o Articulation entre les directives Habitats et EIE

On peut combiner une autorisation délivrée au titre de la directive Habitats et une autre délivrée au titre de la directive EIE, à condition que la participation du public soit assurée.

Avant de trancher dans un litige entre la Région wallonne et une association de protection de l’environnement, au sujet d’un projet de carrière, le Conseil d’État belge demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une décision préjudicielle portant à la fois sur la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive Habitats, et sur la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dite directive EIE. Il divise sa demande en deux parties.

En premier lieu, la décision « autorisant la perturbation d’animaux et la détérioration des zones d’habitat de ces espèces en vue de l’exploitation d’une carrière », au titre de la directive Habitats, et la décision autorisant ou refusant cette exploitation (permis unique) relèvent-elles d’une même autorisation au sens de la directive EIE, si la première décision conditionne cette exploitation et si l’autorité qui délivre les permis uniques peut apprécier plus strictement les incidences environnementales de cette exploitation que l’auteur de la première décision ?

Et en second lieu, si la réponse est affirmative, les exigences de la directive EIE sont-elles suffisamment respectées lorsque la phase de participation du public se déroule après l’adoption de la décision autorisant la perturbation d’animaux et la détérioration des zones d’habitat de ces espèces, mais avant celle de la décision principale permettant au maître d’ouvrage d’exploiter la carrière ?

Concernant le premier point, la CJUE apporte une réponse positive : oui, une telle décision adoptée au titre de la directive Habitats relève bien du processus d’autorisation d’un projet au titre de la directive EIE, dès lors que les deux conditions énumérées dans la question sont bien remplies.

Assurer une participation effective du public

En revanche, concernant le second point, sa réponse est plus générale : une participation du public n’est pas obligatoire avant la décision préalable autorisant un maître d’ouvrage à déroger aux mesures de protection des espèces, en vue de réaliser un projet, « pour autant que cette participation soit assurée de façon effective avant l’adoption de la décision à prendre par l’autorité compétente pour l’autorisation éventuelle de ce projet ».

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d’État — Belgique) — Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne (Affaire C-463/20) (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Articulation entre la procédure d’évaluation et d’autorisation visée à l’article 2 de la directive 2011/92/UE et une procédure nationale de dérogation aux mesures de protection des espèces prévues par la directive 92/43/CEE – Notion d’ « autorisation » – Processus décisionnel complexe – Obligation d’évaluation – Portée matérielle – Stade procédural auquel doit être garantie la participation du public au processus décisionnel) (JOUE C 165, 19 avr. 2022, p. 13)

Voir également JOUE C 9 (11 janv. 2021, p. 6).

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