrutement et l’agent concerné. Ce contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, renouvelable dans la limite d’une durée totale de cinq ans dans un même emploi. Il comporte une période probatoire d’une durée maximale de six mois.

Les personnes nommées dans un emploi de préfet ou de sous-préfet qui avaient auparavant la qualité d’agent public contractuel bénéficient de plein droit d’un congé de mobilité d’une durée identique à celle prévue pour cette nomination. À l’issue de ce congé, ou s’il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l’agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé.

Les préfets et sous-préfets bénéficient, à différents moments de leur parcours professionnel, d’une évaluation collégiale, assurée par le Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation. Cette évaluation porte notamment sur l’aptitude des intéressés à exercer des responsabilités d’encadrement. Elle respecte les orientations fixées par les lignes directrices de gestion interministérielle. Le retrait d’emploi ou l’expiration de la durée maximale d’exercice dans un emploi de préfet et de sous-préfet conduisent à une réintégration dans le corps ou cadre d’emplois d’origine ou, pour les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, au non-renouvellement du contrat ou au licenciement.

Pas d’affectation locale durant deux ans

Les personnes qui ont occupé un emploi de préfet ou de sous-préfet dans un département ou une collectivité territoriale régie par l’article 74 de la Constitution ne peuvent servir dans ce même département ou collectivité auprès d’une collectivité territoriale, d’un groupement de collectivités territoriales, d’un de leurs établissements publics ou d’un organisme en dépendant pendant un délai de deux ans suivant le terme de leurs fonctions. Dans ce même délai, elles ne peuvent servir auprès de la région dont ce département fait partie, ou auprès d’un des établissements publics de cette région ou d’un organisme en dépendant.

Les personnes qui ont servi auprès d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales d’un département ou d’une collectivité territoriale régie par l’article 74 de la Constitution, d’un de leurs établissements publics ou d’un organisme en dépendant ne peuvent, pendant un délai de deux ans suivant le terme de cette affectation, occuper un emploi de préfet ou de sous-préfet dans ce département ou cette collectivité.

Dans ce même délai, les personnes qui ont servi auprès d’une région, d’un de ses établissements publics ou d’un organisme en dépendant ne peuvent, durant les deux années suivantes, occuper un emploi de préfet ou de sous-préfet dans cette région.

Décret no 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet (JO 7 avr. 2022, texte no 20).

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