o Adaptation de l’autorisation environnementale aux travaux miniers

Le régime de l’autorisation environnementale est étendu au code minier, moyennant de nombreuses adaptations.

Ce texte soumet l’autorisation d’ouverture de travaux miniers au régime de l’autorisation environnementale prévu par le code de l’environnement. Il modifie en conséquence le code de l’environnement (c. envir.), le code minier (c. min.) et, à la marge, le code de l’urbanisme et le code forestier.

Article premier

• Modification de l’art. L. 181-1 c. envir. :

Le régime de l’autorisation environnementale est applicable aux travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines et des gîtes géothermiques, ainsi que des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, ces travaux étant soumis à autorisation en application du code minier, à l’exclusion des autorisations d’exploitation dans les départements d’outre-mer et des travaux concernant les activités géothermiques de minime importance.

Il est aussi applicable aux travaux concernant les stockages souterrains qui ne sont pas soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

• Modification de l’art. L. 181-2 c. envir. :

L’autorisation environnementale tient lieu de donné acte ou de définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d’une déclaration.

• Modification de l’art. L. 181-4 c. envir. :

Les projets miniers soumis à autorisation environnementale restent soumis aux titres II à VI du livre premier du code minier et à son article L. 131-1, sauf disposition contraire du régime de l’autorisation environnementale.

• Modification de l’art. L. 181-8 c. envir. :

Lors de la demande d’une autorisation environnementale en matière de mines, le pétitionnaire indique les informations dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte au droit d’inventeur.

• Modification de l’art. L. 181-16 c. envir. :

Les projets miniers bénéficiant d’une autorisation environnementale sont soumis aux mêmes contrôles administratifs et aux mêmes mesures de police administrative que les autres projets miniers, en application du titre VII du livre premier du code minier. Les agents compétents en matière de police des mines sont habiliter à rechercher et à constater les infractions au régime de l’autorisation environnementale.

• Création des art. L. 181-28-3 à L. 181-28-9 c. envir. :

L’autorisation environnementale pour un projet minier ne peut être délivrée que si les mesures qu’elle comporte sont compatibles avec le titre minier, notamment avec les mesures environnementales de son éventuel cahier des charges.

La délivrance de l’autorisation peut notamment être subordonnée à l’éloignement des activités vis-à-vis des habitations, des cours d’eau, des captages d’eau et des zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, ainsi qu’au consentement du propriétaire.

Le dossier de demande de l’autorisation comporte une étude de dangers, sauf pour les travaux de recherches et d’exploitation de gîtes géothermiques. Pour les travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer, l’autorisation ne peut être accordée que lorsque l’autorité administrative compétente a évalué et accepté un rapport sur les dangers majeurs et un programme de vérification indépendante, qui se substituent à l’étude de dangers ; ce rapport fait l’objet d’un réexamen par l’exploitant lorsque l’autorité administrative compétente l’exige et au moins tous les cinq ans.

Lorsque la demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation porte sur des substances minérales qui ne relèvent pas du régime légal des mines et qui sont contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, la consultation du public comporte la concertation locale prévue par le code minier ; le dossier soumis à cette consultation ne comporte pas les informations couvertes par le droit d’inventeur du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques. Si l’autorité administrative envisage d’accorder cette autorisation, le projet d’autorisation, assorti des observations du demandeur, est mis avant sa délivrance à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où la consultation du public a été réalisée.

L’autorisation environnementale fixe la durée maximale de l’exploitation ou de la phase de l’exploitation pour laquelle elle est délivrée. Cette durée ne peut dépasser trente ans, ni excéder la durée du titre minier.

Article 2

• Modification de l’art. L. 133-6 c. min. :

Pour les gîtes contenant des substances de carrières dans les fonds marins du domaine public, les travaux d’exploitation relèvent du régime de l’autorisation environnementale.

• Modification des art. L. 162-3 et L. 162-6 c. min. :

Les travaux miniers de recherches et d’exploitation qui présentent des dangers et des inconvénients graves sont soumis à autorisation environnementale. C’est également le cas pour l’ouverture de travaux en mer portant sur des substances de mines.

• Modification de l’art. L. 162-11 c. min. :

Les déclarations relatives à des travaux miniers valent déclaration au titre de la police de l’eau. La législation minière et les dispositions réglementaires prises pour son application prévalent sur les dispositions réglementaires prises en application de la législation sur l’eau.

• Modification de l’art. L. 163-5 c. min. :

Lors de l’arrêt de travaux miniers réalisés à terre, l’explorateur ou l’exploitant dresse le bilan des effets des travaux sur l’eau, évalue les conséquences de l’arrêt des travaux ou de l’exploitation sur la situation ainsi créée et sur les usages de l’eau et indique les mesures envisagées pour y remédier en tant que de besoin.

• Modification de l’art. L. 164-1-2 c. min. :

Cet article prévoit toujours que les demandes d’autorisation d’ouverture de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques sont accompagnées d’un mémoire portant sur la connaissance de la géologie du sous-sol et sur les mesures visant à réduire les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux. Mais désormais, l’autorité administrative peut à tout moment demander l’élaboration ou l’actualisation de ce mémoire.

• Réécriture de l’art. L. 173-2 c. min. :

Les mesures et sanctions administratives prévues par les articles L. 171-6 à L. 171-12 du code de l’environnement s’appliquent aux travaux miniers. Elles incluent les prescriptions prévues par le code minier. Si des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine menacent notamment l’environnement, l’autorité administrative peut prescrire à l’explorateur ou à l’exploitant de la mine toute mesure de protection, dans un délai qu’elle détermine. En cas de manquement à ces obligation, elle fait procéder à l’exécution des mesures prescrites aux frais de l’explorateur ou de l’exploitant, si besoin d’office.

• Création de l’art. L. 173-8 c. min. :

L’explorateur ou l’exploitant qui n’a pas satisfait, dans les délais fixés par l’autorité administrative, aux obligations relatives à l’arrêt des travaux qui lui incombent peut, pendant une période n’excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d’exploitation.

Article 5

• Réécriture de l’art. L. 112-1 du code de l’urbanisme :

En dehors des zones couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, l’autorité administrative peut délimiter un périmètre à l’intérieur duquel l’exécution de travaux nécessitant l’octroi d’un permis de construire est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par la présence d’installations classées pour la protection de l’environnement ou par l’existence d’activités régies par le code minier et relevant du régime légal des mines, notamment un stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrocarbures.

Article 6

• Modification de l’art. L. 341-3 du code forestier :

L’autorisation de défrichement est expresse lorsque cette opération a pour objet de permettre la recherche et l’exploitation de substances relevant du régime légal des mines ou l’exploitation d’une carrière autorisée.

Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l’exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l’échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l’autorisation est suspendue.

Article 7

• Non codifié :

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023, dans les conditions et sous les réserves énoncées au présent article.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers

Ordonnance no 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers (JO 14 avr. 2022, textes nos 8 et 9).

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