Arrosage des toitures végétalisées

L’eau potable ne doit servir qu’en complément des eaux de récupération, pour éviter le dépérissement des végétaux implantés en toiture.

Ces deux arrêtés complètent en partie le décret no 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme. Ils portent en particulier sur les toitures végétalisées ou couvertes de panneaux solaires en vertu de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation.

Pour les bâtiments concernés, ces dispositifs devront couvrir au moins 30 % de la surface de toiture du bâtiment construit ou rénové à compter de 2024, 40 % à compter du 1er juillet 2026, et 50 % à compter du 1er juillet 2027. Les présents textes s’appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.

Retenir au moins 35 % de son volume en eau

En métropole, le substrat est un support de culture léger à dominante minérale, permettant l’ancrage de la couche végétale et son alimentation hydrique et minérale. Son épaisseur après tassement est d’au moins 10 cm pour les constructions neuves et les extensions, et d’au moins 8 cm pour les rénovations de bâtiments existants. Sa capacité maximale en eau est d’au moins 35 % de son volume. On doit planter au moins dix espèces végétales différentes, adaptées aux conditions climatiques locales et aux paysages environnants.

La toiture végétalisée comporte un accès à au moins un point d’eau, permettant de desservir l’intégralité de la toiture. Le recours à l’eau potable ne doit se faire qu’en complément des eaux de récupération. Ce ou ces points d’eau doivent permettre de maintenir les fonctions vitales des végétaux implantés en toiture dans des régions à périodes particulièrement sèches et lors de périodes prolongées de canicules ou de sécheresse. L’arrosage est raisonné et optimise la ressource en eau.

Dans les cinq départements d’outre-mer, le système de toiture végétalisée est conforme aux contraintes sismiques et cycloniques. Il n’introduit pas d’espèce végétale interdite au titre des article L. 411-5 et L. 411-6 du code de l’environnement, et il est capable de résister à des contraintes climatiques particulières, notamment aux périodes de sécheresse importantes et de fortes pluies.

Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture

Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes (JO 29 déc. 2023, textes nos 67 et 68).

NDLR : on peut juxtaposer sur une même toiture des panneaux solaires et un système de végétalisation.

Retour