Deru : l’Italie risque de passer un mauvais quart d’heure

Des centaines de communes et de stations d’épuration ne respectent pas la directive.

En général, quand la Commission européenne engage contre un État membre une procédure de manquement d’État visant l’application de la directive 91/271/CEE, dite Deru, c’est pour quelques agglomérations d’assainissement qui ne sont pas ou plus aux normes. Mais cette fois-ci, l’Italie s’est retrouvée devant la Cour de justice de l’Union européenne pour des non-conformités affectant des centaines de villes ou de stations d’épuration.

Pas d’égout dans 166 agglomérations

Par exemple, l’absence d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires a été relevée dans 166 agglomérations d’assainissement. L’absence de traitement secondaire ou équivalent des eaux résiduaires collectées en concerne près du triple. Et il faut une page et demie du JOUE rien que pour donner la liste des stations d’épuration qui ne sont pas « conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, et [à ce] que leur conception tienne compte des variations saisonnières de la charge dans les agglomérations ».

Il y a enfin quelques agglomérations dont les eaux résiduaires ne sont pas soumises à un traitement plus rigoureux qu’un traitement secondaire. Et plus globalement, l’Italie est condamnée parce qu’elle ne garantit pas au moins 75 % de réduction du phosphore et de l’azote dans les zones sensibles du bassin versant du delta du Pô et de l’Adriatique, du lac de Varèse, du lac de Côme (Lombardie) et du bassin versant du golfe de Castellammare (Sicile).

Pour l’instant, il ne s’agit là que d’une condamnation au titre de l’article 258 du TFUE, ce qui laisse une dernière chance à l’Italie pour redresser la barre. Mais compte tenu du nombre phénoménal de villes et d’équipements non conformes, on peut se demander comment elle y parviendra dans un délai raisonnable.

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 octobre 2021 — Commission européenne / République italienne (Affaire C-668/19) (Manquement d’État – Article 258 TFUE – Directive 91/271/CEE – Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires – Articles 3 à 5 et 10 – Absence de systèmes de collecte des eaux urbaines dans certaines agglomérations – Absence de traitement secondaire ou de traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires dans certaines agglomérations – Construction et exploitation des stations d’épuration – Contrôle des rejets provenant de telles stations – Zones sensibles – Traitement plus rigoureux des eaux résiduaires) (JOUE C 490, 6 déc. 2021, p. 2).

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