o Classification des produits de construction en 2 catégories et 19 familles

Pour étendre au bâtiment la responsabilité élargie du producteur, il faut répartir tous les produits concernés dans une multitude de cases.

Qu’est-ce qu’un produit de construction ? La réponse semble assez évidente, mais elle l’est moins quand on rentre dans le détail. Or c’est bien ce que fait le présent texte, puisqu’il comporte un volet parafiscal. Il vise en effet à délimiter le champ d’application du principe de responsabilité élargie du producteur (REP), y compris la cotisation correspondante, pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB).

Le présent avis donne des éléments pour délimiter ce champ, tout en avertissant qu’il n’est pas exhaustif. Il précise d’abord quels types de produits sont exclus de cette REP, dont le mobilier urbain fixé ou scellé, par exemple les célèbres fontaines Wallace, et plus généralement tous les produits relevant déjà d’une autre REP.

Le problème des produits à double usage

Pour les produits et matériaux à double usage, très nombreux dans le secteur du bâtiment, c’est plus compliqué : le producteur qui veut faire exonérer de la REP une partie de ses produits ou matériaux doit justifier qu’ils n’ont pas été utilisés dans le secteur de la construction de bâtiments ; il doit pour cela demander à ses clients professionnels de fournir la même justification, ce qui leur évite de payer l’éco-contribution pour ces produits et matériaux. En fin de compte, cela lui permet de déduire ces produits de la contribution financière qu’il verse à l’éco-organisme.

Il y a enfin une troisième difficulté, spécifique à la REP  PMCB : c’est qu’il y a deux catégories de produits, et que les éco-organismes peuvent être agréés pour l’une, l’autre, ou les deux : les produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, et les autres produits et matériaux de construction. Il faut donc distinguer quel type de produit relève de quelle famille, et ce n’est pas toujours évident.

Établir quel produit relève de quelle catégorie, et donc de quel éco-organisme

Commençons par un exemple simple : une baignoire. Elle relève de la première catégorie si elle est en céramique, et plus précisément de la famille 1.h (Céramique). Mais elle relève de la seconde catégorie si, par sa masse, elle est constituée majoritairement de métal (famille 2.a) ou de plastique (famille 2.f). Et son évacuation pourra également relever d’une de ces trois familles, selon son matériau constitutif, indépendamment de la baignoire elle-même.

Ça se complique un peu avec le domaine des piscines : leurs matériaux et produits minéraux, ainsi que leurs filtres minéraux, relèvent de la première catégorie, famille 1.g (Granulats). Mais les piscines hors sol relèvent de la seconde catégorie : famille 2.a si leur constituant le plus lourd est le métal, famille 2.f si c’est le plastique, sauf les piscines gonflables qui sont soumises à la REP jouets.

Et elles relèvent de la famille 2.b si ce sont des « piscines structure bois destinées à être installées de façon permanente, maçonnées ou sur fondations, dans un bâtiment ou sur son terrain d’assiette ».

Mais le secteur le plus complexe est sans doute l’assainissement non collectif (ANC). La première catégorie reçoit logiquement les équipements d’épuration, fosses septiques, séparateurs et décanteurs en béton, dans la famille 1.a (Béton et mortier ou concourant à leur préparation), ainsi que les regards, les boîtes de branchement et d’inspection et les rehausses, toujours s’ils sont dans le même matériau.

Savoir à quelle REP se rattache un morceau de microstation

Mais les cuves en polyester, en polyéthylène ou en polypropylène appartiennent à la seconde catégorie, famille 2.f ; c’est aussi le cas des équipements contenus dans les microstations d’assainissement autonome sauf les produits soumis par ailleurs à la REP des équipements électriques et électroniques.

Pour les installations d’ANC qui comportent un filtre compact, le présent avis distingue les médias filtrants en matériaux minéraux, qu’il classe dans la famille 1.g, et ceux d’origine végétale, qu’il classe dans la famille 2.j (Produits de construction d’origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie).

C’est très bien, mais on oublie ainsi d’autres matériaux utilisés pour constituer des filtres : les billes, fibres et autres fragments de plastique, qui relèvent sans doute de la famille 2.f ; et surtout les massifs filtrants en laine de verre (famille 2.h) ou en laine de roche (famille 2.i).

Quant aux réseaux pour l’assainissement, collectif ou non, ils relèvent de la catégorie correspondant à leur matériau constitutif : 2.a s’ils sont en métal, 2.f s’ils sont en plastique. Mais dans les deux cas, ils ne sont soumis à la REP  PMCB que s’ils ne dépassent pas le DN 90 ou si, en dépassant ce diamètre, ils relèvent d’une norme spécifique à un usage bâtiment ou évacuation. C’est pourtant simple, non ?

Avis relatif au champ d’application de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (JO 10 déc. 2022, texte no 108).

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