Dossier : La loi Asap publiée en version (un peu) allégée

Cette loi fourre-tout affecte largement les règles administratives applicables au domaine de l’eau.

Dans sa version originale, telle que déposée sur le bureau du Sénat, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap) comportait 50 articles. À l’issue de son adoption définitive, il était passé à 149 articles, grâce à l’imagination débordante du gouvernement et des parlementaires, qui avaient multiplié les amendements. Mais le Conseil constitutionnel a censuré 26 de ces articles, en appliquant la doctrine de l’entonnoir.

Cette doctrine, progressivement élaborée depuis 1986, interdit les amendements qui n’ont aucun rapport avec le texte en discussion. Plus précisément, en première lecture, les dispositions ajoutées doivent avoir un lien, direct ou indirect, avec une disposition figurant dans le texte déposé sur le bureau de la première chambre saisie. Et pour les lectures suivantes, sauf dans quelques cas spécifiques, il leur faut un lien avec une disposition restant en discussion.

C’est ainsi que, dans le présent texte, le Conseil constitutionnel a censuré trois articles concernant l’irrigation, parce qu’il a jugé qu’ils ne présentaient aucun lien, direct ni indirect, avec un article portant exclusivement sur l’assainissement non collectif, ni avec aucun autre article du projet de loi initial.

Il subsiste tout de même un texte très long et très désordonné, qui part dans tous les sens. Nous n’en détaillons ici que les articles qui concernent l’eau, de près ou de loin. Nous signalons au passage ceux qui ont été supprimés par le Conseil constitutionnel.

Article 23

• Modification de l’article L. 642-9 du code rural et de la pêche maritime :

Les associations agréées de protection de l’environnement siègent dans les comités nationaux spécialisés de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

Articles 29 et 148

• Modification des articles L. 1313-1, L. 1313-5 et L. 1321-5 du code de la santé publique (CSP) :

À compter du 1er mars 2021, transfert à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) de la procédure d’agrément des laboratoires chargés des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux ; pour les laboratoires d’autres États membres de l’Union européenne ou assimilés, il s’agit de la vérification de leurs compétences.

Cela concerne les eaux destinées à la consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux des baignades naturelles et les eaux des piscines et baignades artificielles. Toutefois, l’agrément pour les analyses de radioactivité demeure de la compétence du ministre chargé de la santé, car les statuts, le personnel et les moyens de l’Anses ne couvrent pas ce domaine.

À compter de cette même date, l’Anses reçoit aussi compétence pour autoriser les produits et procédés de traitement de l’eau permettant de satisfaire aux exigences de qualité des eaux des piscines et des baignades artificielles.

Toutes ces décisions sont prises par son directeur général, au nom de l’État. Le ministre chargé de la santé peut s’opposer par arrêté motivé à une de ces décisions et demander au directeur général de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant fondé cette décision.

• Modification des articles L. 1322-4 et L. 1322-13 du CSP :

Ce n’est plus un décret en Conseil d’État mais un arrêté préfectoral qui, après enquête publique, formule la déclaration d’intérêt public et fixe le périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle.

Article 32

• Rétablissement de l’article L. 521-2 du code de l’environnement :

Le Comité français d’accréditation (Cofrac) contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d’essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire, pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les médicaments humains et vétérinaires.

Il prend ses décisions au nom de l’État. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours hiérarchique. En cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer par arrêté motivé à une de ces décisions et demander au Cofrac de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant fondé cette décision. Cette opposition est suspensive de l’application de cette décision. Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret.

Articles 33 et 148

• Modification de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

À compter du 1er mars 2021, ce ne sont plus les ministres chargés de l’environnement et de la santé qui délivrent l’agrément des dispositifs d’assainissement non collectif utilisant un autre mode de traitement que le sol, mais un ou plusieurs organismes notifiés par l’État à la Commission européenne au titre du règlement produits de construction, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté de ces deux ministres.

Dans des conditions précisées par décret, ces ministres peuvent demander à un organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément qu’il a instruite.

Article 34

• Modification des articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l’environnement :

Dans les arrêtés ministériels fixant des prescriptions techniques aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, une disposition précise toujours dans quelle mesure et dans quels délais ces prescriptions s’appliquent aux installations existantes.

Désormais, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France, dont le droit de l’Union européenne, cette disposition d’application progressive s’applique aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ministériel, et les prescriptions affectant le gros œuvre ne peuvent s’appliquer ni à ces projets ni aux installations existantes. Une demande est présumée complète lorsqu’elle répond aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement.

Ces arrêtés ministériels fixent aussi les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

La présente modification s’applique aussi en partie aux ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration.

En saisissant le Conseil constitutionnel au sujet de cet article, les députés de gauche l’ont invité à reconnaître un principe de non-régression du droit de l’environnement et à lui octroyer une valeur constitutionnelle. Il ne les a pas suivis, mais il a tout de même vérifié si les dispositions contestées entraînaient une régression de la protection de l’environnement. Sa réponse est négative, mais cette vérification peut être interprétée comme une attention accrue du Conseil constitutionnel à cette question.

Et s’il a validé intégralement cet article, il a tout de même formulé une petite interprétation du droit : « Lorsqu’il se prononce sur cette demande, le préfet doit prendre en compte l’ensemble des règles de fond prévues par le code de l’environnement au regard desquelles cette autorisation peut être délivrée. » Il sera donc possible d’invoquer l’absence ou l’insuffisance de cette analyse devant le juge.

Article 35

• Modification de l’article L. 515-1 du code de l’environnement :

Correction d’une imprécision : pour l’exploitation d’une carrière, la durée de renouvellement de l’autorisation ou de l’enregistrement ne peut pas dépasser trente ans.

Articles 37 et 148

• Modification des articles L. 122-1-1 et L. 181-10 du code de l’environnement :

Depuis 2018, quand un projet est soumis à plusieurs autorisations, ses incidences sur l’environnement sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation ; mais si cette étude d’impact n’a pas pu être complète à ce stade, le maître d’ouvrage l’actualise en appréciant les conséquences de ces incidences à l’échelle globale du projet, et les autorités compétentes donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée.

Le présent article précise que cet avis doit rester dans le cadre de l’autorisation sollicitée. Il s’applique aux procédures engagées après le 8 décembre 2020.

Articles 39 et 148

• Modification de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement :

Lorsqu’un projet est soumis en partie à concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, et qu’il peut être aussi soumis en partie à concertation préalable au titre des articles L. 121-15-1 et suivants du code de l’environnement, le maître d’ouvrage peut choisir de soumettre l’ensemble du projet à la seule concertation régie par le code de l’environnement, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. Cet article s’applique aux procédures engagées après le 8 décembre 2020.

Articles 42 et 148

• Modification des articles L. 512-7-3, L. 512-7-5, L. 512-12, L. 555-1 et L. 555-12 du code de l’environnement :

Pour une ICPE soumise à enregistrement, le préfet consulte toujours la commission départementale consultative compétente avant d’accorder, dans son arrêté d’enregistrement, des aménagements aux prescriptions générales justifiées par les circonstances locales, mais il ne le fait plus lorsqu’il complète ou renforce ces prescriptions générales par des prescriptions particulières, ni quand il en impose après la mise en service de l’installation.

Il ne la consulte pas non plus s’il impose des prescriptions spéciales à une ICPE soumise à déclaration ou à une canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbures. Cet article s’applique aux procédures engagées après le 8 décembre 2020.

Articles 43 et 148

• Modification des articles L. 121-18 et L. 121-19 du code de l’environnement :

Quand un projet est soumis à un droit d’initiative en matière de concertation préalable, le maître d’ouvrage transmet toujours sa déclaration d’intention de projet à l’autorité administrative compétente pour autoriser ce projet.

Pour les procédures engagées après le 8 décembre 2020, cette autorité informe les collectivités territoriales où le projet doit être implanté et peut en informer d’autres, ainsi que leurs groupements. Elle peut aussi informer des associations agréées pour la protection de l’environnement, si elles sont agréées dans le cadre de la région ou du département concernés.

Pour les projets, les plans ou les programmes soumis à ce droit d’initiative et rendus publics après le 8 décembre 2020, le délai d’exercice du droit d’initiative est ramené de quatre mois à deux mois.

Articles 44 et 148

• Modification des articles L. 181-9 et L. 181-10 du code de l’environnement :

Pour les procédures engagées après le 8 décembre 2020, lors de l’instruction d’une demande environnementale, la phase d’enquête publique est remplacée par une phase de consultation du public. Cette consultation est une enquête publique lorsqu’elle est requise en application du I de l’article L. 123-2, par exemple pour les projets soumis à évaluation environnementale, ou lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement, et des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire. Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19, donc par voie électronique.

En déférant cet article au Conseil constitutionnel, les députés de gauche ont critiqué la faculté laissée au préfet de décider si la consultation du public doit prendre la forme d’une enquête publique ou d’une consultation par internet. Ils s’appuient pour cela sur l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui donne à toute personne le droit d’accéder aux informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Toutefois, ce droit s’exerce « dans les conditions et les limites définies par la loi ».

Le Conseil constitutionnel a constaté que l’enquête publique n’est désormais requise que lorsque le préfet chargé d’organiser la consultation l’estime nécessaire en raison « de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire ».

En retenant de tels critères, qui imposent au préfet d’apprécier l’importance des incidences du projet sur l’environnement pour déterminer les modalités de participation du public, le législateur a suffisamment défini les conditions d’exercice du droit protégé par l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Article 45

• Modification des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 211-1 du code minier, abrogation de ses articles L. 126-1, L. 126-2, L. 135-1 à L. 135-3 et L. 157-1 :

Relèvent du régime légal des mines les gîtes géothermiques avec lesquels on peut échanger de l’énergie sous forme thermique, notamment par conduction. Les stockages souterrains d’énergie calorifique sont également soumis aux dispositions du présent code relatives aux gîtes géothermiques, et les dispositions spécifiques qui les visaient sont abrogées.

Le présent article s’applique aux demandes initiales et de prolongation de titres d’exploration ainsi qu’aux demandes initiales de titres d’exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l’autorité administrative à compter du 9 décembre 2020. Il ne s’applique ni aux demandes initiales antérieures ni aux demandes de prolongation d’un titre d’exploitation de gîtes géothermiques ou de stockages souterrains d’énergie calorifique obtenu à la suite d’une demande initiale antérieure : pour celles-ci, la rédaction antérieure du code minier continue de s’appliquer.

Article 46

• Création des articles L. 112-3 à L. 112-7 et modification d’autres articles du code de la sécurité intérieure, modification du code de l’environnement et d’autres codes :

Sur le modèle des installations et opérations intéressant la défense nationale, le présent article crée une catégorie d’opérations sensibles intéressant la sécurité nationale.

Les opérations ainsi qualifiées par le ministre de l’intérieur ne peuvent concerner qu’un ouvrage, une installation, une construction, un aménagement ou une activité destinés aux besoins des services de renseignement relevant de ce ministère. Cette qualification permet de déroger aux procédures et formalités d’information et de consultation du public en matière d’environnement et d’urbanisme, afin d’éviter la divulgation d’informations sensibles.

Article 47

• Modification du code de la défense, du code de l’urbanisme et du code de l’environnement :

Dans la même logique que l’article précédent, celui-ci renforce les règles de secret en faveur des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

Article 48

• Création de l’article L. 181-23-1 du code de l’environnement :

Lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d’une situation d’urgence à caractère civil, les demandes d’autorisation environnementale sont instruites dans des délais et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État. Le pétitionnaire demande alors à l’autorité administrative compétente les informations lui permettant de préparer son projet et le dossier de sa demande d’autorisation.

• Modification de l’article L. 214-3 du code de l’environnement :

Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la police de l’eau, ils peuvent être entrepris sans formalités préalables s’ils sont destinés à prévenir un danger grave et immédiat et si le préfet en est immédiatement informé, selon des modalités précisées par décret.

• Modification de l’article L. 215-15 du code de l’environnement :

Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau sont toujours menées dans le cadre d’un plan de gestion, qui est désormais approuvé par l’autorité administrative. Quand les opérations qui le constituent sont soumises à déclaration au titre de la police de l’eau ou à autorisation environnementale, la déclaration ou l’autorisation valent approbation du plan de gestion. Quand cet entretien groupé est pris en charge par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un syndicat mixte, la déclaration d’intérêt général a une durée de validité adaptée à cette prise en charge.

• Modification des articles L. 2111-5 et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) :

Lors de la délimitation du domaine public maritime naturel de l’État, il n’y a plus d’enquête publique : l’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cet acte est ensuite publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de cette publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai.

Les concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ne font plus l’objet d’une enquête publique.

• Modification des articles L. 121-32 et L. 121-34 du code de l’urbanisme :

Les servitudes de passage longitudinal sur le littoral sont toujours modifiées ou suspendues après une enquête publique ; mais celle-ci n’est plus effectuée comme en matière d’expropriation, mais selon les modalités générales définies aux articles L. 134-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), sous réserve des modalités propres au code de l’urbanisme. Il en est de même pour l’institution d’une servitude de passage transversale au rivage.

Article 49

• Création de l’article L. 334-3-1 du code de l’environnement :

Lorsque la modification du décret de création d’un parc naturel marin porte sur la délimitation du parc ou sur les orientations de sa gestion, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées.

Lorsqu’elle ne concerne pas de commune déterminée mais un espace maritime au large, l’enquête publique est organisée dans la ou les communes où se situent la ou les préfectures du ou des départements concernés et dans la commune où se situe la préfecture maritime.

Enfin, lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion, un décret peut modifier le décret de création après une simple participation du public.

Article 52

• Modification des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du CGCT :

Quand une commune, un groupement de commune, un département ou une région participe au capital d’une société de production d’énergies renouvelables, la durée des avances en compte courant peut être portée à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie de l’un des soutiens tarifaires prévus par le code de l’énergie.

• Modification de l’article L. 2122-1-3-1 du CGPPP :

Pour le domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente peut renoncer à organiser une procédure de mise en concurrence lorsque le titre d’occupation est destiné à une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien public au terme d’une procédure de mise en concurrence prévue au code de l’énergie, sous réserve que cette autorité ait effectué une publicité préalable.

Si elle organise néanmoins une procédure de mise en concurrence, elle délivre à chaque candidat intéressé un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, sous réserve que le projet d’installation soit lauréat d’une de ces procédures de mise en concurrence et respecte un cahier des charges qu’elle établit. Si plusieurs projets sont lauréats, elle délivre le titre d’occupation à celui qui aura obtenu la meilleure note dans cette procédure.

• Modification de l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme :

En Guyane, les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées dans des conditions dérogeant à la législation sur le littoral, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Cet accord est refusé si ces installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Leur changement de destination est interdit. Elles doivent être édifiées au delà d’une bande de trois kilomètre à compter de la limite haute du rivage, ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs.

Article 56

• Modification de l’article L. 181-30 du code de l’environnement et de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme :

Par dérogation, les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application du code de l’urbanisme peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, si l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision spéciale motivée.

Il faut pour cela que la possibilité de commencer certains travaux dans ces conditions ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dont les décisions sur des autorisations ou déclarations au titre de la législation sur l’eau.

Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Elle désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée.

• Modification de l’article L. 425-10 du code de l’urbanisme :

Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée pour une ICPE, les travaux ne peuvent être exécutés avant la décision d’enregistrement.

• Création de l’article L. 181-15-1 du code de l’environnement :

Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent bénéficier d’un transfert partiel d’une autorisation environnementale, avec l’accord de son ou ses titulaires, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente.

Si celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte à la protection de l’environnement, que les obligations concernant les ICPE sont réunies, si la demande porte sur une telle installation, et qu’il est possible d’identifier les mesures de protection de l’environnement relevant de chacun, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte.

Cet article ayant été l’un des plus contestés lors des débats parlementaires, jusque dans les rangs de la majorité, il était logique qu’il figurât dans la saisine du Conseil constitutionnel déposée par les députés de gauche.

C’est surtout un nouvel alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement qui est déféré, parce qu’il permet au préfet d’autoriser l’exécution anticipée de certains travaux de construction avant la délivrance de l’autorisation environnementale, aux frais et risques du pétitionnaire.

Selon les requérants, l’exécution de tels travaux, avant que l’autorisation environnementale n’ait fixé les conditions nécessaires à la préservation de l’environnement, serait susceptible de porter une atteinte irréversible à l’environnement. En outre, cette exécution anticipée priverait d’effet un éventuel référé-suspension introduit contre l’autorisation environnementale, à défaut pour le juge administratif de pouvoir suspendre une autorisation déjà exécutée.

En réponse, le Conseil constitutionnel a rappelé la dernière phrase de l’alinéa contesté, en vertu de laquelle l’autorisation préfectorale ne peut concerner que des travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions exigées au titre des législations spéciales couvertes par l’autorisation environnementale, dont la législation sur l’eau.

D’autre part, cette autorisation préfectorale peut elle-même être contestée devant le juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un référé-suspension ; c’est pour cela que le préfet ne peut l’accorder qu’après la consultation du public, et sous réserve que cette éventualité ait été mentionnée dans le cadre de cette procédure.

La décision spéciale, qui doit être motivée et désigner les travaux dont l’exécution peut être anticipée, ne peut elle-même être prise avant l’expiration du délai courant à partir de la fin de cette procédure de consultation et fait l’objet des mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale.

Compte tenu de tous ces garde-fous, les dispositions contestées ne méconnaissent ni les articles premier et 3 de la Charte de l’environnement, ni le droit à un recours juridictionnel effectif.

Articles 57 et 148

• Modification des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1, L. 512-21 et L. 514-8 du code de l’environnement :

Lorsqu’une ICPE autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place si nécessaire son site dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux principes de protection de l’eau détaillés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Pour une telle installation, ainsi que pour une ICPE soumise à enregistrement, l’exploitant qui la met à l’arrêt définitif fait attester, selon des modalités précisées par un décret en Conseil d’État, qu’il a pris les mesures de mise en sécurité, que les mesures proposées pour la réhabilitation du site sont adéquates, puis qu’il les a mises en œuvre. Cette attestation est délivrée par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestation de services dans ce domaine.

Pour une ICPE soumise à déclaration qui est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant fait de même attester par une telle entreprise qu’il a pris les mesures nécessaires de mise en sécurité du site, selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État.

Lorsqu’un tiers intéressé demande l’accord du préfet de département pour se substituer à l’exploitant d’une ICPE mise à l’arrêt définitif, un autre tiers intéressé peut demander ensuite à se substituer au premier, avec l’accord de celui-ci et de l’exploitant. Il adresse alors une demande au préfet, qui vérifie si l’usage prévu est identique à celui sur lequel il s’est prononcé. Si c’est le cas, la substitution s’effectue à l’issue d’une procédure allégée.

Lorsque l’État vérifie si un exploitant d’ICPE respecte bien ses obligations, les dépenses correspondantes sont à la charge de celui-ci, y compris les dépenses que l’État a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d’une situation accidentelle.

Le présent article 57 s’applique aux cessations d’activité déclarées à compter du 1er juillet 2022.

Article 58

• Création de l’article L. 512-22 du code de l’environnement :

Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation de l’exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement.

Article 59

• Création de l’article L. 161-3 du code minier :

En l’absence d’activité d’extraction, l’exploitant d’une mine ou d’une carrière prend toutes les mesures pour assurer la protection de l’environnement. Si cette période d’inactivité est supérieure à trois ans, l’autorité administrative compétente peut le mettre en demeure d’engager la procédure d’arrêt des travaux.

Article 60

• Modification des articles L. 181-2 et L. 212-1 du code de l’environnement :

L’autorisation environnementale peut prévoir une dérogation motivée au respect des objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Dans ce cas, lors de la consultation du public préalable à l’octroi de cette autorisation, il n’est pas nécessaire de mettre à la disposition du public la liste de toutes les dérogations envisagées dans le cadre de cette autorisation environnementale. Cet article 60 s’applique aux projets déposés à compter du 1er mars 2021.

Article 67

• Création de l’article L. 114-10-1 du CRPA :

Lorsqu’une personne physique demande un titre ou une autorisation à une administration nationale ou locale, et que le domicile de cette personne peut être justifié par la production d’une information détenue par un service public, ce dernier doit communiquer à cette administration, à sa demande, les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur.

L’administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, cet article est applicable à la délivrance des seuls titres et autorisations qui relèvent de l’État et de ses établissements.

Article 70

• Abrogation de l’article L. 1321-6 du CSP :

En vertu de cet article, qui n’a pas été appliqué depuis plusieurs décennies, un délégataire d’eau potable condamné pour avoir commis certains délits dans le cadre de son activité pouvait être déchu de sa délégation par le ministre chargé de la santé, sauf recours devant la juridiction administrative.

Article 78

• Abrogation de l’article L. 651-2 du code de l’environnement :

En vertu de cet article, les arrêtés et décisions pris par un ministre en application du code de l’environnement et concernant Mayotte devaient être pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l’outre-mer.

Article 85

• Retranché par le Conseil constitutionnel :

Cet article autorisait un décret à déterminer les volumes d’eau susceptibles d’être prélevés dans certains bassins hydrographiques en déséquilibre significatif.

Introduit par amendement en première lecture, il ne présente aucun lien, même indirect, avec les articles 33 et 34 de la présente loi ni avec aucun autre de ses articles initiaux. Il a donc été adopté selon une procédure contraire à la Constitution, ce qui le rend formellement inconstitutionnel.

Article 86

• Retranché par le Conseil constitutionnel :

Cet article donnait compétence en premier et dernier ressort aux cours administratives d’appel pour connaître des recours dirigés contre les décisions concernant les projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation.

Introduit par amendement en première lecture, il ne présente aucun lien, même indirect, avec l’article 33 de la présente loi ni avec aucun autre de ses articles initiaux. Il a donc été adopté selon une procédure contraire à la Constitution, ce qui le rend formellement inconstitutionnel.

Article 87

• Modification de l’article L. 434-5 du code de l’environnement :

La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique gère le site internet sur lequel les pêcheurs adhèrent aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et aux associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

Elle perçoit leurs cotisations et les reverse aux fédérations départementales et interdépartementales, en fonction du nombre des pêcheurs qu’elles regroupent, après avoir déduit la cotisation « pêche et milieux aquatiques » que ces fédérations lui doivent en proportion de ces mêmes effectifs.

Article 131

• Modification des articles L. 2122-1 et L. 2322-1 du code de la commande publique (CCP) :

L’acheteur peut passer un marché public ou un marché de défense et de sécurité sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’État, notamment quand le respect d’une telle procédure est contraire à un motif d’intérêt général.

• Modification des articles L. 2141-3, L. 2195-4, L. 2395-2, L. 3136-4 et L. 3123-3 du CCP :

Les personnes qui ont été admises à la procédure de redressement judiciaire, ou à une procédure équivalente dans leur pays, sont exclues des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession, sauf si elles bénéficient d’un plan de redressement ou si elles justifient avoir été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché ou du contrat de concession.

L’acheteur ne peut pas résilier un marché public, un marché de défense et de sécurité ou un contrat de concession en cours d’exécution au seul motif que le titulaire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, sauf si l’administrateur judiciaire n’a pas pris parti au bout d’un mois sur la poursuite du contrat ou si le titulaire se retrouve en défaut de paiement.

• Création des articles L. 2152-9 et L. 2171-8 du CCP :

Lorsqu’il prévoit de passer un marché global, qui échappe à l’obligation d’allotissement commune aux autres marchés publics, l’acheteur doit indiquer la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire doit s’engager à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.

Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. Parmi les critères d’attribution du marché, l’acheteur tient compte de la part que chaque soumissionnaire s’engage à confier à des PME ou à des artisans.

En déférant cet article au Conseil constitutionnel, les députés de gauche reprochaient au législateur d’avoir laissé à l’autorité réglementaire le soin de définir les motifs d’intérêt général susceptibles de justifier une dérogation aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables.

Le Conseil a constaté que le législateur a fixé des principes généraux que le décret en Conseil d’État devra respecter. En outre, cet article n’exonère pas les acheteurs publics de respecter les exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics rappelées à l’article L. 3 du CCP.

Les mots « ou à un motif d’intérêt général » figurant aux articles L. 2122-1 et L. 2322-1 du CCP sont donc conformes à la Constitution.

Article 132

• Création d’un livre VII dans la deuxième partie du CCP, comportant les articles L. 2711-1 à L. 2728-1, et d’un livre IV dans sa troisième partie, comportant les articles L. 3411-1 à L. 3428-1 ; ces deux livres sont intitulés Dispositions relatives aux circonstances exceptionnelles :

En cas de circonstances exceptionnelles entraînant des mesures temporaires, si ces circonstances affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public ou d’un contrat de concession, un décret peut prévoir l’application de tout ou partie des mesures du présent article 132 aux marchés publics ou contrats de concession en cours d’exécution ou en cours de passation, ou même à ceux dont la procédure de passation n’est pas encore engagée.

Ce décret s’applique sur tout ou partie du territoire de la République où ces mesures temporaires sont en vigueur, pour une période ne pouvant excéder 24 mois ; sa prorogation ne peut être autorisée que par la loi.

Les acheteurs ou les autorités concédantes appliquent le présent article 132 pour la passation ou l’exécution d’un marché public ou d’un contrat de concession, si c’est nécessaire pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

Si l’acheteur ou l’autorité concédante ne peut pas respecter les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises, il ou elle peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite des formalités, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

Sauf si les prestations à fournir ne peuvent souffrir aucun retard, l’acheteur ou l’autorité concédante peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres, pour les procédures en cours, d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

Les marchés publics et les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au-delà de la durée prévue par le contrat, lorsqu’il est impossible d’organiser une procédure de mise en concurrence.

Cette prolongation ne doit pas excéder la durée de cette période, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence une fois terminée les circonstances exceptionnelles.

Dans le cas d’un accord-cadre, elle peut s’étendre au-delà de quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et de huit ans pour les entités adjudicatrices. Dans le cas d’une concession portant sur l’eau potable, l’assainissement ou les déchets, cette prolongation est dispensée de l’examen préalable prévu par l’article L. 3114-8 du CCP, lorsqu’elle a pour effet de porter la durée totale du contrat à plus de vingt ans.

Lorsque le titulaire d’un marché public ou le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou de plusieurs obligations du contrat, ou que le respect de ce délai ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée identique. Cette prolongation doit être demandée par le titulaire ou le concessionnaire, avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles.

Cette règle s’applique nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat ou au concessionnaire. Il en est de même de la règle suivante.

Lorsque le titulaire d’un marché public est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, il ne peut ni être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif.

L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques du titulaire initial.

Dans leur saisine du Conseil constitutionnel, les députés de gauche ont reproché à cet article d’employer l’expression « circonstances exceptionnelles » sans la définir et en laissant à l’autorité réglementaire la liberté de décider quelles règles dérogatoires pourraient s’appliquer aux marchés publics et aux contrats de concession.

Le Conseil constitutionnel ne leur a pas donné entièrement tort, puisqu’il restreint la portée de cet article : les circonstances exceptionnelles ne pourront être que celles définies comme telles par la loi. Autrement dit, si ces deux mots ne figurent pas dans une loi, celle-ci ne pourra pas fonder le recours à ces règles dérogatoires.

En outre, on ne pourra y recourir que si ces circonstances exceptionnelles affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public ou d’un contrat de concession. Sous ces réserves, légères mais réelles, les mots « circonstances exceptionnelles » figurant au premier alinéa des articles L. 2711-1 et L. 3411-1 du CCP ne sont ni inintelligibles ni entachés d’incompétence négative ; ils sont donc conformes à la Constitution.

Article 133

• Non codifié :

Les marchés publics et les contrats de concession peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions définies par le CCP, si une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le présent article 133 ne s’applique qu’aux contrats passés par l’État et ses établissements publics.

Article 134

• Modification des articles L. 213-8 et L. 213-8-1 du code de l’environnement :

À compter du 1er janvier 2021, dans les comités de bassin, un suppléant est adjoint à chaque député et chaque sénateur ; il doit avoir la même qualité de député ou de sénateur que son titulaire. Dans le collège des élus et les collèges des usagers, lorsqu’un organisme désigne plusieurs représentants, il fait en sorte qu’il y ait autant de femmes que d’hommes, à un siège près.

De même, dans le conseil d’administration des agences de l’eau, les représentants des différents collèges du comité de bassin sont élus ou désignés de manière à ce que, pour chaque catégorie d’administrateurs, il y ait autant de femmes que d’hommes, à un siège près.

Article 141

• Réécriture de l’article L. 2113-14 du CCP :

Contrairement à l’ancienne version de cet article, un acheteur peut réserver un même marché public ou un même lot d’un marché public à la fois aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés et à ceux qui emploient des travailleurs défavorisés.

Article 142

• Non codifié :

Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs, au sens du CCP, peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. Ils peuvent faire de même pour les lots de travaux jusqu’à ce même montant, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 8 décembre 2020. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, il ne s’applique qu’aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics.

Si les députés de gauche ont déféré cet article au Conseil constitutionnel, leurs griefs sont très classiques et peu convaincants, et la réponse du Conseil constitutionnel est plutôt vague. En lisant entre les lignes, on peut comprendre qu’il tient la balance égale entre la légitimité d’une relance économique dans le secteur des chantiers publics et la limitation, dans la durée comme dans les montants, de la dérogation instaurée par cet article. Des montants plus élevés ou une durée plus longue auraient peut-être encouru ses foudres.

Il rappelle toutefois, comme pour l’article 131 ci-dessus, que cette dispense n’exonère pas les acheteurs publics de respecter l’article L. 3 du CCP. Dans cette optique, les deux premiers alinéas de cet article sont conformes à la Constitution.

Article 146

• Modification de l’article L. 219-1 du code de l’environnement :

Le document fixant la stratégie nationale pour la mer et le littoral n’est plus compétent à l’égard de l’espace aérien qui s’étend au-dessus des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Article 149

• Retranché par le Conseil constitutionnel :

Cet article prévoyait la remise au Parlement d’un rapport du gouvernement dressant un état des lieux des ouvrages d’irrigation faisant l’objet d’un contentieux.

Introduit par amendement en première lecture, il ne présente aucun lien, même indirect, avec l’article 33 de la présente loi ni avec aucun autre article de sa version initiale. Il a donc été adopté selon une procédure contraire à la Constitution, ce qui le rend formellement inconstitutionnel.

Loi n2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

Conseil constitutionnel : décision n2020-807 DC du 3 décembre 2020 (JO 8 déc. 2020, textes nos 1 et 2).

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