o Chasse au radon dans les captages d’eau souterraine et les égouts

L’employeur doit évaluer le risque radon dans certains lieux de travail souterrains et dans les lieux de résurgence des eaux souterraines.

Cet arrêté en remplace deux de 2008, qui portaient sur le même sujet, mais qui sont désormais obsolètes. Il applique spécifiquement le 4o de l’article R. 4451-1 du code du travail, qui a été ajouté à cet article par le décret no 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants.

Cet article est le premier d’un très long chapitre du code du travail, qui porte sur la prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants. En vertu de ce 4o, ce chapitre s’applique aux activités professionnelles exercées dans deux situations précises : d’une part, au sous-sol ou au rez-de-chaussée de bâtiments situés dans les zones où l’exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé des travailleurs ; et d’autre part, « dans certains lieux spécifiques de travail ».

En l’occurrence, le présent texte fixe la liste de ces lieux de travail spécifiques, autres que dans les bâtiments, qui nécessitent une évaluation du risque radon en prenant en compte des modalités particulières propres à ces lieux, et qui peuvent faire l’objet d’un dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.

Barrages, égouts et captages d’eau souterraine

D’une manière générale, l’employeur doit évaluer le risque radon dans les cavités souterrains naturelles ou artificielles et dans les galeries ou ateliers techniques en milieu souterrain. Il doit faire de même à l’égard des ouvrages d’art enterrés ou en partie enterrés, tels que les barrages, les tunnels, les égouts et les châteaux d’eau, et aussi pour les lieux de résurgence d’eau souterraine, tels que les établissements thermaux, les stations de captage, les usines de traitement d’eau de source ou minérale.

Il évalue les risques en se fondant principalement sur l’analyse de l’aération naturelle ou du système de ventilation conçu selon les règles du code du travail applicables à ce sujet, et sur son efficacité pour maintenir l’activité volumique en radon inférieure au niveau de référence, soit 300 becquerels par mètre cube d’air en moyenne annuelle. Il ne prend pas en compte les zones à potentiel radon à la surface.

Si les résultats de cette évaluation des risques montrent que le niveau de référence risque d’être atteinte ou dépassé, l’employeur procède à des mesurages du radon en tenant compte des conditions de travail et des activités professionnelles exercées dans ces lieux spécifiques. Si ces mesurages montrent que le niveau de référence est atteint ou dépassé, il met en place des mesures de réduction du niveau de radon, notamment en améliorant l’aération ou l’efficacité du système de ventilation.

Dispositif portable d’alerte pour le radon

Dans les lieux de travail spécifiques visés par le présent texte, en l’absence d’un dispositif de surveillance d’ambiance de l’activité volumique en radon, l’employeur équipe d’un dispositif d’alerte pour le radon le travailleur ou l’équipe de travailleurs effectuant des interventions de courte durée pour lesquelles l’évaluation préalable du risque radon ne permet pas de conclure à l’absence d’un dépassement du niveau de référence.

Ce dispositif est un appareil électronique de mesure en continu du radon à lecture directe. Il doit déclencher une alerte s’il détecte une activité volumique de radon d’au moins 1 000 Bq/m3 en valeur instantanée. Tout travailleur équipé de cet appareil reçoit au préalable une information adaptée sur le risque radon et sur l’utilisation du dispositif d’alerte.

En cas de déclenchement de l’alerte lors de l’entrée du ou des travailleurs dans un lieu de travail spécifique, les travaux ne sont entrepris qu’après aération ou ventilation du lieu autant que nécessaire. Si l’alerte continue à se déclencher, le ou les travailleurs n’y pénètrent pas sans avoir bénéficié au préalable de l’évaluation individuelle de l’exposition au radon et, si nécessaire, de la mise en œuvre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre le risque radon, tel qu’il est prévu par le code du travail.

Si ces mesures de réduction sont impossibles ou si elles n’ont pas permis de réduire l’activité volumique en radon sous le niveau de référence, l’employeur évalue la dose efficace annuelle due au radon, afin d’identifier si nécessaire une zone radon. Cette évaluation tient compte du facteur d’équilibre entre le gaz radon et ses descendants radioactifs à vie courte, notamment grâce au mesurage de l’énergie alpha potentielle ou à des valeurs de référence publiées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Prendre en compte la fréquence des expositions au radon

Lorsque l’employeur identifie une zone radon dans ce contexte, il procède à une évaluation dosimétrique individuelle pour les travailleurs accédant à cette zone, en prenant en compte la fréquence des expositions, pour déterminer s’il est nécessaire de mettre en place un dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre le risque radon.

S’il met en place une zone radon dans l’ensemble du lieu de travail spécifique, il est dispensé de réaliser la vérification initiale prévue par l’article R. 4451-44 du code du travail lors de la mise en service de l’installation.

Arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon (JO 11 août 2021, texte no 14).

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