Ce texte précise les modalités de calcul des parts qui reviennent aux communes, à leurs groupements et aux départements.
Depuis 2013, le titulaire d’une concession hydroélectrique nouvelle ou renouvelée doit payer à l’État une redevance proportionnelle aux recettes de la concession, comme le prévoit l’article L. 523-2 du code de l’énergie. De même, grâce à un article L. 523-3 ajouté en 2018, l’État perçoit désormais une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de toute concession hydroélectrique prorogée.
Ce dernier article a été complété par l’article 127 de la loi no 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 : alors que l’État reversait jusqu’à présent la moitié de cette redevance aux départements, aux communes et aux groupements de communes concernés, ces parts sont désormais calculées dans certains cas d’après un prix cible de l’électricité. Le présent arrêté est donc complété pour détailler les modalités d’application et de calcul de ce nouveau mécanisme.
Des taux différents pour les lacs, les éclusées et les Step
On notera que les taux de fixation de cette redevance sont dans certains cas différents pour les installations qui sont alimentées par un lac, par rapport à celles qui fonctionnent au fil de l’eau ou par éclusée. Et pour les stations de transfert d’énergie par pompage (Step), le taux de la redevance dépend uniquement du prix spot horaire pour livraison le lendemain.
Un autre élément à prendre en compte pour calculer cette redevance prévue par l’article L. 523-3 est son assiette, telle qu’elle est définie à l’article R. 523-5. Or cet article parle des charges et amortissements correspondant à l’exploitation de la concession, sans les définir. Le présent arrêté y pourvoit : ce sont les achats et les charges d’entretien et de maintenance, les impôts, redevances et taxes, sauf la redevance de l’article L. 523-3, les charges de personnel et la participation des salariés, les autres charges d’exploitation et les dotations aux amortissements.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent rétroactivement à la redevance due au titre de l’exercice 2022, qui est versée cette année.
Arrêté du 3 août 2023 modifiant l’arrêté du 27 novembre 2015 relatif à la valorisation des recettes des concessions hydroélectriques mentionnées à l’article L. 523-2 du code de l’énergie (JO 24 août 2023, texte no 40).