Agrément des associations de protection de l’environnement

Le refus d’agrément ne pourra plus être implicite.

Jusqu’à présent, quand une association de protection de l’environnement demandait à être agréée, cet agrément était réputé refusé si l’autorité compétente ne lui avait pas notifié sa décision au bout de six mois. Le présent décret en Conseil d’État inverse ce principe : si la décision n’est pas notifiée dans ce délai, l’agrément est réputé accordé. Il en est de même pour son renouvellement.

De la même manière, quand une association agréée ou une fondation reconnue d’utilité publique demande à être désignée pour prendre part au débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable, sa demande est réputée acceptée en l’absence de réponse de l’autorité compétente au bout de six mois. En outre, en cas de refus, la décision doit désormais être motivée.

Décret no 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d’agrément des associations de protection de l’environnement et d’habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l’environnement (JO 9 mars 2023, texte n21).

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