Covid-19 : prolongation de l’état d’urgence sanitaire

Les entreprises les plus affectées par les mesures de restriction bénéficient d’un maintien de la fourniture d’eau et d’un étalement de la facture.

Si l’objet principal de cette loi est de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus, et de proroger par conséquent un certain nombre de délais et de mesures temporaires, on y trouve aussi des mesures nouvelles d’adaptation à cette situation.

Réunion des organes délibérants locaux

Ainsi, l’article 6 permet si nécessaire au maire, au président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou au président d’un groupement de collectivités territoriales de délocaliser les réunions de l’organe délibérant en tout lieu qui ne contrevient pas au principe de neutralité, qui offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qui permet d’assurer la publicité des séances. Le préfet de département ou le sous-préfet doit en être informé au préalable.

Si nécessaire, la présence du public peut être restreinte ou interdite, sous réserve que les débats soient accessibles en direct au public de manière électronique. La convocation à la réunion doit mentionner cette circonstance.

Par dérogation, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre délibèrent valablement lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Le présent article est également applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de la Polynésie française et à ceux de la Nouvelle-Calédonie.

Coupures d’eau interdites à l'encontre des entreprises

De son côté, l’article 14 fixe des mesures de soutien en faveur des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application de l’état d’urgence sanitaire, y compris lorsqu’elle est prise par le préfet de département. Il s’applique également à Wallis-et-Futuna. Un décret précisera les catégories de personnes bénéficiaires.

À compter du 17 octobre et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité de ces personnes cesse d’être affectée par une telle mesure de police, les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’eau à ces personnes pour non-paiement de leurs factures.

Cette interdiction s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité de ces personnes est affectée par cette mesure de police administrative. Le décret mentionné ci-dessus précise les modalités permettant aux personnes concernées d’attester qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier.

Report du paiement des factures d’eau

À la demande de ces personnes, pour les mêmes locaux et dès lors qu’elles justifient qu’elles peuvent en bénéficier, les fournisseurs et services distribuant l’eau potable sont tenus de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai mentionné ci-dessus et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées. Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Ces deux articles n’ont pas été déférés spécifiquement au Conseil constitutionnel, qui n’a élevé à leur égard aucune objection d’office.

Loi n2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire

Conseil constitutionnel : décision n2020-808 DC du 13 novembre 2020 (JO 15 nov. 2020, textes nos 1 et 2).

NDLR : On notera une petite évolution sémantique : la présente loi parle de « la covid-19 », alors que tous les textes publiés jusqu’à présent au Journal officiel mentionnaient « le covid-19 ». Toutefois, depuis quelque temps, les textes réglementaires ont plutôt tendance à écrire « l’épidémie de covid-19 », ce qui laisse à chacun le choix du genre grammatical de ce sigle.

Dans journeau.info, nous préférons conserver le masculin, comme dans l’usage courant ; nous continuerons donc à écrire « le Covid-19 », avec une majuscule puisqu’il s’agit d’un sigle.

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