Commissions paritaires chez les opérateurs publics de l’environnement

Ces quatre arrêtés en remplacent de précédents du 18 mai 2018, qui portaient sur le même sujet. Ils entreront en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique, et au plus tard le 1er janvier 2023. Pour l’essentiel, leurs dispositions sont analogues. Celui du 22 avril institue auprès du directeur général de chaque agence de l’eau une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels de cette agence. Selon les agences, l’effectif de ces commissions va d’un multiple de quatre à un multiple de sept.

Corps des techniciens et des agents techniques de l’environnement

Les deux premiers arrêtés du 20 avril créent deux commissions administratives paritaires auprès du directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB), l’une pour le corps des techniciens de l’environnement, l’autre pour celui des agents techniques de l’environnement ; les deux corps sont en effet rattachés pour leur gestion à l’OFB, y compris les agents affectés au ministère de la transition écologique, dans des services placés sous son autorité ou dans des établissements publics sous sa tutelle.

Quant au troisième arrêté du 20 avril, il crée une commission unique, compétente pour traiter les questions communes concernant tous les agents contractuels des établissements publics du secteur de l’environnement qui ne disposent pas de leur propre commission administrative paritaire. À l’inverse, pour les agents contractuels d’autres établissements publics, dont l’OFB et le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, il y a une commission par établissement.

Plusieurs de ces textes comportent une annexe rappelant les règles de désignation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, en prévision de leur renouvellement cette année. Chaque commission est consultée sur certaines questions d’ordre individuel, dont les propositions de promotion, d’attribution de la part liée au résultat dans la prime de fonction et de résultat, les refus de certains congés, de certaines autorisations d’absence et de certaines autres modalités de gestion des personnels concernés, les sanctions disciplinaires les plus lourdes, les licenciements individuels et les recours concernant notamment l’évaluation, la rémunération et l’avancement. Elle est informée sur les prolongations de période d’essai et les licenciements pendant la période d’essai, et sur le déroulement et les résultats des procédures de recrutement.

Au moins une réunion par an

Chaque commission est présidée par l’autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son représentant. Elle élabore son règlement intérieur. Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel concernant toute question entrant dans son champ de compétence. Ses séances ne sont pas publiques.

Lorsqu’une autorité prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la commission, elle doit l’informer des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition. Lorsqu’une commission siège en matière disciplinaire, seuls sont appelés à délibérer les représentants du personnel occupant un emploi relevant d’une catégorie d’emplois de niveau au moins équivalent à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.

Obligation de discrétion professionnelle

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions par l’administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. Ils doivent recevoir, au moins huit jours avant la date de la séance, toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions des commissions, sur simple présentation de leur convocation.

Les membres des commissions et les experts sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Arrêté du 22 avril 2022 portant création et composition des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels des agences de l’eau (JO 3 mai 2022, texte n10)

Arrêté du 20 avril 2022 portant création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens de l’environnement au ministère chargé de la transition écologique

Arrêté du 20 avril 2022 portant création d’une commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des agents techniques de l’environnement au ministère chargé de la transition écologique

Arrêté du 20 avril 2022 portant création et composition des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de certains établissements publics de l’environnement (JO 6 mai 2022, textes nos 1 à 3).

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