o Aires protégées : comment définir une zone sous protection forte

Parmi les sites concernés : les zones humides importantes et certains cours d’eau.

Par son article 227, la loi Climat et résilience a décidé que l’État devait élaborer et appliquer une stratégie nationale des aires protégées, qui visera notamment « la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française ». Cette obligation, qui figure désormais à l’article L. 110-4 du code de l’environnement, doit être précisée par un décret, que voici.

Une zone de protection forte est définie comme une zone géographique dans laquelle les pressions engendrées par les activités humaines susceptibles de compromettre la conservation des enjeux écologiques sont absentes, évitées, supprimées ou fortement limitées, de manière pérenne, grâce à une protection foncière ou à une réglementation adaptée, associées à un contrôle effectif des activités concernées. Les zones reconnues comme protection forte peuvent être terrestres ou maritimes. Elles doivent répondre aux conditions fixées par le présent texte.

Analyse au cas par cas des enjeux écologiques

Sur terre sont reconnus comme tels les cœurs des parcs nationaux, les réserves naturelles et les arrêtés de protection, ainsi que les réserves biologiques prévues par le code forestier. D’autres zones de protection forte peuvent être reconnues sur la base d’une analyse au cas par cas, si elles présentent des enjeux écologiques d’importance et sont situées dans certains territoires identifiés par le code de l’environnement, le code de l’urbanisme ou le code forestier.

Cela concerne notamment les sites bénéficiant d’une obligation réelle environnementale, les zones humides d’intérêt environnemental particulier, les cours d’eau sur lesquels aucun nouvel ouvrage ne doit constituer un obstacle à la continuité écologique, les sites relevant du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, la bande littorale, les espaces remarquables du littoral, les forêts de protection désignées pour des raisons écologiques et certains sites du domaine foncier de l’État.

En mer sont reconnus les espaces maritimes compris dans certaines aires protégées créées après le 14 avril 2022 : les cœurs des parcs nationaux, les zones de protection renforcée ou intégrale créées par les actes de classement en réserve naturelle et les zones couvertes par un arrêté de protection. Pour les espaces maritimes compris dans ces mêmes aires mais déjà existants, ils seront reconnus s’ils remplissent avant le 15 avril 2024 les conditions fixées par le présent texte. D’autres espaces maritimes, présentant des enjeux écologiques d’importance et situés en priorité à l’intérieur d’aires marines déjà protégées, peuvent être reconnus comme zones de protection forte, sur la base d’une analyse au cas par cas.

Objectifs de protection et document de gestion

Les analyses au cas par cas permettent de s’assurer que les espaces concernés ne font pas l’objet d’activités humaines pouvant engendrer des pressions sur les enjeux écologiques, notamment de conservation d’espèces ou d’habitats naturels, ou à défaut qu’ils disposent de mesures de gestion ou d’une réglementation spécifique des activités ou encore d’une protection foncière visant à éviter, à diminuer significativement ou à supprimer de manière pérenne les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux. Ces espaces doivent aussi disposer d’objectifs de protection, en priorité à travers un document de gestion.

Ils doivent enfin bénéficier d’un dispositif opérationnel de contrôle des réglementations ou des mesures de gestion. L’analyse évalue le caractère pérenne de ces critères et les pressions à venir qui sont connues, notamment en conséquence des projets ou aménagements prévus.

Le propriétaire ou le gestionnaire saisit le préfet de région

Pour les espaces terrestres, les propositions de reconnaissance de zones de protection forte sont formulées par le préfet de région, sur demande du propriétaire des biens inclus dans les zones concernées ou du gestionnaire des zones concernées ou, pour les biens immeubles qui appartiennent à l’État, du service ou de l’établissement utilisateur. Le préfet de région soumet ses propositions à l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la région et des communes concernées. L’avis de la région ou de la commune est réputé favorable si elle ne répond pas dans les trois mois.

Pour les espaces maritimes, les propositions de reconnaissance de zones de protection forte sont formulées par le préfet maritime, ou par l’autorité équivalente en outre-mer, après recommandations du conseil maritime de façade ou du conseil maritime de bassin ultra-marin. Elles s’appuient sur le processus d’identification de ces zones en mer prévu dans les documents stratégiques de façades maritimes ou dans les documents stratégiques de bassins ultra-marins, notamment leur évaluation environnementale. Des modalités particulières sont prévues pour Clipperton et pour les Terres australes et antarctiques françaises.

La liste des espaces terrestres et maritimes reconnus comme zones de protection forte après l’analyse au cas par cas est établie par décision du ministre chargé de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes. Cette liste est publiée avec des indications cartographiques sur le site de l’inventaire national du patrimoine naturel. Un point de situation sur l’évolution des zones de protection fortes est réalisé chaque année auprès du Conseil national de protection de la nature.

La reconnaissance comme zone de protection forte peut être retirée aux espaces reconnus après analyse au cas par cas, par le ministre chargé de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes, notamment sur proposition des autorités chargées des propositions de reconnaissance, ou sur demande du propriétaire ou du service ou de l’établissement utilisateur des terrains concernés, lorsqu’il est constaté que les critères prévus par le présent texte ne sont plus respectés.

Décret no 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte (JO 13 avr. 2022, texte no 3).

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