Bandes tampons et mares

On peut supprimer ou déplacer une haie pour remettre en état un fossé et y rétablir la circulation de l’eau.

Comme chaque année, l’arrêté du 14 mars fixe les règles à respecter par les exploitants agricoles dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). Son article 2 porte sur les bandes tampons à conserver le long des cours d’eau, des fossés collecteurs de drainage et des canaux d’irrigation, en application de l’article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime. Le présent arrêté précise quels sont les cours d’eau concernés pour chaque département ; on peut en trouver la carte sur le Géoportail.

La largeur de ces bandes tampons intègre les chemins, les bandes de passage d’enrouleur et les rampes d’irrigation. Toutefois, il est interdit d’utiliser ces surfaces pour l’entreposage de matériel agricole ou d’irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets.

Les couverts autorisés sur ces bandes tampons sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés, dont les ripisylves. Leur liste et leurs différentes modalités de localisation ou d’implantation sont précisées à l’annexe II du présent texte. Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Il doit rester en place toute l’année. Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon s’ils sont végétalisés et sont éloignés d’au moins un mètre de la berge. Des règles ou restrictions spécifiques s’appliquent à certains couverts, comme les légumineuses, les cultures pérennes et les jachères mellifères.

La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce exotique envahissante ou par une espèce végétale nuisible à la santé. Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.

Conserver les mares et les fossés

La réglementation européenne impose aussi de conserver certains éléments favorables à la biodiversité ; l’article 5 du même arrêté en détaille les modalités. Cela concerne notamment les mares et les fossés, tels qu’ils sont décrits à l’annexe VII ; en revanche, les bandes tampons n’en font pas partie. Cet article traite aussi des éléments topographiques du paysage, parmi lesquels les mares dont la superficie ne dépasse pas 50 ares. Ce sont également les haies d’une largeur inférieure ou égale à 10 mètres, dont la destruction ou le déplacement ne sont autorisés que dans certains cas, parmi lesquels la réhabilitation d’un fossé dans un objectif de rétablissement d’une circulation hydraulique.

De son côté, l’arrêté du 17 mars fixe les conditions et les taux des pénalités encourues cette année en cas de non-respect des BCAE. Par exemple, l’absence de bande tampon le long d’un cours d’eau qui vient d’être classé n’entraîne qu’une « alerte informative » durant la première année ; mais ensuite, il en résulte une pénalité de 5 %, voire de 15 % si cette absence a été constatée deux fois en trois ans. Ces mêmes taux sanctionnent l’absence de moyens appropriés de mesure des volumes d’eau prélevés, ou le non-enregistrement de ces volumes. Une fuite visible dans une capacité de stockage des effluents coûte 3 % à la première constatation, et 9 % à la deuxième constatation en trois ans, si la réparation n’a pas été engagée.

Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO 19 mars 2023, texte n19)

Arrêté du 17 mars 2023 relatif à la mise en œuvre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale en métropole à compter de la campagne 2023 (JO 21 mars 2023, texte n18).

Retour