Conseils et avis de la CNDP

La Commission nationale du débat public précise ici les conditions dans lesquelles elle rend des conseils et des avis.

En vertu de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, la Commission nationale du débat public (CNDP) exerce deux missions particulières, en plus de son rôle général : conseiller à leur demande les autorités compétentes, les maîtres d’ouvrage et les personnes publiques responsables, sur toute question concernant la participation du public lors de l’élaboration d’un plan, d’un programme ou d’un projet ; et émettre tout avis ou recommandation à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public. La présente décision précise les modalités d’exécution de ces missions.

Des conseils indépendants de l’évaluation environnementale

La CNDP n’a pas à juger de l’opportunité d’une demande de conseil, dès lors que cette dernière respecte les principes énoncés dans cet article. Elle peut porter sur tout plan, programme ou projet, qu’il soit ou non soumis à évaluation environnementale. Cette mission a vocation à être ponctuelle et de courte durée. Elle donne lieu à un bilan qui est publié. Lorsqu’elle vise à préparer une future saisine obligatoire de la CNDP et qu’elle est demandée par le responsable du projet ou du plan, elle a vocation à être conduite par un garant.

Lorsque la CNDP est sollicitée pour une mission de conseil concernant un plan, un programme ou un projet qui n’entre pas dans le champ de l’environnement, elle peut décider, après audition, d’émettre un avis ou une recommandation à caractère méthodologique ou général. Les saisines qui n’émanent pas de l’autorité, du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, du plan ou du programme ne relèvent pas d’une mission de conseil, mais la CNDP peut également décider d’émettre un avis ou une recommandation à caractère méthodologique ou général.

Plus largement, la commission est libre d’émettre tout avis ou recommandation à caractère méthodologique ou général visant à renforcer le droit à l’information et à la participation du public, quel qu’en soit le champ ; elle le rend public.

Lorsqu’elle est saisie pour garantir un processus participatif entrant dans le champ des projets, plans ou programmes soumis à évaluation environnementale, elle désigne un garant. Dans les autres cas, elle peut après audition décider d’évaluer le processus participatif afin d’émettre un avis à caractère méthodologique.

Commission nationale du débat public : décision n2021/66/CONSEILS ET AVIS/1 du 5 mai 2021 relative aux missions de conseils et délivrances d’avis (JO 20 mai 2021, texte n80).

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