o Covid-19 : un petit assouplissement concernant l’hygiénisation des boues d’épuration

Six types de boues non hygiénisées peuvent désormais faire l’objet d’un épandage agricole, à condition de respecter des conditions précises.

Dans la panique de la première vague de l’épidémie de Covid-19, un arrêté du 30 avril 2020 avait interdit l’épandage agricole des boues d’épuration non hygiénisées. Ce texte s’était fondé sur un avis urgent de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

À l’usage, ces restrictions se sont révélées problématiques pour les petites stations d’épuration rurales, qui ne pratiquaient jusqu’à présent aucune hygiénisation de leurs boues. Un projet d’arrêté a été donc rédigé pour autoriser l’épandage de boues ayant subi d’autres traitements. Il a été soumis à l’Anses, qui a rendu un nouvel avis moins bousculé le 19 février dernier. Le résultat en est le présent texte.

Chaulage, séchage solaire ou digestion anaérobie

Outre les boues hygiénisées prévues par l’arrêté initial, on peut désormais épandre des boues ayant subi l’un de ces traitements :

chaulage avec au moins 30 % de chaux vive ou 40 % de chaux éteinte par masse de matière sèche, suivi d’un stockage d’au moins trois mois ; l’exploitant doit assurer un suivi du taux d’incorporation en chaux dans les boues, de la siccité des boues et de la durée de stockage ;

séchage solaire avec ou sans plancher chauffant, permettant d’atteindre une siccité minimale de 80 % ; l’exploitant doit assurer un suivi de cette siccité ;

digestion anaérobie mésophile, suivie d’un stockage d’au moins quatre mois ; l’exploitant doit assurer un suivi du temps de séjour des boues dans le digesteur, de la température pendant la digestion et de la durée de stockage après leur sortie du digesteur.

Pour chaque lot de boues à épandre, le traitement appliqué doit permettre d’obtenir un taux d’abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log. Afin de s’en assurer, chaque lot de boues fait l’objet d’une analyse en coliphages somatiques avant et après traitement, conformément à la méthodologie décrite à l’annexe 2 ajoutée au présent texte, ou à une méthodologie équivalente.

Dans le cas où la concentration initiale en coliphages somatiques est inférieure à 10UFP/g de matière brute, la concentration en coliphages somatiques après traitement devra être inférieure à la limite de détection de la méthode. Les résultats de ces analyses sont transmis au service de police de l’eau ou à l’inspection des installations classées, selon le statut réglementaire de la station d’épuration.

Lagunage, rhizofiltration ou rhizocompostage

On peut aussi épandre les boues obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration, ou celles qui ont fait l’objet d’un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que ce repos n’entraîne de dysfonctionnement du système d’assainissement.

L’annexe 2 détaille la méthodologie d’échantillonnage et d’analyse pour l’évaluation du taux d’abattement en coliphages somatiques dans les boues brutes non traitées et dans les boues après traitement et stockage.

On notera que le laboratoire doit effectuer un contrôle des échantillons à réception lors de l’enregistrement. Ce contrôle porte notamment sur la conformité du délai entre l’échantillonnage et la réception et sur la température de l’enceinte frigorifique. Le délai entre l’échantillonnage et l’analyse par le laboratoire ne doit pas dépasser 72 heures.

L’annexe définit aussi ce qu’il faut entendre par un lot, au sens du présent texte : c’est une quantité de matières produites sur une période identifiée dans des conditions analogues. Il est caractérisé par une analyse représentative de la période de production. Son cheminement, de la production à l’épandage sur une ou plusieurs parcelles agricoles, est identifié. Dans le cas des boues liquides, un lot sera nécessairement restreint à la capacité du stockage.

Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 (JO 27 mai 2021, texte n4).

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