o Adaptation du code minier à la Guyane et aux autres départements d’outre-mer

Outre le régime de droit commun, l’activité minière dans les DOM peut être autorisée en vertu de plusieurs régimes spécifiques, en particulier en Guyane.

En général, les textes ou articles d’adaptation du droit à l’outre-mer se contentent de modifier des dénominations, des renvois au droit de l’Union européenne ou des références d’articles. Mais le cas des mines est très spécifique, car une grande partie de l’activité minière en France se déroule actuellement en Guyane, en particulier pour la production aurifère. La présente ordonnance est donc beaucoup plus importante que de coutume.

Sauf pour la correction de quelques erreurs anciennes, elle ne vise que les départements d’outre-mer, qui se distinguent en particulier de la métropole par l’existence de deux régimes distincts : l’autorisation d’exploitation et le permis d’exploitation, ce dernier étant supprimé par le présent texte. Outre le code minier (c. min.), l’ordonnance modifie des renvois d’articles dans le code général de la propriété des personnes publiques et le code général des collectivités territoriales.

Article 2

• Réécriture de l’art. L. 611-1 c. min. et création des art. L. 611-1-1 et L. 611-1-2 :

Outre la concession ou l’exploitation par l’État, les substances minérales relevant ou non du régime minier peuvent être exploitées dans les départements et régions d’outre-mer en vertu d’une autorisation d’exploitation.

Le conseil régional ou l’assemblée territoriale rend un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d’exploitation et à l’octroi des concessions.

À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée, selon des conditions d’occupation et de rémunération fixées par un contrat conclu avec le gestionnaire.

• Abrogation de l’art. L. 611-2 c. min. :

Cet article interdisait les autorisations d’exploitation sur les fonds marins et les permis d’exploitation sur le plateau continental ou la zone économique exclusive.

• Création des art. L. 611-2-1 à L. 611-2-3 c. min. :

La délivrance d’une autorisation d’exploitation est subordonnée à la démonstration de l’existence d’un gisement ou à la réalisation d’une phase de prospection minière permettant d’évaluer l’importance de la ressource et sa localisation. Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l’étude d’impact prévue par le code de l’environnement n’est pas requise. Elle est définie par décret en Conseil d’État.

Le périmètre de l’autorisation est un polygone défini dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département d’outre-mer concerné. La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de l’État ou de la collectivité territoriale.

Sur le domaine public ou privé de l’État ou d’une collectivité territoriale, la demande de délivrance d’une autorisation d’exploitation est soumise à une mise en concurrence, sauf si elle fait suite à une phase de prospection minière conduite par le demandeur, et la demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation est soumise à concurrence lorsque sont remplies les conditions définies à l’article L. 142-4 c. min.

La procédure de sélection est organisée par l’autorité compétente pour délivrer ou renouveler l’autorisation d’exploitation. Elle est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des demandeurs. L’examen par l’autorité compétente des demandes issues de la mise en concurrence se fonde sur des critères objectifs, non discriminatoires et liés à l’objet de la mise en concurrence, tirés notamment de la qualité technique du projet, de ses performances en matière de protection de l’environnement et de son efficacité.

Outre les conditions d’exécution de l’exploitation prévues à l’article L. 611-13 c. min., l’autorité compétente peut définir des conditions qui prennent en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivent des objectifs de développement durable conciliant le développement économique, la protection et la mise en valeur de l’environnement et le progrès social. Ces conditions d’exécution ne peuvent avoir d’effet discriminatoire entre les demandeurs intéressés. Elles sont portées à leur connaissance.

• Abrogation de l’art. L. 611-8 c. min. :

Cet article interdisait d’accorder à un même demandeur plus de trois autorisations d’exploitation dans un même département d’outre-mer, sur une période de quatre ans.

• Modification de l’art. L. 611-9 c. min., renuméroté L. 611-7 :

Sous réserve de l’accord du détenteur d’un permis exclusif de recherches, d’un permis d’exploitation ou d’une concession, une autorisation d’exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l’intérieur du périmètre de ce titre, pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre. Cette possibilité est également ouverte au détenteur d’un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre.

En cas de demande de transformation d’un permis exclusif de recherches en concession, la durée de l’autorisation d’exploitation est prorogée à la demande du titulaire de cette autorisation jusqu’à l’intervention d’une décision explicite concernant cette demande de transformation. Toutefois, la durée totale de validité de l’autorisation d’exploitation ne peut en ce cas excéder six années.

Les droits et obligations du détenteur du permis ou de la concession sont suspendus à l’intérieur du périmètre de l’autorisation d’exploitation pendant la durée de validité de celle-ci. Au terme de cette validité et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.

Lorsqu’une autorisation d’exploitation portant sur une zone enclavée à l’intérieur d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession institués postérieurement vient à expiration, le titulaire de ces titres peut solliciter leur extension à cette zone. Cette demande est instruite selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la consultation du public prévue par le code de l’environnement.

En cas de superposition d’une demande d’autorisation d’exploitation avec une demande de titre en cours d’instruction, l’accord du demandeur du titre n’est pas requis.

• Remplacement de l’art. L. 611-10 c. min. par des art. L. 611-8 et L. 611-9 :

Si une demande d’autorisation d’exploitation porte sur un périmètre dont la superficie ne dépasse pas 25 hectares, l’autorisation d’exploitation est délivrée par l’autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu’une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée dans la limite de dix ans. La demande d’octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue par le code de l’environnement.

Si la superficie du périmètre est comprise entre plus de 25 et 100 hectares, l’autorisation d’exploitation est délivrée par l’autorité administrative pour une durée maximale de dix ans au plus, et elle ne peut être renouvelée.

La durée est fixée pour permettre l’exploitation complète du gisement, par des méthodes d’exploitation optimales sur un plan technique et économique, ainsi que la remise en état des terrains après la fin de l’exploitation. La demande est instruite selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État, comprenant une évaluation environnementale et une enquête publique réalisées conformément au code de l’environnement.

• Modification de l’art. L. 611-14 c. min., renuméroté L. 611-13 :

L’acte accordant l’autorisation d’exploitation définit le montant et les modalités de constitution des garanties financières, ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant. Un décret en Conseil d’Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.

• Création des art. L. 611-14 à L. 611-14-4 c. min. et réécriture de son art. L. 611-16 :

L’abandon des travaux fait l’objet d’une déclaration à l’autorité compétente, au plus tard au terme de la validité de l’autorisation d’exploitation. À défaut, l’autorité administrative reste habilitée, au-delà de ce terme, à prescrire les mesures nécessaires.

Lors de l’abandon des travaux, l’exploitant fait connaître les mesures qu’il envisage d’appliquer pour préserver notamment l’environnement, pour faire cesser les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, et pour réhabiliter et revégétaliser le site.

Au vu de la déclaration d’abandon, après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées et le propriétaire de la surface ou, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public ou privé de l’État, et avoir entendu l’exploitant, l’autorité compétente prescrit les mesures à exécuter ainsi que les modalités de leur exécution, qui n’auront pas été assez précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité fixe le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées.

Le défaut d’exécution de ces mesures prescrites entraîne leur exécution d’office par les soins de l’administration aux frais de l’exploitant. La consignation entre les mains d’un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine.

La procédure d’abandon est fixée par un décret en Conseil d’État. Les installations et ouvrages de recherche et d’exploitation minière soumis à autorisation d’exploitation font l’objet d’une procédure d’abandon de travaux spécifique.

• Abrogation des art. L. 611-17 à L. 611-28 c. min. :

Ces articles régissaient le régime du permis d’exploitation, qui est supprimé.

• Modification de l’art. L. 611-31 c. min., renuméroté L. 611-19 :

L’autorisation d’extension d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession relève de la compétence de la région lorsqu’elle concerne des titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l’énergie atomique.

NDLR : Le nouvel art. L. 611-14-3 c. min. fait référence à… lui-même. Encore une preuve de la précipitation avec laquelle ces ordonnances ont été publiées, sans relecture approfondie. C’est assez lamentable.

Article 4

• Réécriture des art. L. 621-1 et L. 621-2 c. min. :

Le schéma départemental d’orientation minière de Guyane définit les conditions environnementales, économiques et sociales d’une activité minière terrestre durable, en tenant compte de l’intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières. Il est compatible avec la politique nationale des ressources et usages miniers.

Il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger ses populations, ses milieux naturels sensibles, ses paysages et ses sites, et de gérer de manière équilibrée l’espace ainsi que l’exploitation de ses ressources naturelles.

Au sein des secteurs qu’il identifie comme compatibles avec une activité d’exploitation minière, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers. Il prévoit les aménagements de logistique et d’approvisionnement en énergie nécessaires à l’activité minière.

Le projet de schéma est élaboré conjointement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le représentant de l’État en Guyane. Il est soumis à une évaluation environnementale conformément au code de l’environnement, puis mis à la disposition du public pendant deux mois.

Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition. Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis pour avis à l’assemblée territoriale de Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines et aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois.

Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté conjointement par le président de la collectivité de Guyane et par le représentant de l’État. Il est approuvé par décret en Conseil d’État. Le représentant de l’État met le schéma approuvé « ainsi que les informations mentionnées au 2o du I de l’article L. 122-10 du code de l’environnement » (NDLR : sic ; depuis 2016, il n’y a plus ni I ni 2o dans cet article) à la disposition du public, après l’en avoir informé.

• Réécriture des art. L. 621-4, L. 621-4-1 et L. 621-5 c. min. :

Dans le cadre défini par le schéma départemental d’orientation minière et après avoir consulté la collectivité territoriale de Guyane et les communes concernées, le représentant de l’État peut lancer des appels à candidatures pour la recherche et l’exploitation aurifères, sur la base d’un cahier des charges définissant notamment les obligations à respecter en matière d’exploitation et de protection de l’environnement propres à chaque zone.

Afin de lutter contre l’orpaillage illégal en Guyane, à l’intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l’activité minière par le schéma départemental d’orientation minière, des travaux présentant un caractère d’urgence, et destinés à prévenir un danger grave et immédiat ou à y remédier, peuvent être entrepris, soit par des opérateurs sélectionnés par le représentant de l’État en contrepartie de la libre disposition des produits extraits, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l’autorisation d’exploitation correspondant à la zone affectée par cette exploitation irrégulière, après accord du représentant de l’État.

Ces travaux peuvent être entrepris sans que ces opérateurs ou ces titulaires n’aient à présenter les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ces travaux sont en principe soumis.

Le schéma d’aménagement régional de Guyane prend en compte le schéma départemental d’orientation minière. Les orientations générales du schéma départemental d’orientation minière doivent être compatibles avec les orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

• Réécriture de l’art. L. 621-9 c. min. :

Tout projet de décision d’octroi d’une concession ou d’une autorisation d’exploitation en Guyane est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d’État, à l’avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinengés.

• Abrogation de l’art. L. 621-10 c. min. :

Cet article prévoyait, pour les enquêtes publiques portant sur des demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers, des délais et des modalités adaptés aux particularités géographiques de la Guyane.

• Réécriture de l’art. L. 621-11 c. min., renuméroté L. 621-10 :

En Guyane, la demande de permis exclusif de recherches portant sur des substances minérales ne relevant pas du régime minier, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et que la durée demandée ne dépasse pas cinq ans, est assortie d’une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret. L’instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l’article L. 611-2-3 ci-dessus et la participation du public prévue par le code de l’environnement. Ce permis ne peut être prolongé.

• Création des art. L. 621-16 à L. 621-27 c. min., constituant la section intitulée Autorisation de recherches minières en Guyane :

En Guyane, outre le permis exclusif de recherches, des travaux de recherches de mines peuvent être entrepris, sur le domaine public ou privé de l’État, sur le fondement d’une autorisation de recherches minières. Cette autorisation vaut consentement à réaliser des travaux de recherches minières sur le domaine privé ou public de l’État. L’acte octroyant l’autorisation de recherches minières, à l’intérieur des limites qu’il fixe, confère à son détenteur l’exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine et de disposer librement des substances extraites.

L’autorisation de recherches minières ne peut donner lieu à cession, amodiation, extension ou location. Elle n’est pas susceptible d’hypothèque. Son bénéficiaire peut y renoncer pendant la durée de sa validité. Elle ne peut être accordée qu’à une seule personne physique ou à une seule société commerciale. Le périmètre de l’autorisation de recherches minières est de forme libre. Sa superficie ne peut excéder trois kilomètres carrés.

L’autorisation de recherches minières est délivrée, après mise en concurrence, par le service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l’État, pour une durée ne pouvant excéder deux ans. Un décret en Conseil d’État définit les critères d’appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d’attribution des autorisations et la procédure d’instruction des demandes.

L’acte autorisant les recherches, qui peut à cet égard être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d’assurer notamment la protection de l’environnement et conformément aux meilleurs pratiques. L’autorisation de recherches minières vaut, selon le cas, autorisation ou déclaration au titre de la législation sur l’eau.

À l’issue de la période de validité de cette autorisation, son détenteur dispose seul du droit de présenter une demande d’autorisation d’exploitation portant, à l’intérieur du périmètre de son autorisation de recherches, sur des substances mentionnées par celle-ci.

L’autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans des cas et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée à un tiers, à l’intérieur du périmètre d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, qu’avec l’accord du détenteur de ce permis ou de cette concession. Lorsqu’une autorisation de recherches minières portant sur une zone enclavée à l’intérieur d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession institués postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis ou de cette concession peut solliciter l’extension de son titre à cette zone, selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d’État. Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée sur la superficie d’une autorisation d’exploitation minière.

Article 14

• Non codifié :

Le présent texte entre en vigueur le 15 avril 2022 ou, pour certaines dispositions, à la date de publication d’un texte réglementaire et au plus tard le 1er janvier 2024. Les dispositions abrogées qui concernent les permis d’exploitation continuent de s’appliquer aux permis d’exploitation en cours de validité ainsi qu’aux demandes relatives aux permis d’exploitation en cours d’instruction au 15 avril 2022.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier

Ordonnance no 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre-mer du code minier (JO 14 avr. 2022, textes nos 14 et 15).

Retour