o Création, entretien et vidange des plans d’eau

Parmi les nouvelles obligations : une protection accrue des zones humides, la lutte contre les espèces indésirables, la possibilité d’une vidange complète, et des valeurs limites pour les eaux de vidange.

Depuis la création de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la police de l’eau, annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, une rubrique 3.2.3.0 concernait les plans d’eau permanents ou non, et une rubrique 3.2.4.0 régissait les vidanges des plans d’eau.

Cette dernière rubrique a été supprimée par le décret no 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau. En échange, une ligne a été ajoutée à la rubrique 3.2.3.0 pour signaler que « les modalités de vidange de ces plans d’eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique », donc par les préfets.

Prescriptions techniques pour les vidanges aussi

Mais on ne se refait pas : nonobstant cette phrase, le présent arrêté ministériel fixe des prescriptions techniques générales applicables aux modalités de vidange des plans d’eau relevant de cette rubrique. Il en profite pour mettre à jour les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau eux-mêmes. Il remplace ainsi deux arrêtés de 1999, modifiés en 2006, qu’il abroge.

Il s’applique aux plans d’eau relevant de la rubrique 3.2.3.0 dont le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration est déposé à compter du 16 août 2021. Comme nous l’indiquerons au fil du texte, certaines de ses dispositions s’appliquent aux plans d’eau existants autorisés, aux plans d’eau existants déclarés et régulièrement construits après le 29 août 1999, et aux projets de plans d’eau dont le dossier de demande d’autorisation ou de déclaration a été déposé avant le 16 août 2021. Nous regroupons ces trois catégories sous le vocable de « plans d’eau existants ».

Les dispositions du présent texte peuvent être aménagées par le préfet en cas de difficultés sérieuses d’ordre technique ou lorsqu’elles sont manifestement disproportionnées au regard de la sensibilité et des enjeux de la préservation du milieu. Il peut notamment prolonger les échéances fixées, pour permettre de résoudre ces difficultés ou de financer le respect de ces dispositions. À l’inverse, il peut imposer par arrêté à ces installations toute prescription spécifique nécessaire.

Ce texte s’applique aux plans d’eau alimentés par les eaux de ruissellement ou par une source, aux plans d’eau alimentés par des eaux de la nappe phréatique ou la nappe d’accompagnement, que ce soit par pompage ou non, et aux plans d’eau alimentés par prélèvement en cours d’eau ou barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur.

Il ne s’applique ni aux étendues d’eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0, 2.1.5.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature des Iota, ni aux étendues d’eau demeurant en lit mineur et réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0, ni aux piscicultures relevant de la rubrique 2.1.3.0. Il ne s’applique ni aux carrières relevant de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, ni à certains travaux relevant du code minier.

La superficie dépend de la cote du déversoir

La rubrique 3.2.3.0 soumet à déclaration les plans d’eau dont la superficie est supérieure à 0,1 ha et inférieure à 3 ha, et à autorisation ceux de 3 ha ou plus. La superficie à prendre en compte est la surface du plan d’eau, ou miroir, correspondant à la cote du déversoir ou à celle du déversoir le plus bas ouvert en permanence. En l’absence de déversoir, c’est la surface de l’excavation créée ou utilisée pour stocker l’eau.

Lorsque plusieurs plans d’eau sont prévus par un même maître d’ouvrage dans une même unité hydrographique, à la même cote ou non, la surface prise en compte pour apprécier si l’ensemble est soumis à autorisation ou à déclaration est la surface cumulée des divers plans d’eau. Ce mode de calcul ne s’applique pas aux plans d’eau existants.

Le mot « digues » utilisé dans le présent arrêté désigne les ouvrages retenant l’eau au-dessus du terrain naturel. Il ne préjuge par de l’application de l’article R. 562-13 du code de l’environnement, qui porte sur la protection d’une zone exposée au risque d’inondation ou de submersion marine au moyen de digues.

Les ouvrages et les installations sont régulièrement entretenus et les opérations de vidange sont régulièrement surveillées, de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques, ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l’évaluation des prélèvements et déversements.

Création d’un plan d’eau dans une zone humide

Pour éviter les impacts de ces Iota, un plan d’eau ne peut être créé dans une zone humide que s’il participe à une opération de restauration de cette zone humide, ou si plusieurs conditions sont respectées simultanément. La première condition est que la création du plan d’eau doit répondre à un intérêt général majeur, ou que les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité des personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices, pour l’environnement et la société, que procurerait la préservation des fonctions de la zone humide qui seront modifiées, altérées ou détruites.

Une autre condition est que les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne puissent pas, pour des raisons de faisabilité technique ou de coût disproportionné, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure. Enfin, les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité doivent viser la plus grande efficacité.

Sauf si le plan d’eau fait partie d’un aménagement hydraulique visant à protéger une zone exposée au risque d’inondation ou de submersion marine, son implantation dans le lit majeur d’un cours d’eau ne doit pas risquer de faire obstacle à l’écoulement des eaux superficielles lors des crues débordantes. Si le plan d’eau n’est pas prévu dans le lit mineur d’un cours d’eau, il est implanté assez loin de ce lit mineur pour que le cours d’eau ne risque pas de pénétrer à l’intérieur du plan d’eau sous l’effet de l’érosion prévisible des berges, sans que des travaux spécifiques de confortement ou de protection de ces berges ne soient nécessaires.

Si les données sont disponibles, le plan d’eau est implanté en dehors de l’espace de mobilité du cours d’eau, c’est-à-dire l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. En l’absence de données, ce espace peut être évalué dans l’étude d’impact, l’étude d’incidence ou le document d’incidence. En l’absence d’évaluation, la distance d’implantation ne peut pas être inférieure à 35 m d’un cours d’eau dont le lit mineur est large d’au moins 7,50 m, et à 10 m des autres cours d’eau ; cette distance est mesurée entre la limite du lit mineur et l’emprise maximale du plan d’eau, y compris les digues.

Digues et déversoirs de crue

En matière de sécurité, si le plan d’eau risque de subir une montée en charge, ses digues sont munies d’un dispositif de déversoir de crue, conçu de manière à résister à une surverse. Le déversoir de crue est dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale et le débit maximal d’alimentation. Il fonctionne à écoulement libre et comporte un dispositif de dissipation de l’énergie pour la protection de l’ouvrage et des berges du cours d’eau récepteur. La surverse ne doit causer aucun désordre à l’ouvrage ni aux biens et personnes à l’aval.

Les digues sont établies conformément aux règles de l’art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens, notamment en ce qui concerne leur dispositif d’ancrage, le dispositif anti-renards, la conduite de vidange, le décapage préalable de l’emprise et l’utilisation de matériaux assez étanches et compactés.

Elles comportent une revanche d’au moins 0,40 m au-dessus de la cote normale d’exploitation, des éléments de protection contre le batillage si nécessaire, et un fossé en pied de digue ou tout autre procédé de drainage au moins équivalent, afin de récupérer les eaux de fuite éventuelles et de les canaliser vers l’aval. Elles ne supportent aucune végétation ligneuse.

Périodes de prélèvement interdit dans le cours d’eau

Afin de réduire les impacts, l’emprise et le volume du plan d’eau créé doivent être justifiés par les usages projetés, dans le respect du bon fonctionnement des milieux. Pour les plans d’eau alimentés par un prélèvement en cours d’eau ou dans la nappe d’accompagnement, le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre, sauf pour le bon fonctionnement des piscicultures ou dans les cas exceptionnels arrêtés par le préfet.

Pour les cours d’eau au régime hydrologique nival, la période d’interdiction va du 15 décembre au 15 mars, mais le préfet peut adapter ces dates par un arrêté motivé. Dans les départements et collectivités d’outre-mer où le code de l’environnement s’applique, le préfet fixe des périodes d’interdiction de remplissage adaptées à la saisonnalité locale.

En cas de crue, ces interdictions de remplissage ne s’appliquent pas aux aménagements hydrauliques contribuant à la diminution de l’exposition d’un territoire au risque d’inondation ou de submersion marine.

En dehors de ces périodes, il faut laisser à l’aval du dispositif de prélèvement un débit minimal permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons, tel que défini à l’article L. 214-18 du code de l’environnement. En période de prélèvement hivernal sur un cours d’eau classé en première catégorie piscicole, le débit minimal est adapté aux exigences de bon fonctionnement des frayères.

Lorsque le débit amont est inférieur à ce débit minimal fixé, tout prélèvement est interdit. Le dispositif de prélèvement est conçu de manière à réguler les apports dans la limite du prélèvement légalement fixé, à préserver ou restituer le débit minimal et à pouvoir interrompre totalement les prélèvements.

En cas d’alimentation par pompage dans la nappe d’accompagnement, le point de prélèvement est installé assez loin du cours d’eau pour éviter d’influencer de manière notable l’alimentation du cours d’eau par la nappe. Le remplissage est interdit du 15 juin au 30 septembre ou lorsque le niveau piézométrique atteint la valeur seuil fixée réglementairement.

L’interdiction périodique de remplissage par pompage dans la nappe s’applique aux plans d’eau existants. Le préfet peut aussi prescrire à l’exploitant d’un plan d’eau existant de démontrer que le point de prélèvement est situé assez loin du lit mineur.

Dans tous les cas, quand le prélèvement d’eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau. De même, les prélèvements par prise d’eau sont mesurés par tout dispositif permettant de mesurer ou d’estimer le volume prélevé.

Qualité et température des eaux restituées

Sauf pour les plans d’eau alimentés par des nappes ou par ruissellement et pour les plans d’eau situés en lit mineur, tout plan d’eau qui restitue de l’eau à l’aval dans un cours d’eau hors surverse est équipé de dispositifs assurant que les eaux restituées présentent des conditions de qualité et de température proches de celles du cours d’eau récepteur. Les systèmes de type moine, dérivation souterraine ou siphon sont réputés répondre à cet objectif.

Entre le 15 juin et le 15 octobre, la différence entre les eaux du cours d’eau à l’amont du point de rejet et celles à environ 100 m à l’aval de ce point ne peut excéder 1 °C pour la température et 1 mg/l pour la quantité d’oxygène dissous. Ces obligations s’appliquent aux plans d’eau existants au plus tard le 15 août 2024 pour les cours d’eau de première catégorie piscicole, et au plus tard le 15 août 2027 pour ceux de deuxième catégorie.

Les plans d’eau implantés dans des bassins versants à fort apport de limons, identifiés comme tels dans l’état des lieux du document d’incidences ou de l’étude d’impact, ou à défaut dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sont dotés d’un bassin de décantation ou de tout système équivalent adapté au débit de vidange et réduisant les vitesses pour permettre la décantation des sédiments en suspension à l’aval immédiat des organes de vidange, ou à défaut d’un dispositif limitant le départ des sédiments au niveau des organes de vidange, par exemple un batardeau à l’amont immédiat des organes de vidange ou du moine.

Éradiquer ou contrôler les invasions végétales

Tous les moyens respectant l’environnement sont employés pour éradiquer les plantes exotiques envahissantes dans le plan d’eau ou pour en contrôler l’expansion. Si leur présence persiste, le plan d’eau est vidangé en évitant toute dissémination, et ces espèces sont détruites par des moyens adaptés et respectueux des enjeux environnementaux. Cette obligation s’applique aux plans d’eau existants.

Si le bénéficiaire de l’autorisation ou le déclarant souhaite empoissonner le plan d’eau, les poissons doivent provenir de piscicultures agréées et respecter les règles d’interdiction et de contrôle des peuplements, ainsi que l’ensemble des dispositions sanitaires applicables. Cette obligation s’applique aux plans d’eau existants.

Une fois achevée la phase d’autorisation ou de déclaration, l’exploitant transmet au service chargé de la police de l’eau un dossier de niveau « études de projet » ou « plans d’exécution », au moins un mois avant le début des travaux. L’autorité administrative peut l’en exonérer si les éléments contenus dans le dossier sont assez précis. L’exploitant informe le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze jours à l’avance. Si cette date est modifiée, il le prévient sans délai.

À l’issue des travaux et au moins un mois avant la mise en service du plan d’eau, il lui transmet les plans cotés des ouvrages exécutés. Il lui transmet aussi un compte rendu de chantier qui retrace le déroulement des travaux, les mesures prises pour respecter les prescriptions qui lui sont applicables, et les écarts entre ces prescriptions et la réalisation. Il indique les raisons de ces écarts et les mesures alternatives prises, en justifiant qu’elles ont une efficacité équivalente en matière de réduction d’impact, ou qu’elles n’ont pas d’impact, y compris sur la sécurité.

Si les travaux durent plus de six mois, il adresse un compte rendu d’étape au bout de six mois, puis tous les trois mois. Avant la mise en service, il fait enlever les installations de chantier, les constructions provisoires et les déchets, ces derniers étant évacués vers des sites autorisés à cet effet.

Vidange complète des plans d’eau endigués

Concernant la vidange des plans d’eau autorisés ou déclarés, les obligations qui suivent s’appliquent aussi aux plans d’eau existants, sans délai, sauf précision contraire indiquée ci-après. Les plans d’eau qui comprennent une digue doivent pouvoir être vidangés entièrement s’ils ne sont pas alimentés directement par la nappe phréatique ou par ruissellement ; cette obligation s’applique aux plans d’eau existants à compter du 15 août 2024.

Pour les seuls plans d’eau nouveaux, le dispositif de vidange doit permettre la maîtrise et la régulation des débits, la surverse des eaux de fond grâce à un système adapté et la limitation du départ des sédiments. Il doit être dimensionné de façon à permettre la vidange totale en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour la sécurité publique, en tenant compte des apports par le ruissellement et les précipitations, sans cause de préjudice aux personnes et aux biens situés à l’aval.

Pour tous les plans d’eau, si les eaux de vidange s’écoulent dans un cours d’eau de première catégorie piscicole, directement ou par l’intermédiaire d’un fossé ou d’un exutoire, la vidange est interdite entre le 1er novembre et le 31 mars.

Cette interdiction ne s’applique pas aux vidanges réalisées pour la récolte du poisson des étangs exploités en élevage extensif, si la vidange précédente a été réalisée depuis moins de trois ans. Le préfet peut limiter ces vidanges à une période déterminée et les soumettre à des prescriptions particulières, en tenant compte des impératifs de l’activité de pisciculture, de la date de frai des salmonidés, de l’état d’envasement et de la fragilité du milieu aquatique.

Si la dernière vidange réalisée pour la récolte de poissons remonte à plus de trois ans, le préfet peut accorder une dérogation valable pour une partie de la période d’interdiction, en fixant des prescriptions particulières assurant que le cours d’eau en aval ne sera ni colmaté ni pollué. En cas d’urgence, sa dérogation peut s’étendre à l’ensemble de la période d’interdiction. Dans tous les cas, le service chargé de la police de l’eau est informé au moins quinze jours à l’avance de la date du début de la vidange et de la date du début de la remise en eau.

Pour les plans d’eau qui font partie d’un aménagement hydraulique, le rétablissement des capacités d’écrêtement n’est pas considéré comme une vidange ; il peut donc être effectué toute l’année.

Limiter les départs de sédiments

Pour tous les plans d’eau, les dispositifs limitant les départs de sédiments doivent être opérationnels lors de la vidange. En outre, pour réduire ces départs, il faut contrôler le débit de vidange en surveillant et en manœuvrant les organes de vidange, afin de limiter la vitesse d’abaissement du niveau du plan d’eau ; au besoin, il faut arrêter momentanément l’opération.

Les eaux de vidange respectent des valeurs limites en moyenne sur deux heures : moins de 1 g/l de matières en suspension (MES), moins de 2 mg/l d’ammonium (NH4) et plus de 3 mg/l d’oxygène dissous (O2). Ces valeurs doivent surtout être surveillées ou vérifiées à la fin de la vidange, quand le risque de rejet des sédiments de fond est le plus important.

Pour les vidanges régulières de récolte du poisson des étangs exploités en élevage extensif, l’exploitant est réputé les respecter dès lors qu’il applique les règles détaillées ci-dessus.

Pour les autres plans d’eau soumis à autorisation, le responsable de l’opération de vidange réalise ou fait réaliser un suivi de la qualité des eaux rejetées, juste avant le point de rejet dans le cours d’eau. Le préfet peut imposer un suivi additionnel après dilution dans le cours d’eau récepteur, à environ 100 m à l’aval du point de rejet, en fonction de la sensibilité du milieu récepteur, de l’importance et de l’état du plan d’eau, de la date de la dernière vidange ou des usages existants à l’aval.

Système de décantation des eaux de vidange

Pour les autres plans d’eau soumis à déclaration, l’exploitant est réputé respecter les valeurs de qualité ci-dessus dès lors que la vitesse maximale d’abaissement de la ligne d’eau ne conduit pas à dépasser le débit de plein bord du cours d’eau et qu’il utilise un système de décantation avant écoulement des eaux de vidange dans le cours d’eau. Le préfet peut imposer d’autres moyens en fonction du milieu et des particularités du plan d’eau ; il peut aussi exiger que l’exploitant vérifie que son rejet respecte la qualité voulue.

Pour tous les plans d’eau, l’opération de vidange est conduite de manière à permettre la récupération de tous les poissons et crustacés entraînés par le flux de la vidange, afin d’éviter le passage des espèces indésirables dans le milieu récepteur. Les individus des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, non représentées sur le territoire français, et ceux des espèces exotiques envahissantes sont détruits dans les meilleurs délais.

Les plantes exotiques envahissantes sont détruites par divers moyens adaptés et respectueux des enjeux environnementaux, notamment par curage, par mise à sec prolongée ou par des techniques spécifiques. Le préfet peut imposer la destination des individus des autres espèces qui ne sont pas soumises à destruction obligatoire.

Entretien des organes de régulation et de vidange

En matière d’entretien et de suivi des installations, pour tous les plans d’eau, l’exploitant manœuvre les organes de régulation de l’ouvrage de manière à respecter les cotes d’exploitation fixées par le ou les arrêtés applicables au plan d’eau. Il contrôle le fonctionnement des organes de vidange au moins une fois par an, surtout avant une opération de vidange programmée. Il entretient et maintient fonctionnels les dispositifs éventuels qui lui permettent de respecter ses obligations en matière de continuité écologique et de débit minimal restitué à l’aval.

Pour tous les plans d’eau, l’exploitant entretient le plan d’eau, ses abords et les éventuels dispositifs d’alimentation. Il entretient la digue, sauf si cela relève de la responsabilité d’un tiers qui en a l’usage principal. Hors entretien courant ou situation d’urgence imposant une intervention immédiate, il indique au service chargé de la police de l’eau la date des opérations d’entretien significatives, au moins quinze jours à l’avance.

Pollution ou désordre dans l’écoulement des eaux

Pour tous les plans d’eau, en cas d’incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l’écoulement des eaux à l’aval ou à l’amont du site, l’exploitant prend immédiatement toutes les dispositions nécessaires, pouvant aller jusqu’à l’interruption des travaux ou la suspension de l’exploitation, afin de limiter les effets sur le milieu ou sur l’écoulement des eaux et d’éviter qu’il ne se reproduise. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet du département et les maires des communes concernées et, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public fluvial.

Pour les seuls plans d’eau nouveaux alimentés par un prélèvement sur un cours d’eau, l’exploitant établit sur l’ouvrage de prélèvement les repères destinés à permettre la vérification du respect des niveaux d’eau mentionnés dans le ou les arrêtés applicables, notamment les niveaux qui contrôlent la restitution du débit minimal. Il scelle près du déversoir de crue une échelle indiquant le niveau des plus hautes eaux du plan d’eau, qui doit être lisible par les tiers.

Ces repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France (NGF) ou à un système équivalent dans les départements et collectivités d’outre-mer où le code de l’environnement s’applique. Ils sont associés à une borne scellée à proximité du plan d’eau, dont la conservation relève de la responsabilité de l’exploitant.

Carnet de suivi de la gestion et des vidanges

Pour tous les plans d’eau, l’exploitant tient à jour et à la disposition des agents chargés de la police de l’eau un carnet de suivi de la gestion du plan d’eau et de ses vidanges. Il y inscrit l’ensemble des manœuvres de vannes effectuées, les principales opérations d’entretien réalisées, les incidents survenus et les mesures prises pour les corriger, et les suivis associés aux opérations de vidange.

Pour les seuls plans d’eau nouveaux, le préfet peut prescrire à l’exploitant de fournir au service chargé de la police de l’eau un rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d’évaluation d’incidences initial et ceux observés sur le site, sur la base d’un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans. En cas d’écarts constatés ou d’effets notables sur le milieu, l’autorité administrative peut édicter des arrêtés de prescriptions complémentaires ou modificatifs.

Arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (JO 15 août 2021, texte no 2).

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