o Déclarations au titre de la police de l’eau

Les déclarations d’Iota pourront être saisies sur un site, qui délivrera sur-le-champ le récépissé de déclaration. Le préfet conserve son droit d’opposition durant deux mois.

Ce décret en Conseil d’État, applicable à compter du 25 juillet, allège la procédure de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) ayant une incidence sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il modifie plu-sieurs articles de la partie réglementaire du code de l’environnement :

Art. R. 214-32 (modifié) : Toute personne souhaitant réaliser un Iota soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où les travaux doivent être réalisés ou, s’ils sont situés dans plusieurs départements, de celui où se trouve la plus grande partie de leur emprise. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne tous les autres départements concernés ; en contrepartie, la déclaration n’a plus à être adressée aux préfets de ces autres départements.

Cette déclaration n’est plus remise en trois exemplaires et sous forme électronique, mais elle peut être déposée sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, ou en un exemplaire sur papier et sous forme électronique. Le préfet peut demander d’autres exemplaires imprimés, notamment pour procéder aux consultations requises.

Les informations couvertes par un des secrets énumérés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 du code de l’environnement sont occultées dans le dossier déposé et transmises au préfet sous pli séparé, sur une feuille de papier. Les déclarations soumises à la procédure de déclaration d’intérêt général mentionnée à l’article R. 214-88 du code de l’environnement sont transmises au préfet en un exemplaire sur papier et sous forme électronique.

Le contenu de la déclaration est complété par plusieurs éléments, dont un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain, ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet, ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. Il faut aussi ajouter un résumé non technique du dossier.

Incidences du projet sur la ressource en eau et le milieu aquatique

Le document justifiant le projet sur le plan environnemental est largement modifié. Il indique les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives. Il indique les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés employés, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées, en tenant compte des variations saisonnières et climatiques.

Si nécessaire, il justifie de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec le plan de gestion des risques d’inondation, ainsi que sa contribution à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux visés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et aux objectifs de qualité des eaux fixés en application de la directive-cadre sur l’eau. Il est accompagné d’une évaluation des incidences du projet sur le ou les sites Natura 2000 affectés. Si nécessaire, il précise les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation envisagées.

Surveillance lors de la construction et du fonctionnement

Le cas échéant, il est accompagné d’une demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux Iota, lorsque la réglementation le permet. Il indique enfin les moyens de surveillance ou d’évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements.

Ce document est adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Son contenu peut être précisé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. Lorsqu’une étude d’impact est exigée, elle remplace ce document et en contient les informations.

Art. R. 214-32-1 (nouveau) : Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n’utilise pas la téléprocédure.

Art. R. 214-33 (modifié) : Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure, le site internet mis à la disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l’opération. Le déclarant reconnait, avant d’achever le dépôt de son dossier, qu’il a pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à son Iota. Le récépissé de déclaration lui est immédiatement délivré par voie électronique.

Art. R. 214-35 (modifié) : Le délai accordé au préfet pour s’opposer à un Iota déclaré reste de deux mois, et ce délai est toujours suspendu s’il apparaît que le dossier est irrégulier. Le présent texte précise que cette irrégularité peut résulter du manque de certaines informations. Le déclarant le régularise ou présente ses observations selon le même canal qu’il a choisi lors du dépôt de la déclaration.

À la réception de l’ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration, qui indique la date à laquelle l’Iota projeté pourra être entrepris en l’absence d’opposition.

Si le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l’installation dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s’opposer à un Iota, et si cette possibilité est prévue par la réglementation applicable à sa catégorie d’Iota, un nouveau délai de deux mois court à compter de l’accusé de réception de la demande par le préfet.

Décision expresse de non-opposition

Art. R. 214-37 (modifié) : En plus des pièces déjà prévues par cet article, le maire de la commune où l’Iota doit être réalisé reçoit copie de la décision expresse de non-opposition si elle existe. Ces documents lui sont transmis par le préfet par voie électronique, sauf si le maire l’a explicitement refusé.

De même, si ces documents sont transmis au président d’une commission locale de l’eau, cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf opposition explicite de sa part.

Art. R. 214-38 (modifié) : Les Iota doivent toujours être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et aux éventuelles prescriptions particulières ; le présent texte précise que ces prescriptions sont édictées par arrêté préfectoral.

Art. R. 214-39 (modifié) : Si le déclarant demande au préfet une modification des prescriptions applicables à son Iota, ce n’est pas après qu’il a déposé sa déclaration, mais après l’expiration du délai d’opposition.

Art. R. 214-40-1 (modifié) : Lorsque l’Iota envisagé est situé dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l’opération ou sa plus grande partie est toujours chargé de coordonner la procédure ; c’est aussi lui désormais, et non plus le déclarant, qui saisit pour avis les préfets des autres départements concernés.

Art. R. 214-40-3 (modifié) : La déclaration cesse de produire effet lorsque le projet d’Iota n’a pas été mis en service ou réalisé, non pas dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation, puisqu’il s’agit d’une procédure de déclaration et non d’autorisation, mais dans le délai fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières. À défaut, elle cesse de produire effet dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l’opération ne peut plus faire l’objet d’une opposition du préfet.

Décret no 2022-989 du 4 juillet 2022 relatif à la procédure de déclaration en matière de police de l’eau (JO 5 juill. 2022, texte n16).

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