o Dossier : L’eau dans la loi Climat et résilience

De nombreux articles de ce texte concernent ou affectent le domaine de l’eau, même si ces dispositions n’ont parfois aucun rapport avec le changement climatique. Par exemple, la qualité de l’eau fait désormais partie du patrimoine commun de la Nation.

Présentée à l’origine avec 69 articles, la loi Climat et résilience en comportait 305 en sortant du Parlement, et en conserve finalement 291 après son passage devant le Conseil constitutionnel. Elle a donc plus que quadruplé en volume, alors même qu’elle n’a fait l’objet que d’une lecture dans chacune des deux chambres, avant une interminable réunion de la commission mixte paritaire qui est parvenue à régler les très nombreux points de désaccord.

Dans sa version initiale, le projet de loi n’abordait pour ainsi dire pas la question de l’eau, comme si ce domaine n’était pas concerné par le changement climatique. Les débats parlementaires ont permis de combler cette lacune. Dans le présent commentaire, nous détaillons les articles concernant directement l’eau, et nous traitons plus brièvement les principales dispositions qui ne relèvent pas de ce domaine mais nous semblent susceptibles de l’affecter notablement.

Titre II
Consommer

Art. 2 : Création des articles L. 541-9-11 à L. 541-9-15 dans le code de l’environnement (c. envir.) :

Un affichage destiné à apporter au consommateur une information sur les impacts environnementaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire dans les conditions précisées par un décret. Le consommateur peut le voir ou y accéder, en particulier lors de l’achat. Il peut facilement comprendre l’impact environnemental de ces biens et services durant l’ensemble de leur cycle de vie, notamment en termes de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles.

Ces obligations seront précédées par des expérimentations pour chaque catégorie de biens et de services concernée, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et les modalités d’affichage.

Art. 7 : Création des articles L. 229-61 à L. 229-67 dans le c. envir. :

À compter du 22 août 2022, sauf à la radio, les publicités portant sur les biens et services visés à l’article 2 de la présente loi comportent une information synthétique sur leur impact environnemental durant l’ensemble de leur cycle de vie, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.

Art. 10 et 11 : Modification des articles L. 121-2 et L. 132-2 du code de la consommation :

Parmi les pratiques commerciales trompeuses figurent les informations fausses ou trompeuses concernant l’impact environnemental d’un bien ou d’un service ou la portée des engagements de l’annonceur en matière environnementale. L’auteur de telles pratiques peut être condamné à une amende équivalente à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

Art. 14 : Modification de l’article 14 de la loi n86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés « contrats climats », ayant notamment pour objet de réduire de manière significative, sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne, les publicités pour des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes de consommation de ressources naturelles durant l’ensemble de leur cycle de vie.

Ces codes de bonne conduite visent aussi à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Ils sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur application.

Titre III
Produire et travailler

Art. 35 : Ajout des articles L. 3-1 et L. 2312-1-1 dans le code de la commande publique, et modification de nombreux autres articles de ce code :

La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. À partir d’une date qui sera fixée par décret, les spécifications techniques, qui servent à définir les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public, prennent en compte ces objectifs ; il en est de même pour les contrats de concession ordinaires. Les conditions d’exécution des marchés publics et des contrats de concession ordinaires prennent en compte des considérations relatives à l’environnement.

L'environnement pris en compte dans les marchés publics et les concessions

Au moins un des critères d’attribution d’un marché public ou d’un contrat de concession ordinaire prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Le rapport annuel du concessionnaire décrit les mesures qu’il a appliquées pour garantir la protection de l’environnement.

Pour les marchés publics de défense et de sécurité et les contrats de concession de défense et de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’environnement.

Art. 40 à 43 : Création de deux articles et modification de nombreux articles dans le code du travail, modification de l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

Lors de leurs réunions périodiques, les organisations liées par une convention de branche ou par des accords professionnels négocient sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour répondre aux enjeux de la transition écologique. De même, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur engage une négociation sur la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour répondre aux mêmes enjeux.

Le comité social et économique a pour mission de faire prendre en compte les intérêts des salariés dans les décisions portant notamment sur la gestion de l’entreprise, au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les conséquences environnementales des questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Il est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

La mission de l’expert-comptable porte aussi sur tous les éléments d’ordre environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise, de sa politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi.

Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comporte des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique. Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation identifie les secteurs et bassins d’emploi impactés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle.

Les opérateurs de compétences ont aussi pour mission d’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences.

Art. 45 : Modification de l’article L. 210-1 du c. envir. :

Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions.

Les écosystèmes aquatiques dans le patrimoine national

Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets. Elles participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation.

Art. 46 : Non codifié :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 23 août 2023 un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles, qui propose des solutions pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par ces substances. Il fournit un nouveau rapport dans les douze mois qui suivent chaque abaissement du seuil d’exposition tolérable à ces substances fixé par l’autorité administrative européenne compétente.

NDLR : cet article parle de « solutions applicables ». Mais une solution inapplicable, ce n’est pas une solution. Toujours aussi bavard, le législateur français.

Art. 47 : Réécriture de l’article 79 de la loi n2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire :

Afin de réduire la dispersion des microfibres de plastique dans l’environnement issues du lavage du linge, tous les lave-linges neufs sont dotés à compter de 2025 d’un filtre à microfibres de plastique ou de toute autre solution interne ou externe à la machine, selon des modalités précisées par un décret. Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de ces microfibres.

Art. 48 : Modification de l’article L. 110-1 du c. envir. :

La qualité de l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage.

Art. 49 : Modification de l’article L. 214-17 du c. envir. :

Dans les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il faut faciliter le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, tout ouvrage doit toujours être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative ; mais ces règles ne peuvent plus remettre en cause l’usage actuel ou potentiel de l’ouvrage, en particulier pour la production d’énergie.

Défense de détruire les seuils des moulins

Pour les moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités possibles pour assurer le respect de ces obligations, à l’exclusion de toute autre modalité, notamment de la destruction de ces ouvrages.

NDLR : cet article a été ajouté par un amendement parlementaire, malgré le désaccord du Gouvernement qui s’est montré incapable de s’y opposer efficacement. On notera qu’aucune disposition législative ni réglementaire en vigueur ne définit la notion de « moulin à eau », sauf pour la production de farine, ce qui permettra à l’administration de rendre cette disposition inopérante, si elle en a le courage.

Art. 59 : Modification de l’article L. 2224-7-1 du CGCT :

Le contenu du schéma de distribution d’eau potable est plus étoffé que précédemment. Il comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage.

Il comprend un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées, visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Il tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Dans les mêmes conditions que précédemment, il est complété si nécessaire par un programme pluriannuel de travaux si le taux de perte en eau du réseau dépasse un taux fixé par décret.

Nouveau schéma de distribution d’eau potable

Dans cette nouvelle version, ce schéma devra être établi par la commune avant 2025. Si une communauté de communes prend, en 2023 ou ultérieurement, la compétence d’eau potable à titre obligatoire, elle devra l’établir dans un délai de deux ans.

Art. 61 : Modification des articles L. 212-1 et L. 212-5-1 du c. envir. :

Dans chaque bassin ou groupement de bassins, le comité de bassin doit identifier avant 2028 les masses d’eau souterraines et les aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation actuelle ou future en eau potable, ainsi que leurs zones de sauvegarde si cette information est disponible.

Des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques : elles contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements et leur capacité à se reconstituer naturellement, compte tenu des besoins des activités humaines. Elles contribuent aussi à préserver la qualité de ces ressources pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent en compte d’autres besoins, dont la production alimentaire.

Si ces zones n’ont pas été identifiées dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), elles le sont dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage), dans son plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ce plan peut définir les mesures de protection de ces ressources stratégiques ; il peut aussi définir des mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde.

Art. 62 : Modification de l’article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) :

Le taux maximum de la majoration de pénalité annuelle infligée à un propriétaire qui n’a pas raccordé son immeuble à l’assainissement collectif peut être fixé à 400 % de la redevance d’assainissement, au lieu de 100 % jusqu’à présent.

Assainissement : un an de grâce pour les distraits

En contrepartie, un délai de grâce est institué au profit des distraits : cette pénalité n’est pas recouvrée si les travaux sont réalisés dans les douze mois qui suivent sa notification.

Art. 63 :

• Modification de l’article L. 2224-8 du CGCT :

La commune contrôle tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées ; elle fait de même quand les conditions de raccordement sont modifiées. À l’issue de ce contrôle de raccordement au réseau public, elle établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou au syndicat des copropriétaires un document valable dix ans, qui décrit le contrôle réalisé et évalue la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. Si le contrôle est effectué à la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires (NDLR : avant une vente immobilière), il est à sa charge, et la commune lui transmet ce document dans le délai fixé par un décret en Conseil d’État.

Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2023 en règle générale, mais le 1er juillet 2022 dans les communes concernées par le décret mentionné ci-dessous.

  Ajout d’un article 11-1 dans la loi n2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 :

Au plus tard le 1er janvier 2022, un décret établit la liste des territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales affectent la qualité de l’eau de la Seine pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon.

Réduire les rejets en Seine avant les JO

Dans ces zones, les propriétaires n’ont que deux ans pour faire procéder aux travaux prescrits par le rapport du contrôle du raccordement de leur immeuble, établi en application de l’article L. 2224-8 du CGCT modifié ci-dessus.

• Modification de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) :

À compter du 1er janvier 2022, dans ces mêmes zones, le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente d’un immeuble comprend le rapport du contrôle du raccordement.

• Modification des articles L. 1331-4 et L. 1331-11-1 du CSP :

À compter du 1er juillet 2022, dans ces mêmes zones, dans le mois qui suit la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire adresse à l’autorité compétente en matière d’assainissement une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu et les coordonnées de l’acquéreur.

• Modification de l’article 18 la loi n65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et ajout d’un article 24-10 :

Dans ces mêmes zones, le syndic de la copropriété est chargé de faire réaliser le contrôle du raccordement et d’en tenir le rapport à la disposition des copropriétaires. Si ce rapport n’est pas à sa disposition ou s’il n’est plus valide, le syndic le demande à la commune.

Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2023 en règle générale, mais le 1er janvier 2022 dans les communes concernées par le décret mentionné ci-dessus.

NDLR : pour ce qui concerne les JO de 2024, cette mesure intervient beaucoup trop tard et n’aura aucun effet tangible sur la qualité de l’eau de la Seine durant les épreuves évoquées. Il aurait fallu la faire entrer en vigueur au moins quatre ans auparavant, voire bien avant. De toute façon, il n’y a pas assez d’entreprises en France pour réaliser en trois ans l’ensemble des mises aux normes requises, en plus des autres chantiers.
Pour le reste de la France, cet article est très confus, parce qu’il a fait l’objet de plusieurs versions successives sans vision d’ensemble.

Art. 64 : Modification de l’article L. 2224-9 du CGCT :

Les entreprises de forage tiennent un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage. Elles déclarent chaque forage pour le compte de leur client au maire de la commune concernée, dans les trois mois qui suivent sa réalisation.

Art. 65 : Réécriture de l’article L. 162-2 du code minier et ajout d’un article L. 174-5-1 :

L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, destinées à assurer les mesures d’arrêt des travaux, la surveillance du site, le maintien en sécurité des installations et les interventions en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.

Risque de rupture d’une digue sur un site minier

Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance pourrait causer un accident majeur, par exemple par rupture d’une digue, ces garanties financières assurent aussi la remise en état de ces installations, leur surveillance, leur maintien en sécurité et les interventions en cas d’accident avant ou après la fermeture.

Les garanties financières sont alors calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion de déchets et leur incidence sur l’environnement. Cette disposition ne s’applique pas aux installations de gestion de déchets existantes.

Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations. L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers. Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.

Limiter ou interdire l’usage des nappes phréatiques

Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux. Elles peuvent limiter ou interdire des modifications de l’état du sol ou du sous-sol, limiter ou interdire des usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques, et subordonner ces usages ou les travaux soumis à permis de construire au respect de prescriptions particulières. Elles peuvent prévoir des prescriptions concernant la surveillance durable du site.

Elles sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l’environnement.

Art. 66 : Création de l’article L. 241-1 dans le c. envir. :

La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et à réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique.

Elle est fondée sur la prévention et la remédiation des pollutions, la gestion des risques associés et une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site, ainsi que sur l’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés, de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec un usage industriel, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée.

Ces mesures tiennent compte de l’impact de l’exploitation des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols.

Art. 67 : Création des articles L. 114-1 à L. 114-6 dans le code minier :

L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession minière sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale : un mémoire environnemental, économique et social pour des recherches, une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation.

Contraintes environnementales pour les travaux miniers

Ces documents permettent à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité devra être soumise. Ils font l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur, qui la met en ligne en même temps que son dossier de demande.

Ce dossier, complété par ces éléments, est transmis pour avis au préfet de département, aux communes, à leurs groupements, au conseil départemental et au conseil régional ou à l’assemblée équivalente dans les collectivités à statut particulier. La préfecture met en ligne les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L’autorité compétente rejette la demande si elle conçoit un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts que doit respecter l’activité minière, dont la protection de l’environnement.

Elle peut aussi annexer au titre minier un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur. En particulier, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, ce cahier des charges peut interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

Art. 74 : Création de l’article L. 164-1-2 dans le code minier :

En matière de géothermie, les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures appliquées ou envisagées pour connaître la géologie du sous-sol affecté par les travaux et pour comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin d’en réduire la probabilité, l’intensité et le risque de renouvellement.

Prévention des séismes géothermiques

Ce mémoire est actualisé chaque fois que l’autorité administrative le demande, et au moins trois ans après le démarrage des travaux et au moment de leur arrêt. L’autorité administrative peut en demander la production pour les travaux qui étaient en cours avant le vote de la présente loi.

Art. 85 : Création des articles L. 352-1-1 et L. 121-8-2 dans le code de l’énergie (c. éner.) :

Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ou que le bilan prévisionnel pluriannuel met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant éventuellement les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage (Step).

Stations de transfert d’énergie par pompage

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité analyse ces offres et en propose un classement à l’autorité administrative selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité désigne le ou les candidats retenus. Le gestionnaire du réseau conclut un contrat rémunérant ces capacités de stockage. Ces divers coûts sont inclus dans les charges imputables aux missions de service public.

Art. 89 :

• Non codifié :

Avant d’élaborer la PPE, le Gouvernement évalue les possibilités d’augmenter la capacité installée de production d’électricité d’origine hydraulique à l’horizon 2035, y compris pour les installations dont la puissance est inférieure à 4,5 MW, ainsi que les possibilités d’augmenter les capacités de stockage sous forme de Step.

• Modification des articles L. 100-1 A et L. 141-2 du c. éner. :

Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques autorisées et concédées, ainsi que des Step.

Pour cette électricité, la PPE évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute.

• Modification de l’article 179 de la loi n2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

Le rapport sur l’impact environnemental du budget, annexé chaque année au projet de loi de finances, comprend une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d’électricité d’origine hydraulique, un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques, et un bilan des créations des sociétés d’économie mixte hydroélectriques.

• Modification de l’article L. 214-17 du c. envir. :

À compter de 2022, les mesures prises en application de cet article L. 214-17 et affectant les ouvrages situés sur certains cours d’eau font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie et au Parlement.

Impacts de la continuité écologique des cours d’eau

Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique et sur son stockage.

• Modification des articles L. 311-1, L. 511-6, L. 511-6-1, L. 521-18 et L. 524-1 du c. éner. :

Une installation de production d’électricité est considérée comme nouvelle quand sa puissance installée est augmentée d’au moins 25 % pour l’hydroélectricité, contre 20 % pour les autres modes de production. De même, une installation hydroélectrique reste soumise à autorisation si elle dépasse le seuil de 4,5 MW, à condition que cette augmentation de puissance ne dépasse pas 1 125 kW, et non plus 900 kW.

Quand l’exploitant déclare une augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique concédée, l’autorité administrative dispose de six mois, et non plus de trois mois, pour se prononcer sur cette déclaration ; mais son silence gardé au bout de ce délai, renouvelable une fois, vaut désormais acceptation et non refus.

Si l’État décide de créer une société d’économie mixte hydroélectrique, l’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision d’acceptation.

La création d’un comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau, ou l’octroi de ce rôle à la commission locale de l’eau, est de droit lorsqu’une concession hydroélectrique ou un regroupement de concessions dépasse une puissance totale de 500 MW, et non plus 1 000 MW, et que le concessionnaire n’est pas une société d’économie mixte hydroélectrique.

En cas de projet de changement de concessionnaire, de regroupement de plusieurs concessions, de renouvellement ou de prorogation de la concession, éventuellement contre la réalisation de travaux, le représentant de l’État en informe sans délai les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) intéressés, et éventuellement le comité de suivi mentionné ci-dessus ou la commission locale de l’eau qui en tient lieu.

• Création de l’article L. 214-17-1 dans le c. envir. :

Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, qui sont non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires concernés d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation. D’ici au 22 août 2024, il établit un bilan des actions de conciliation ainsi mises en place.

Médiateur de l’hydroélectricité

À titre expérimental, jusqu’au 22 août 2025, un médiateur de l’hydroélectricité est institué dans un périmètre géographique défini par un décret en Conseil d’État qui précise les modalités de cette expérimentation.

Ce médiateur est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction, la réalisation ou l’exploitation des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation. Il intervient à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires de ces installations hydrauliques, ou à la demande de l’État et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires.

Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation, qui fera l’objet d’un rapport au Parlement.

• Ajout d’un article L. 511-14 dans le c. éner. :

Un portail national de l’hydroélectricité est créé. Il constitue le site national pour l’accès dématérialisé aux Sdage, aux Sage, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux visés par des obligations de continuité prévues par l’article L. 214-17 du code de l’environnement, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et à divers autres documents listés dans le présent article.

Portail national de l’hydroélectricité

Les communes et les EPCI compétents peuvent lui transmettre la version en vigueur des classements pris en application de l’article L. 2111-7 du CGPPP. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article.

Art. 101 :

• Création de l’article L. 171-4 du CCH :

À compter du 1er juillet 2023, les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal, les entrepôts, les hangars et les parcs de stationnement couverts et accessibles au public qui créent plus de 500 m2 d’emprise au sol, et les bâtiments à usage de bureaux qui créent plus de 1 000 m2 d’emprise au sol doivent intégrer en toiture un procédé de production d’énergie renouvelable ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération.

Infiltration des eaux pluviales dans les parkings

Les aires de stationnement associées doivent comporter des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Un décret en Conseil d’État précise cette nouvelle obligation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées peut moduler cette obligation pour les installations dont les caractéristiques sont incompatibles avec elle.

• Création de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme (c. urb.) :

À compter du 1er juillet 2023, les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m2 desservant les bâtiments visés par l’obligation ci-dessus, et les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 m2 intègrent, sur au moins la moitié de leur surface, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.

NDLR : favoriser l’évaporation des eaux pluviales contribue fortement à accroître l’effet de serre.

Titre IV
Se déplacer

Art. 131 : Non codifié :

La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l’augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici à 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.

Titre V
Se loger

Art. 167 : Création des articles L. 126-35-2 à L. 126-35-11 dans le CCH :

À compter de 2023, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État, un carnet d’information du logement est établi par le propriétaire du logement, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie. Il est établi lors de la construction d’un logement ou à l’occasion de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique du logement. Il est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement, tel qu’il est au moment de la mutation.

Carnet d’information du logement

Il comporte notamment les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, et les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Pour chaque plan, schéma et descriptif, on indique s’il correspond à la conception ou à l’exécution.

Art. 191 : Non codifié :

Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols d’ici à 2031 doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée entre 2011 et 2021. Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.

NDLR : la présente loi comporte un dispositif très détaillé de lutte contre l’artificialisation des sols, dont nous ne reprenons ici que les dispositions les plus générales.

Art. 192 : Création de l’article L. 101-2-1 dans le c. urb. :

L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées dans un périmètre et durant une période donnés.

Un plan d’eau n’est pas une surface artificialisée

Dans les documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme artificialisée une surface dont les sols sont, soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ; et non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme.

Art. 200 : Création d’un article L. 151-6-2 dans le c. urb. :

Dans le plan local d’urbanisme (PLU), les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et les opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques.

NDLR : dont celles constituant la trame bleue.

Art. 201 : Modification de l’article L. 151-22 du c. urb. :

Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, le règlement du PLU définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables.

Art. 205 : Modification de l’article L. 302-1 du CCH :

Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible.

Continuités écologiques en zone urbaine

Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement, dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

Art. 206 : Rétablissement de l’article L. 2231-1 du CGCT :

Le maire d’une commune ou le président de l’EPCI doté d’un PLU, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport sur l’artificialisation des sols dans son territoire au cours des années précédentes.

Ce rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints. Il donne lieu à un débat et à un vote au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le rapport et l’avis sont publiés.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport, ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation.

Art. 207 : Non codifié :

Au moins tous les cinq ans, le Gouvernement publie un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. Ce rapport présente l’évolution de l’artificialisation au cours des années précédentes. Il dresse le bilan de la présente loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation.

Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations prévues par la loi et les règlements en matière de lutte contre l’artificialisation. Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.

Trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols

Il contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation envisagée pour atteindre la cessation de toute artificialisation nette en 2050. Il précise les orientations de limitation de l’artificialisation envisagées pour la décennie 2031-2040, en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.

Art. 219 : Modification de l’article L. 141-6 du c. urb. :

Dans le schéma de cohérence territoriale, le document d’orientation et d’objectifs détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales en fonction notamment de leur impact sur l’artificialisation des sols. Ces conditions portent aussi sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la gestion des eaux.

Art. 223 : Création de l’article L. 556-1 A dans le c. envir. :

En matière de sites et sols pollués, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, à son article L. 211-1, et avec l’usage futur envisagé pour le terrain.

Art. 227 : Création de l’article L. 110-4 dans le c. envir. :

Selon des modalités précisées par décret, l’État élabore et applique une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française.

30 % du territoire sera protégé… un jour

Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Cette stratégie vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et à la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique, et à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.

Elle est actualisée au moins tous les dix ans. Ni la surface totale ni la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations. Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation de ces missions et objectifs.

NDLR : en l’absence d’un échéancier, ces moyens humains et financiers ne peuvent pas être déterminés.

Art. 236 : Modification de l’article L. 125-5 du c. envir. :

Dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, toute annonce concernant la vente ou la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations correspondantes.

Remise à l’acquéreur ou au locataire de l’état des risques

En cas de mise en vente ou en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis à l’acquéreur potentiel par le vendeur ou au locataire potentiel par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble. Pour une vente, il est intégré au dossier de diagnostic technique ou annexé à la promesse de vente, et annexé à l’acte authentique de vente. Pour une location, il est annexé au contrat de location.

Art. 247 : Modification de l’article 5 de la loi n96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer :

Les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques peuvent réaliser des opérations d’aménagement ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de réseaux d’eau potable et d’assainissement, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire desquels ils sont situés.

Une convention entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit aussi les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre possibles les opérations de cession et d’équipement.

Elle fixe les contributions financières de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations ailleurs, s’ils sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques.

Art. 249 : Création de l’article L. 732-2-1 dans le code de la sécurité intérieure :

Dans des conditions précisées par un décret, et afin d’identifier les vulnérabilités des services et des réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité peut demander à tout exploitant de service ou de réseau, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

Vulnérabilité des réseaux aux risques naturels

un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques,

les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population,

les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa,

un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.

Art. 250 : Création de l’article L. 125-2-2 dans le c. envir. :

Dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les agents de l’État et des collectivités territoriales qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents destinés à informer les acquéreurs ou les locataires, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et de capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.

Des drones pour surveiller et prévenir les inondations

Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques. Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est possible que dans des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d’État, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui en ont besoin pour l’accomplissement des missions mentionnées ci-dessus. Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent sont supprimés au bout de six mois. Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

Titre VI
Se nourrir

Art. 262 et 263 : Modification de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) :

Une nouvelle finalité est assignée à la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation : reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire.

L’État promeut la préservation et l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, dans le but notamment d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol.

NDLR : il conviendrait aussi de reconnaître et de valoriser à leur juste valeur les externalités négatives de l’agriculture, notamment en matière de pollution de l’eau et de dégradation des zones humides…

Art. 268 : Non codifié :

Un décret définit une trajectoire annuelle permettant d’atteindre progressivement une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac du secteur agricole en 2030 par rapport à 2005 et une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote du même secteur en 2030 par rapport à 2015.

Envisager une redevance sur les engrais azotés

S’il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction de ces émissions liées à la consommation d’engrais azotés minéraux ne sont pas atteints, « il est envisagé » de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux, tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d’éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne.

Le Gouvernement présente au Parlement, d’ici au 22 août 2022, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions.

Ce rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Il examine l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission des différents types d’engrais.

Art. 269 : Création de l’article L. 255-13-1 dans le CRPM :

Au plus tard le 1er janvier 2027, et dans des conditions détaillées par un décret, il sera interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.

La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel seront interdites. L’utilisation non agricole des engrais de synthèse sera interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole. Ces interdictions ne s’appliqueront ni aux équipements sportifs ni aux monuments historiques ni aux engrais utilisables en agriculture biologique.

Art. 270 : Création de l’article L. 110-6 dans le c. envir. :

En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et applique une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, actualisée au moins tous les cinq ans.

Favoriser les achats moins nuisibles pour les écosystèmes

Il met en place une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée, qui vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement au profit de matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels.

Titre VII
Renforcer la protection judiciaire de l’environnement

Art. 279 : Ajout d’un article L. 173-3-1 dans le c. envir., modification de son article L. 541-46 et modification de l’article L. 1252-5 du code des transports :

Lorsqu’elles exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, la création, la réalisation ou l’exploitation non réglementaire d’une activité, d’une installation, d’une opération ou d’un ouvrage, ou la non-remise en état des lieux après cette exploitation ou réalisation, sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 250 000  d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

Prison et amende pour les atteintes durables

Il en est de même pour les infractions à la législation sur les déchets et à la législation sur le transport des marchandises dangereuses. Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

Art. 280 et 281 : Création des articles L. 231-1 à L. 231-5 dans le c. envir. :

Cinq ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende sanctionnent le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles, graves et durables sur la santé, la flore et la faune, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau.

Échappent à cette sanction les émissions dans l’air qui ne dépassent pas les valeurs limites d’émission fixées par l’autorité administrative compétente, et les opérations de rejet autorisées et l’utilisation de substances autorisée qui respectent les prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. Le délai de prescription de l’action publique de ce délit court à compter de la découverte du dommage.

Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets en violation de la législation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000  d’amende lorsqu’il en résulte une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Le délai de prescription de l’action publique de ce délit court également à compter de la découverte du dommage.

Délit d’écocide

Ces infractions sont qualifiées d’écocides lorsqu’elles sont intentionnelles et qu’elles entraînent des atteintes graves et durables, c’est-à-dire susceptibles de durer au moins sept ans. La peine d’emprisonnement est alors portée à dix ans, et l’amende à 4,5 millions d’euros, voire au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Là encore, le délai de prescription de l’action publique de ce délit court à compter de la découverte du dommage.

Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement avant le 24 août 2021 pour rechercher et constater l’infraction de pollution de l’eau prévue à l’article L. 216-6 du code de l’environnement valent pour rechercher et constater les infractions détaillées au présent article.

Pour toutes ces infractions, le tribunal peut aussi imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel.

NDLR : donner un nom à un délit ne présente aucun intérêt juridique : c’est juste de l’affichage politicien.

Art. 282 : Création de l’article L. 171-5-2 dans le c. envir. :

Dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, et afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles de sanctions administratives, les agents chargés des contrôles en application des codes de l’environnement et de l’énergie peuvent procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques. Cela concerne les installations classées pour la protection de l’environnement, les ouvrages hydrauliques soumis à la police de l’eau et ceux qui sont autorisés ou concédés en application du code de l’énergie.

Contrôle des ICPE, des Iota et des barrages par un drone

Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui en ont besoin pour l’accomplissement de ces missions. L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, celui-ci est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.

Ces opérations ne sont possibles que si les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs, ou si la sécurité des contrôleurs est mieux garantie par un relevé aérien, ou si des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

Les caméras ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour les raisons indiquées ci-dessus. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est possible que dans les cas limitativement énumérés par décret en Conseil d’État, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement. Les images des domiciles et de leurs entrées ne sont pas visibles.

Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Lorsque les enregistrements réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et à l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois, et au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.

Art. 286 : Modification des articles L. 436-16 et L. 437-22 du c. envir. :

Le montant des amendes encourues en cas de pêche illégale de certaines espèces piscicoles à forte valeur économique peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction.

30 000 € d’amende pour les pêcheurs exclus et récidivistes

Le plafond de l’amende encourue par la personne qui persiste à pêcher après avoir été exclue des associations agréées de pêche est relevé de 3 750  à 30 000 € ; ce montant peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction.

Art. 288 : Création des articles L. 501-1 à L. 501-19 dans le c. envir. :

Le ministre chargé de l’environnement ou le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels (BEA-RI) peuvent déclencher une enquête technique après un accident survenu dans une installation classée pour la protection de l’environnement, dans une mine, sur un réseau souterrain, aérien ou subaquatique de transport ou de distribution de fluides dangereux ou polluants, sur des produits ou équipements à risques, dont les explosifs et les appareils à pression, ou sur une infrastructure de transport où circulent des véhicules contenant des matières dangereuses.

Cette enquête technique est obligatoire en cas d’accident majeur dans une installation Seveso, entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne. Échappent en revanche à cette obligation les installations et activités nucléaires et les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense.

Cette enquête a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents, sans détermination des fautes ou des responsabilités. Le BEA-RI établit un rapport d’enquête et le publie « sous une forme appropriée » ; toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme (NDLR : il n’est pas certain que cela suffise à convaincre les témoins de dire tout ce qu’ils savent).

Recommandations de sécurité pour prévenir un accident

Dans le cadre de l’enquête technique, le BEA-RI et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec leur mission. Au cours de ses enquêtes, le BEA-RI peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur application immédiate est de nature à prévenir un accident. Le présent article sera appliqué par un décret en Conseil d’État.

Art. 290 : Modification de l’article L. 173-5 du c. envir. :

En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue au code de l’environnement, le tribunal peut désormais ordonner l’exécution provisoire de son jugement.

En outre, les mesures d’arrêt ou de suspension d’une activité ou d’une installation, et de remise en état des lieux ou de réparation des dommages à l’environnement, qui sont prévues par cet article, peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation, non seulement selon la procédure normale, mais aussi selon la procédure simplifiée ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Art. 297 : Non codifié :

D’ici au 22 août 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.

Titre VIII
Dispositions relatives à l’évaluation climatique et environnementale

Art. 298 : Non codifié :

Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue chaque année l’état d’avancement des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

NDLR : il faudra espérer que la Cour des comptes fera rapidement des progrès dans la connaissance et la compréhension des principes et des impératifs de la politique de l’environnement. Pour l’instant, elle dispose dans ce domaine d’une immense marge de progrès.

Art. 302 : Non codifié :

Avant le 31 décembre 2022, le Gouvernement remet un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi. Dans la perspective d’ajouter de nouveaux indicateurs multicritères aux études d’impact des projets de loi, ce rapport propose aussi une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.

Art. 304 : Non codifié :

Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les métiers et compétences en tension en rapport avec la transition écologique, sur l’offre de formation professionnelle initiale et continue destinée à ces métiers et compétences et sur l’opportunité que présenterait le déploiement des écoles de la transition écologique pour répondre au besoin de formation professionnelle identifié.

Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Conseil constitutionnel : décision n2021-825 DC du 13 août 2021 (JO 24 août 2021, textes nos 1 et 2).

Retour