o Comment reconnaître un plombier (français ou polonais)

Le nouveau code de l’artisanat réserve les interventions sur les réseaux intérieurs d’eau aux titulaires de certaines qualifications professionnelles.

Régi par une multitude de textes disparates, le secteur de l’artisanat devrait à terme voir son droit inscrit dans un seul code, celui de l’artisanat. Cet exercice de codification est un véritable casse-tête, et même sa partie législative, la plus réduite, n’a pas pu être publiée intégralement dans la présente ordonnance. Pour l’instant, l’eau n’y occupe qu’une place très réduite :

• Art. L. 121-1 : Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l’entreprise, certaines activités ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci. Cela concerne notamment la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides (NDLR : autrement dit les plombiers).

Art. L. 121-2 : Une personne qualifiée, au sens de l’article L. 121-1, pour l’exercice d’une partie d’activité mentionnée au même article peut exercer la partie qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l’entreprise.

• Art. L. 121-3 : Un décret en Conseil d’État détermine, en fonction de la complexité de chacun des métiers relevant des activités mentionnées à l’article L. 121-1 et des risques qu’ils peuvent présenter pour la sécurité ou la santé des personnes, les diplômes, les titres homologués ou la durée et les modalités de validation de l’expérience professionnelle qui justifient de la qualification requise.

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens de l’article L. 121-1. Toutefois, toute personne qui, à la date du 6 juillet 1996, exerçait effectivement l’une de ces activités en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

• Art. L. 123-1 : Pour s’établir en France, un professionnel ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l’article L. 121-1. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État (NDLR : cela concernera par exemple les plombiers polonais).

• Art. L. 123-2 : Un professionnel, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut exercer en France, à titre temporaire et occasionnel, une activité mentionnée à l’article L. 121-1, ou le contrôle effectif et permanent d’une telle activité, sous réserve d’être légalement établi dans un de ces États pour y exercer la même activité.

Au moins un an d’expérience

Si cette activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’État d’établissement, il doit l’avoir exercée dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou États parties à l’accord sur l’Espace économique européen pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix années qui précèdent la prestation qu’il entend réaliser en France. Le professionnel répondant à ces conditions est dispensé des exigences relatives à l’immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat. Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’État.

• Art. L. 123-3 : Préalablement à sa première prestation en France, le professionnel mentionné à l’article L. 123-2 en informe l’autorité compétente, par une déclaration écrite, lorsqu’il souhaite exercer ou effectuer le contrôle effectif et permanent de certaines activités, dont la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides.

Cette déclaration écrite est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration, et renouvelée chaque année si l’intéressé envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

• Art. L. 124-1 : Pour s’établir en France, un professionnel ressortissant d’un État tiers doit remplir les conditions énoncées à l’article L. 121-1. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

• Art. L. 151-1 à L. 151-5 : Ce chapitre détaille les sanctions applicables en cas de manquement aux articles précédents.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l’artisanat

Ordonnance no 2023-208 du 28 mars 2023 portant partie législative du code de l’artisanat (JO 29 mars 2023, textes nos 4 et 5).

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