o Autorisation environnementale pour les titres miniers

Ce décret met à jour la réglementation applicable aux différentes opérations minières, pour renforcer la protection de l’environnement, et en particulier celle des eaux souterraines.

Un des principaux objectifs de la réforme du code minier et, plus largement, du droit applicable à ce secteur est de renforcer la protection de l’environnement. C’est pourquoi l’ordonnance n2022-534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers, complétée par l’ordonnance n2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, modifiait autant le code de l’environnement que le code minier.

Pour l’essentiel, le présent décret en Conseil d’État applique celles des dispositions de l’ordonnance n2022-534 qui portent sur le code de l’environnement. Il modifie également quelques autres textes. Il entre en vigueur le 1er juillet 2023. En règle générale, les demandes d’autorisation de travaux miniers relevant des articles L. 161-1 à L. 165-2 du code minier et déposées avant cette date sont instruites selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à cette date.

Toutefois, quand le pétitionnaire a déposé avant cette date, pour un même projet, une telle demande d’autorisation pour laquelle le président du tribunal administratif n’a pas encore été saisi aux fins de la soumettre à enquête publique, et en même temps une demande d’autorisation environnementale qui est en phase d’examen, le dossier de cette dernière est complété par les pièces complémentaires requises pour les projets relevant du 3o de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Ce 3o vise les travaux de recherche et d’exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins et soumis à autorisation en application du code minier.

Et dans le même cas, la durée de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale portant sur un projet minier, mentionnée à l’article R. 181-17 du code de l’environnement ci-après, est suspendue jusqu’à la réception des éléments permettant l’organisation de l’enquête publique conjointe.

Modification du code de l’environnement :

• Art. R. 122-4 (modifié) : Cet article permet au maître d’ouvrage d’un projet soumis à étude d’impact de demander un avis à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet. Cet avis porte sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact. Le présent texte précise que, pour les projets miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol, l’autorité compétente consulte l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer).

• Art. R. 122-5 (modifié) : Cet article détaille les points à traiter dans l’étude d’impact. Le présent texte ajoute que, pour les projets relevant du code minier, il faut traiter les mêmes points que ceux qui sont listés dans l’article R. 181-14 du code de l’environnement, qui porte sur l’étude d’incidence environnementale jointe à une demande d’autorisation environnementale.

En outre, pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l’eau potable ou qui peut être rendue potable, ou en contact avec celle-ci, l’étude d’impact doit démontrer notamment que l’injection est effectuée de manière à éviter tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées.

Instruction des demandes d’autorisation environnementale

• Art. R. 181-3 (modifié) : Le service coordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation environnementale et des certificats de projet est le service de l’État chargé de la police des mines, pour les projets qui relèvent principalement du 3o de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.

• Art. R. 181-12 (modifié) : Lors du dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale d’un projet relevant du 3o de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, les informations susceptibles de porter atteinte au droit d’inventeur sont occultées du dossier et transmises au préfet sous pli séparé, sur une feuille de papier.

• Art. R. 181-13 (modifié) : Si le projet est soumis au décret n2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains (voir ci-après), la demande d’autorisation environnementale indique le ou les items de l’article 3 de ce texte dont le projet relève.

• Art. D. 181-15-2 (modifié) : Pour les essais d’injection et de soutirage en formation géologique, lorsqu’ils sont réalisés pendant la phase de recherche, le dossier de demande d’autorisation environnementale comprend les pièces justificatives prévues au 11o de l’article D. 181-15-3 bis ci-dessous.

• Art. D. 181-15-3 bis (nouveau) : Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 3o de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, le dossier de demande est, selon les cas, complété par :

1o la justification que le demandeur a qualité pour présenter le dossier, en application du code minier ; en cas de pluralité de demandeurs, leur engagement à assurer conjointement et solidairement l’exploitation de l’installation et la désignation d’un mandataire unique ;

2o un exposé des méthodes de recherches ou d’exploitation envisagées et, le cas échéant, des tranches de travaux projetées ;

3o le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail ;

4o un document indiquant à titre prévisionnel les conditions de l’arrêt des travaux ainsi que l’estimation de leur coût ; ce document précise également les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site ;

Compatibilité avec les documents de planification marins

5o un document indiquant, le cas échéant, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou de bassin maritime et avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin et, pour les projets portant sur des granulats marins, avec les documents d’orientation relatifs à la gestion durable des granulats marins ;

6o un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique, sauf si le résumé non technique d’une étude de dangers comprend les éléments correspondants ;

7o le montant des garanties financières exigées par le code minier pour les travaux présentant un danger ou des inconvénients pour l’environnement ;

8o lorsque le pétitionnaire sollicite l’institution de servitudes d’utilité publique, en application du code minier, pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles dont l’application est souhaitée ;

9o pour les travaux d’exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1o, 2o, 8o et 9o de l’article 3 du décret n2006-649 du 2 juin 2006, l’étude de dangers prévue par l’article D. 181-15-2, qui justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation ;

10o pour les travaux de création et d’aménagement de cavités de stockage souterrain, la description des méthodes de création et d’aménagement, les dimensions de chaque cavité, le calendrier prévisionnel des différentes opérations et les paramètres des tests d’étanchéité ;

11o pour la mise en exploitation d’un stockage souterrain : les caractéristiques des équipements d’injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle, l’étude de dangers, les informations nécessaires à la préparation de l’éventuel plan particulier d’intervention, un plan d’opération interne en cas de sinistre, établi par l’exploitant, qui définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires dont l’exploitant doit disposer et qu’il doit pouvoir employer pour protéger le personnel, les populations et l’environnement ;

en outre, les renseignements nécessaires à l’institution des servitudes d’utilité publique, les caractéristiques essentielles de l’exploitation, et la fréquence prévue des vérifications des équipements d’exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l’exploitation et à la sécurité ;

Compenser les impacts sur les eaux souterraines

et pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de GPL en nappe aquifère ou en gisement déplété : le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d’injection et de soutirage, la capacité maximale de stockage envisagée et le dispositif associé de contrôle et d’alerte de dépassement de cette capacité ;

et enfin, lorsque la nappe aquifère contient de l’eau potable ou qui peut être rendue potable, ou est en contact avec celle-ci, un document indiquant les mesures est prévues pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ;

12o pour les travaux de recherches ou d’exploitation de mines projetés dans le département de la Guyane, en fonction des zones du schéma départemental d’orientation minière :

- dans la zone 2, les éléments démontrant l’existence d’un gisement ou les résultats d’une prospection minière qui permettent d’évaluer l’importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour éviter des atteintes à l’environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales du chantier ;

- dans les zones 1 ou 2, la justification de l’adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l’État et du respect de celle-ci ;

- dans les zones 2 ou 3, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagées ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;

- dans les zones 1, 2 ou 3, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l’acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier ;

Fermeture définitive des sondages et des puits

13o pour les travaux comportant un ou plusieurs forages, les dispositions prévues pour la fermeture définitive d’un sondage ou d’un puits ainsi que le schéma de fermeture ;

14o pour les travaux de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les fonds marins : la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs, le système de gestion de la sécurité et de l’environnement applicable à l’installation, un rapport sur les dangers majeurs, un résumé non technique de l’étude d’impact et du rapport sur les dangers majeurs ;

en outre, la description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, la description du plan d’urgence interne, la liste des communes concernées par les risques et inconvénients possibles, un inventaire des activités économiques et des usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec eux, et une présentation des dispositifs prévus pour l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers, à la suite d’un accident majeur ;

15o pour les travaux de recherches et d’exploitation des gîtes géothermiques autres que ceux de minime importance, le mémoire relatif aux méthodes de recherches ou d’exploitation envisagées, précisant les mesures appliquées ou envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux ;

16o pour les demandes portant sur des travaux en mer : le document de sécurité et de santé prévu à l’article 40 du décret n2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains, et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l’utilisation est envisagée ;

en outre, la nature des substances et les quantités minimales et maximales que le demandeur envisage d’extraire annuellement, l’indication des mesures envisagées par le demandeur afin d’effectuer le suivi de son activité, notamment les moyens utilisés pour assurer l’auto-surveillance du positionnement des navires et le contrôle des volumes extraits, et l’indication des mesures envisagées pour contrôler l’impact des travaux sur l’environnement.

• Art. R. 181-17 (modifié) : La durée de la phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale portant sur un projet minier est suspendue jusqu’à la réception des éléments fournis par le ministre compétent permettant l’organisation d’une enquête publique conjointe avec celle requise pour l’attribution d’un titre minier.

Servitudes relevant du code minier

• Art. R. 181-20 (modifié) : Cet article porte sur l’information des maires des communes concernées par une demande d’instauration de servitudes d’utilité publique et sur la possibilité pour ces maires de demander de telles servitudes ; son application est étendue aux servitudes relevant du code minier.

• Art. R. 181-22 (modifié) : Lorsque la demande d’autorisation porte sur un projet relevant du 3o de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, le préfet saisit pour avis la commission locale de l’eau si le projet est situé dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre.

Injection de gaz en nappe aquifère

• Art. R. 181-29 (rétabli) : Lorsque la demande de travaux miniers porte sur le fond de la mer, le préfet communique le dossier au représentant de l’État en mer pour avis conforme, et à l’Ifremer pour avis. Pour les injections de gaz naturel ou de GPL en nappe aquifère contenant de l’eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, le préfet communique le dossier pour avis à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Lorsque la demande porte sur des travaux de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les fonds marins, le préfet consulte le conseil maritime de façade ou le conseil maritime ultramarin, qui dispose de deux mois pour faire connaître ses observations.

• Art. R. 181-36-1 (nouveau) : Pour les travaux de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les fonds marins, l’enquête publique inclut les communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source, qui sont mentionnées dans le dossier de demande.

• Art. R. 181-38-1 (nouveau) : Lorsqu’un projet relevant du 3o de l’article L. 181-1 du code de l’environnement fait l’objet d’une enquête publique dans le département de la Guyane, cette enquête fait l’objet de plusieurs adaptations. Le siège de l’enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont fixés au chef-lieu de l’arrondissement où doivent se dérouler les travaux faisant l’objet de la demande d’autorisation.

L’avis au public est publié un mois au moins avant le début de l’enquête et à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement. Il est affiché un mois avant le début de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d’arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l’objet de la demande d’autorisation. Il n’est pas procédé à l’affichage sur les lieux.

Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations, il est tenu compte des moyens et délais de déplacement. Un exemplaire du registre d’enquête est déposé au siège de l’enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux.

La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête s’applique aux seuls travaux d’exploitation réalisés dans le cadre d’une concession. La population est informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen. Quand une réunion publique est organisée, elle a lieu au siège de l’enquête. La consultation des personnes prévues à l’article R. 123-16 du code de l’environnement se déroule au siège de l’enquête. Si le titre est un permis d’exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.

• Art. R. 181-41 (modifié) : Le délai accordé au préfet pour statuer sur une demande d’autorisation environnementale est suspendu, lorsque la procédure est conjointe avec la procédure d’attribution d’un titre minier, jusqu’à la délivrance de ce titre.

• Art. R. 181-43 (modifié) : Cet article détaille les prescriptions fixées dans l’arrêté d’autorisation environnementale. Il précise les conditions dans lesquelles sont portés, le cas échéant, à la connaissance de la police des mines les résultats des analyses et des mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l’environnement. Il précise les conditions d’arrêt de travaux pour les projets relevant du 3o de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.

• Art. R. 181-47 (modifié) : En cas de transfert d’une autorisation environnementale relevant du 3o de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, la déclaration de transfert est réalisée au plus tard deux mois avant ce transfert. Outre les éléments déjà prévus par cet article, elle comprend la justification de la constitution des garanties financières et de la qualité du demandeur au sens du code minier. S’il entend s’opposer au transfert, le préfet dispose de deux mois pour notifier son refus motivé.

Transfert pour d’autres usages du sous-sol

Toutefois, si ce transfert s’accompagne d’une utilisation pour d’autres usages du sous-sol, le transfert est soumis à autorisation préalable du préfet. L’exploitant d’une installation d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux et des installations indispensables à la mine peut en effet les convertir ou les céder à d’autres personnes publiques ou privées, en concertation et après avis des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

La demande d’autorisation de transfert indique l’identité ou la raison sociale du bénéficiaire, et elle est accompagnée des documents établissant ses capacités techniques et financières. Le préfet en accuse réception dans un délai d’un mois. Cette demande est instruite dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.

Le préfet peut s’opposer au transfert dans un délai de deux mois, par un refus motivé. Sinon, il l’approuve par arrêté, sous réserve de l’exécution par le cédant de la procédure d’arrêt des travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté, et sous réserve de l’octroi préalable d’un titre minier correspondant à ce nouvel usage.

• Art. R. 181-54-1-A (nouveau) : L’arrêté délivrant une autorisation environnementale à des travaux relevant du 3o de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, et considérés comme une installation classée pour la protection de l’environnement, fixe les prescriptions prévues à l’article R. 181-43 ci-dessus. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l’eau et sur l’environnement, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d’intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d’incident ou d’accident.

Pour les projets de travaux de création et d’aménagement de cavités de stockage souterrain, les prescriptions comprennent aussi l’indication des conditions dans lesquelles devront être effectués les tests d’étanchéité.

Le préfet peut interdire des travaux en mer

Pour les travaux en mer, le préfet, qui peut faire usage des pouvoirs qu’il tient du code minier, peut interdire tout ou partie des travaux ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d’entraver la pose, l’entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunication sous-marins, des câbles d’énergie ou des canalisations sous-marines, ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l’extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.

L’arrêté accordant l’autorisation fixe notamment les conditions auxquelles les travaux sont soumis au titre du code minier, ainsi que les quantités maximales annuelles de substances dont l’extraction est autorisée.

• Art. R. 214-1, tableau annexé (modifié) : Modification de certaines rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de la législation sur l’eau :

- 5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :

1o supérieure ou égale à 80 m3/h s’agissant des travaux de génie civil (A) ;

2o supérieure à 8 m3/h mais inférieure à 80 m3/h (D) ;

- 5.1.2.0. Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance mentionnés à l’article L. 112-2 du code minier (A et D) ;

- 5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou d’exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n2006-649 du 2 juin 2006 :

a) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2o de l’article 4 (D) ;

b) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3o de l’article 4 (D) ;

c) Essais visés au 4o de l’article 4 (D) (les autres alinéas sont abrogés) ;

- 5.1.4.0. Travaux d’exploitation de mines effectués dans le cadre de l’autorisation d’exploitation mentionnée à l’article L. 611-1 du code minier (D) ;

- 5.1.6.0. Travaux de recherches des mines autres que ceux visés au 2o de l’article 3 du décret n2006-649 du 2 juin 2006 (D) ;

- 5.1.7.0. : rubrique abrogée (Travaux de prospection, de recherche et d’exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public).

• Art. R. 214-3 (modifié) : À l’exception de la mesure des prélèvements, les règles concernant les procédures d’autorisation ou de déclaration soumises à la législation sur l’eau ne s’appliquent pas aux activité relevant du décret n2006-649 du 2 juin 2006, sauf lorsque les travaux relèvent d’une autorisation environnementale.

• Art. R. 229-60 (abrogé) : Cet article fixait des règles environnementales spécifiques applicables à l’ouverture d’essais d’injection et de soutirage, dans le cadre de la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Modification du décret n2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains :

L’article 6 de ce texte est abrogé, car il est repris dans le nouvel article D. 181-15-3 bis du code de l’environnement. Ce décret ne porte donc plus sur des demandes d’autorisation, mais seulement sur des procédures de déclaration, ce qui entraîne l’abrogation ou la modification de tous les articles qui abordaient la procédure d’autorisation.

On notera en particulier la réécriture de l’article 8, qui détaille le dossier complétant les déclarations déposées en application de l’article 4 pour l’ouverture de certains travaux de recherches de mines ou de certains travaux de forage, pour certains essais d’injection et de soutirage, notamment ceux qui sont effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l’eau potable ou qui peut être rendue potable s’ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l’alimentation humaine ou animale, et l’ouverture de travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.

Et donc, le dossier à déposer pour déclarer ces travaux comporte notamment un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus et le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail.

Incidence des travaux sur la ressource en eau

Il comporte aussi un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées, ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, si nécessaire, avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime et avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin.

Il comporte enfin un document indiquant les autres incidences éventuelles des travaux projetés sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée prend en compte la protection de l’environnement. S’il s’agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l’étude de dangers définie au III de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.

Modification du décret n2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières avant l’ouverture de travaux de recherche ou d’exploitation de mines :

Une précision est ajoutée à l’article premier de ce décret : lorsqu’une installation de recherches et d’exploitation minière est soumise à autorisation au titre de l’article L. 162-3 du code minier, en raison de ses dangers et inconvénients graves, notamment la présence d’installations de gestion de déchets dont la défaillance pourrait causer un accident majeur, par exemple une digue retenant un lagunage de déchets miniers, et que cette autorisation a été accordée à plusieurs détenteurs conjoints et solidaires, chacun d’entre eux est soumis aux articles premier à 4 de ce décret modifié pour le montant des garanties prévues au 7o de l’article D. 181-15-3 bis du code de l’environnement détaillé ci-dessus.

De même, à l’article 4-1, lorsque l’autorisation prévue à l’article L. 162-3 du code minier est détenue par plusieurs détenteurs conjoints et solidaires, chacun d’entre eux est soumis aux articles 4-1 à 4-6 de ce décret modifié, portant sur les travaux miniers, pour le montant des garanties prévues au 7o de l’article D. 181-15-3 bis du code de l’environnement.

Décret no 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l’autorisation environnementale des travaux miniers (JO 12 janv. 2023, texte n16).

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