o Cocompostage des boues d’épuration

La proportion de déchets verts ajoutés aux boues d’épuration sera limitée dès l’an prochain.

Très attendu, et très difficile à finaliser, ce décret en Conseil d’État fixe des règles pour le cocompostage des boues d’épuration ou de leurs digestats en mélange avec des déchets issus de matières végétales et jouant le rôle de structurants. Il ajoute au code de l’environnement des articles R. 543-311 à R. 543-313.

Ces boues d’épuration sont définies comme les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physico-chimique des eaux usées, y compris ceux qui sont produits par des installations classées pour la protection de l’environnement. Cela inclut donc les matières de vidange des dispositifs d’assainissement non collectif. Leurs digestats sont les résidus liquides, pâteux ou solides issus de la méthanisation de boues d’épuration, seules ou en mélange avec d’autres matières.

Au sens du présent texte, le compostage est un procédé biologique aérobie contrôlé comportant une phase de montée en température, qui permet l’hygiénisation et la stabilisation par dégradation ou réorganisation de la matière organique, et qui conduit à l’obtention d’un compost utilisable comme amendement ou engrais organique. Les structurants sont toute matière issue de matières végétales, ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l’air et de contribuer à la montée en température.

Les déchets verts ne sont pas tous des structurants

Les déchets verts sont définis comme les matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et d’autres pratiques similaires. Mais attention : il peut y avoir des déchets verts qui ne sont pas des structurants.

À compter du 1er janvier 2022, on ne peut pas ajouter aux boues d’épuration ou à leurs digestats plus d’une masse équivalente de déchets verts utilisés comme structurants ; autrement dit, ces structurants ne doivent pas dépasser 50 % de la masse du mélange mis en compostage. Et à compter du 1er janvier 2024, cette proportion descend à 40 %.

Toutefois, au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au ministre chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier ce taux de 40 %, au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.

Pourcentages calculés pour une année

Ces pourcentages s’appliquent pour chaque année civile, sur la base des quantités de boues d’épuration, de digestats de boues d’épuration et de déchets verts admis dans l’installation de compostage et déclarées dans le registre de l’installation. Si une installation de compostage utilise des structurants à d’autres fins que le compostage de boues d’épuration ou de leurs digestats, l’exploitant tient à disposition des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d’épuration ou de leurs digestats.

Le producteur ou le détenteur de boues d’épuration ou de leurs digestats qui ne respecte pas ces pourcentages est passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Décret no 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants (JO 15 sept. 2021, texte n2).

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