o Combinaison de la DCE et de la directive Habitats

L’Espagne a omis de prendre en compte les effets de captages d’eau souterraine dans une zone protégée en application de la directive Habitats.

Saisie par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne doit décider si un captage d’eau souterraine, situé dans une zone protégée en vertu de la directive 92/43/CEE, dite directive Habitats, respecte bien à la fois ce texte et la directive 2000/60/CE, dite directive-cadre sur l’eau.

Elle juge que, dans le cadre de la caractérisation détaillée du plan hydrologique du Guadalquivir de 2015 à 2021, l’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la DCE, modifié par la directive 2013/64/UE du 17 décembre 2013, lu en combinaison avec le point 2.2 de l’annexe II de cette directive. En effet, lors de l’estimation des prélèvements d’eau souterraine de la région de Doñana, ce document n’a pris en compte ni un captage illégal ni un captage destiné à l’approvisionnement urbain.

Le programme de mesures ne prévoit rien contre la perturbation de certains habitats protégés

En outre, le programme de mesures, établi dans le cadre de ce plan hydrologique, n’a prévu aucune mesure pour prévenir la perturbation des habitats protégés situés dans le site Doñana par le captage des eaux souterraines pour les besoins de la zone touristique de Matalascañas. Par cette omission, l’Espagne a manqué à l’article 11 de la DCE, lu en combinaison avec son article 4, paragraphe 1, sous c).

Enfin, le captage des eaux souterraines de l’espace naturel protégé de Doñana, depuis 2006, est susceptible de provoquer des perturbations significatives dans trois sites Natura 2000. En ne prenant pas les mesures appropriées pour les éviter, l’Espagne a manqué à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il ne s’agit donc à ce stade que d’un dernier avertissement pour l’Espagne.

Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 juin 2021 — Commission européenne / Royaume d’Espagne (Affaire C-559/19) [Manquement d’État – Article 258 TFUE – Espace naturel protégé de Doñana (Espagne) – Directive 2000/60/CE – Cadre pour une politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Article 4, paragraphe 1, sous b), i), article 5 et article 11, paragraphe 1, paragraphe 3, sous a), c) et e), ainsi que paragraphe 4 – Détérioration des masses d’eau souterraines – Absence de caractérisation plus détaillée des masses d’eau souterraines recensées comme courant un risque de détérioration – Mesures de base et mesures complémentaires adéquates – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphe 2 – Détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces] (JOUE C 320, 9 août 2021, p. 5).

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