Assainissement et autres Iota

Plusieurs rubriques de la nomenclature des Iota sont regroupées et simplifiées. Une nouvelle est créée. Les rubriques concernant l’assainissement sont beaucoup plus détaillées

Ce décret en Conseil d’État modifie sensiblement la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il complète surtout les procédures applicables aux Iota relevant du domaine de l’assainissement. Il est accompagné par trois textes d’application.

Il modifie d’abord l’article R. 211-34 du code de l’environnement, qui concerne la surveillance de la qualité des boues et des épandages par les producteurs de boues d’épuration : cet article précise que chaque producteur transmet certaines informations à l’autorité administrative par voie électronique. Le présent décret étend ce mode de transmission à l’étude préalable à tout épandage, prévue par l’article R. 211-33.

Révision de la nomenclature des Iota

Il révise ensuite la nomenclature des Iota, annexée à l’article R. 214-1. Ces modifications s’appliqueront aux demandes d’autorisation et aux déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020. Pour commencer, il supprime l’un des deux niveaux de référence qui s’appliquait aux rejets relevant de la rubrique 2.2.3.0, le niveau R2 ; il maintient en revanche le niveau R1.

Il fusionne les rubriques 2.1.1.0 (stations d’épuration) et 2.1.2.0 (déversoirs d’orage) en une seule rubrique 2.1.1.0 qui concerne les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et les installations d’assainissement non collectif (ANC) destinés à collecter et à traiter une charge brute de pollution organique : les seuils restent plus de 600 kg de DBO5 pour les autorisations, et de plus de 12 kg jusqu’à 600 kg de DBO5 pour les déclarations.

La Steu remplace la Step

Un système d’assainissement collectif est constitué d’un système de collecte, d’une station de traitement des eaux usées (Steu) et des ouvrages rejetant les eaux usées traitées dans le milieu récepteur, qui relèvent en tout ou partie d’un ou de plusieurs services publics d’assainissement collectif des eaux usées domestiques. Si des Steu sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d’assainissement. Il en est de même lorsque l’interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

Une installation d’ANC est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

Stockage et épandage des boues d’épuration et des matières de vidange

La rubrique 2.1.3.0 est réécrite : elle ne concerne plus seulement l’épandage de boues issues du traitement des eaux usées, mais l’épandage et le stockage en vue d’épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’ANC (NDLR : cet ajout du stockage est l’une des évolutions les plus importantes de ce texte). Le reste de la rubrique est quasiment inchangé.

La rubrique 2.2.1.0 est également réécrite : elle concerne toujours les rejets dans les eaux douces superficielles susceptibles de modifier le régime des eaux, mais ces rejets sont désormais uniquement soumis à déclaration. Les seuils d’autorisation sont donc supprimés, tandis que le seuil inférieur de déclaration reste inchangé.

Les rubriques 2.2.3.0 et 2.2.4.0 sont regroupées dans une nouvelle rubrique 2.2.3.0, nettement plus simple, qui concerne les rejets dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la nomenclature des Iota ou de la nomenclature des installations classées. Ces rejets sont soumis à déclaration quand le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, est supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l’un au moins des paramètres qui y figurent.

Modalités de vidange des plans d’eau

La rubrique 3.2.3.0 absorbe la rubrique 3.2.4.0. Elle concerne toujours les plans d’eau, permanents ou non, avec les mêmes seuils que précédemment. Il est précisé qu’elle ne s’applique pas aux étendues d’eau relevant des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la nomenclature, ni aux étendues d’eau demeurant dans le lit mineur et relevant de la rubrique 3.1.1.0. Les modalités de vidange de ces plans d’eau restent définies dans le cadre des actes déjà délivrés au titre de la rubrique 3.2.4.0 ; il en est de même, le numéro de rubrique mis à part, pour les barrages de retenue relevant de la rubrique 3.2.5.0.

Enfin, une rubrique 3.3.5.0 est créée pour alléger les obligations réglementaires pesant sur les travaux de renaturation des milieux aquatiques. Elle soumet à déclaration les travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. Ces travaux sont définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.

Une rubrique exclusive de toutes les autres

Dès lors que des travaux ou ouvrages relèvent de cette rubrique-ci, ils échappent à toutes les autres rubriques de la nomenclature des Iota (NDLR : il s’agit là d’un engagement pris lors des assises nationales de l’eau).

Pour savoir en outre s’ils sont soumis à déclaration au titre de cette nouvelle rubrique, il convient de se reporter à la rubrique de la nomenclature dont ils relèveraient s’ils avaient un autre objet que la restauration des fonctionnalités naturelles : s’ils auraient été dispensés de déclaration et d’autorisation dans cette autre rubrique, parce qu’ils auraient été sous les seuils correspondants, ils sont dispensés de déclaration au titre de cette rubrique 3.3.5.0.

Iota d’assainissement soumis à déclaration

Le décret réécrit ensuite le III de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, qui porte sur les Iota déclarés. Cette modification s’applique également aux déclarations déposées à compter du 1er septembre 2020.

Pour les systèmes d’assainissement collectif des eaux usées de l’agglomération d’assainissement ou les installations d’ANC, la déclaration inclut une description du système de collecte des eaux usées, avec une carte indiquant notamment le périmètre de l’agglomération d’assainissement, une description de la zone desservie ou prévue, les raccordements existants d’eaux usées non domestiques, le plan du système de collecte, des ouvrages et des points de rejet au milieu récepteur avec leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance.

Éviter les rejets directs d’eaux usées non traitées

Cette description comporte le diagnostic de fonctionnement du système de collecte et les moyens employés pour limiter la variation des charges et les apports d’eaux pluviales dans le système d’assainissement ou l’installation d’ANC, pour éviter tout rejet direct d’eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et pour en réduire l’impact en situation inhabituelle.

Elle comporte les zonages prévus à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu’ils existent, et le calendrier de réalisation ou d’évolution du système de collecte.

Elle comporte une évaluation des volumes et des flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et à traiter, ainsi que leurs variations, notamment saisonnières et pluviales, décomposés selon leur origine : domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales. Elle comporte enfin une évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la Steu autrement que par le réseau.

Évaluation de la pollution rejetée par les déversoirs d’orage

Si le système d’assainissement collectif ou l’installation d’ANC comprend des déversoirs d’orage ou d’autres ouvrages de rejet au milieu, la déclaration comporte une évaluation des volumes et des flux de pollution, actuels et prévisibles, qui parviennent au déversoir, décomposés selon leur origine : domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales.

Elle comporte une détermination des conditions climatiques déclenchant un rejet dans l’environnement et une estimation de la fréquence des pluies d’intensité supérieure ou égale à ce niveau. En fonction de ces événements pluviométriques, elle comporte une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur et une étude de leur impact.

Traitement des eaux usées et des boues d’épuration

La déclaration décrit les modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites : objectifs de traitement proposés compte tenu de la réglementation et des objectifs de qualité des eaux réceptrices, conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment, modalités de calcul du débit de référence et capacité maximale journalière de traitement garantissant les performances d’épuration hors périodes inhabituelles, localisation de la Steu ou de l’installation d’ANC, notamment à l’égard des zones à usage sensible et de le lutte contre les nuisances de voisinage et des risques sanitaires, localisation des points de rejet, caractéristiques des milieux récepteurs et impact de ces rejets sur leur qualité, descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues, calendrier de réalisation ou de réhabilitation des ouvrages de traitement, modalités prévues d’élimination des sous-produits issus de l’entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d’assainissement ou de l’installation d’ANC.

Description du projet de réutilisation des eaux usées traitées

Si les eaux usées traitées font l’objet d’une réutilisation, la déclaration décrit le projet de réutilisation envisagé, précisant l’usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation. Enfin, la déclaration estime le coût global de la réalisation du projet d’assainissement, son impact sur le prix de l’eau, le plan de financement prévisionnel et les modalités d’amortissement des ouvrages d’assainissement.

Par modification du IV de ce même article R. 214-32, si la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature des Iota, le dossier est complété par une étude préalable, par un programme prévisionnel d’épandage des boues et par les compléments à l’étude d’impact ou à l’étude d’incidence environnementale prévus par l’article R. 211-46 du code de l’environnement.

Registre national des petits systèmes d’assainissement

Le décret ajoute à ce code un article R. 214-106-1, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 : les propriétaires des systèmes d’assainissement destinés à collecter et à traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg, transmettent par voie électronique, dans le cadre d’un registre national, les informations relatives à la description, à l’exploitation et à la gestion du système d’assainissement.

Dans le cas où le système d’assainissement relève de plusieurs propriétaires, c’est le propriétaire de la Steu qui assure la transmission des informations relatives à l’ensemble du système d’assainissement. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe la procédure d’inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer.

La nomenclature des installations classées, annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, est modifiée à compter du 1er septembre 2020 : les installations de stockage en vue d’épandage des boues, mentionnées à la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature des Iota ne relèvent pas de la rubrique 2716 de la nomenclature des installations classées.

Le préfet publiera la liste des agglomérations d’assainissement

Enfin, l’article R. 2224-6 du CGCT, qui définit ce qu’est une agglomération d’assainissement, est complété à compter du 3 juillet 2020 : le préfet arrête et publie la liste des agglomérations d’assainissement, en déterminant les systèmes d’assainissement qui la composent, tels qu’ils sont définis à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature des Iota.

Quand plusieurs départements à la fois sont concernés, cet arrêté est pris conjointement par tous les préfets compétents, et la procédure est conduite par le préfet du département où se situe la Steu destinée à recevoir la plus grande charge brute de pollution organique. En Île-de-France, c’est le préfet de région qui est compétent à l’égard des agglomérations d’assainissement dont le périmètre s’étend sur plus de deux départements.

Décret no 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau (JO 2 juill. 2020, texte no 13)

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