o Dossier : Mode d’emploi du règlement européen sur la réutilisation de l’eau

Un État membre qui suivra ces lignes directrices améliorera ses relations avec la Commission européenne quand il s’agira de vérifier s’il applique correctement le règlement du 25 mai 2020.

Quand le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2020/741 du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau, ils s’en sont tenus aux grands principes, en laissant à la Commission européenne le soin de compléter ce texte sur des points de détail et d’en modifier une annexe en fonction du progrès technique et scientifique.

Droit mou

Ils lui ont surtout donné pour mission, au plus tard le 26 juin 2022, soit un an avant l’entrée en vigueur du texte, d’établir, en concertation avec les États membres, « des lignes directrices visant à soutenir l’application » de ce règlement. Ces lignes directrices, guidelines en anglais, n’ont pas la même force juridique que le règlement qu’elles complètent. Les spécialistes parlent à leur sujet de « droit mou ». Leur respect n’est donc pas obligatoire, et c’est pour cela qu’elles se contentent de « soutenir » l’application du règlement, et non de la compléter, de la préciser ou de l’encadrer. Mais plus les États membres s’y conformeront, mieux ils seront réputés respecter le règlement.

On pourrait se dire qu’il n’y avait pas urgence à publier le présent texte, puisque le règlement du 25 mai 2020 n’entre en vigueur que le 26 juin 2023. Mais en réalité, il commencera à s’appliquer dès le 1er janvier 2023, grâce au règlement délégué (UE) 2022/126 du 7 décembre 2021 : selon ce texte, une aide aux investissements dans l’utilisation d’eau recyclée pour l’irrigation pourra être accordée à partir de 2023, sous réserve qu’elle respecte le règlement (UE) 2020/741. Les États membres ont donc tout intérêt à pouvoir déterminer dès à présent si une telle aide respectera ce règlement.

Obligations générales et administratives

Le règlement s’applique à chaque fois que des eaux urbaines résiduaires traitées sont réutilisées à des fins d’irrigation agricole. Mais en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement, les États membres peuvent interdire cette réutilisation dans une ou plusieurs zones de leur territoire, et le règlement ne s’applique donc pas dans ces zones. Ils peuvent même l’interdire sur l’ensemble de leur territoire, mais certaines dispositions du règlement s’appliquent néanmoins, en particulier les dérogations au profit de projets de recherche, que l’État membre peut autoriser même s’il interdit la réutilisation agricole dans l’ensemble de son territoire. Il doit aussi définir des sanctions à l’égard des réutilisations non autorisées.

Si un État membre n’a pas pris de décision d’interdiction totale ou partielle au plus tard le 26 juin 2023, les parties responsables d’un système de réutilisation de l’eau doivent pouvoir introduire une demande de permis. La situation par défaut est donc que la réutilisation est autorisée moyennant un permis octroyée au titre du règlement. Cela signifie que le plan de gestion des risques doit couvrir tous les risques possibles et que le projet doit être pleinement conforme à l’ensemble du droit de l’Union en matière de santé et d’environnement.

La réutilisation n’est pas toujours appropriée

De nombreuses circonstances et caractéristiques climatiques différentes dans les États membres peuvent influencer une décision d’octroyer un rôle à la réutilisation de l’eau dans la gestion intégrée de l’eau. Même dans un territoire confronté à des pénuries d’eau et à des sécheresses récurrentes, cette réutilisation peut être inappropriée, par exemple si le débit et l’état des masses d’eau superficielle dépendent des rejets d’eaux résiduaires traitées. Mais il faut alors se demander si le recours à des captages ne risquerait pas de dégrader l’état quantitatif des masses d’eau souterraine, auquel cas la réutilisation pourrait représenter une ressource alternative.

Toute décision devrait donc soigneusement peser les avantages et les inconvénients de la réutilisation de l’eau. Toutes ces considérations devraient guider toute décision de ne pas réutiliser l’eau dans une zone donnée dans le cadre de la gestion intégrée de l’eau. Les États membres qui prennent cette décision doivent la justifier et la soumettre à la Commission.

S’il s’agit de préserver des masses d’eau superficielle dont le débit et la qualité dépendent des rejets d’eaux résiduaires, la décision sera justifiée si elle indique les masses d’eau concernées, leur état actuel, les mesures et coûts engagés ou possibles pour parvenir à un bon état ou en éviter la détérioration, les autres ressources pour l’irrigation et le risque éventuel que le recours à ces autres ressources affecte l’état quantitatif ou qualitatif de masses d’eau superficielle ou souterraine. Si la décision est fondée sur les critères de rentabilité, il faut prendre tous les coûts en compte, dont les coûts environnementaux et les coûts en ressources de l’eau de récupération et d’autres ressources en eau.

Réexaminer les interdictions en fonction du Sdage

Une décision d’interdiction doit être réexaminée en fonction de l’évolution de la situation, notamment pour tenir compte des stratégies nationales d’adaptation au changement climatique, mises à jour tous les deux ans, et des plans de gestion des bassins hydrographiques, mis à jour tous les six ans (NDLR : pour la France, ce sont les Sdage). Elle doit donc être fondée sur des informations tirées de ces documents. Il faut aussi évaluer les coûts environnementaux et les coûts en ressources en eau, en prenant en compte l’analyse économique réalisée au titre de la directive-cadre sur l’eau (DCE).

Les autorités compétentes mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement sont chargées d’octroyer les permis de produire et de récupérer l’eau, en veillant à l’établissement d’un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, en déterminant si les critères d’exclusion des éventuels projets de recherche ou projets pilotes sont remplis, en vérifiant le respect des permis et en prenant des mesures en cas d’infraction.

En fonction de leur organisation administrative, les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités compétentes. Ils peuvent les charger de revoir le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau et de veiller à ce qu’il soit complet, de vérifier régulièrement le respect des permis, de faciliter la communication entre les différents acteurs du système de réutilisation de l’eau, et de coordonner l’échange d’informations avec d’autres autorités.

L’article 8 du règlement impose aux États membres de désigner un point de contact aux fins de la coopération avec les points de contact des autres États membres. Le présent texte en détaille le rôle. Un État membre qui interdit l’application du règlement sur l’ensemble de son territoire est dispensé de désigner un point de contact.

Importation et exportation de l’eau de réutilisation

Toutefois, un État membre peut autoriser la production mais pas la réutilisation, l’eau ainsi produite étant destinée à l’exportation ; symétriquement, il peut interdire la production, mais autoriser la réutilisation de l’eau importée. Dans ces deux cas, il doit désigner un point de contact. En outre, les projets menés dans un État membre voisin peuvent affecter une zone de captage d’eau partagée et nécessitent donc une consultation entre les autorités compétentes des États membres par l’intermédiaire des points de contact.

Le règlement identifie une série de « parties responsables », autrement dit d’acteurs qui exercent un rôle ou une activité dans le système de réutilisation de l’eau. Ce sont l’exploitant de l’installation de récupération, l’exploitant de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires s’il n’est pas l’exploitant de l’installation de récupération, toute autorité concernée autre que l’autorité compétente désignée, et l’exploitant de l’installation de distribution d’eau de récupération ou l’exploitant de l’installation de stockage d’eau de récupération, le cas échéant.

Le règlement décrit les responsabilités minimales qui incombent à l’exploitant de l’installation de récupération, le permis délivré par l’autorité compétente fixe les responsabilités des autres parties responsables, compte tenu des responsabilités définies dans le plan de gestion des risques, et sans préjudice de précisions complémentaires apportées par la réglementation de chaque État membre.

L’exploitant de l’installation de récupération exploite ou gère une installation de récupération. Il peut s’agir d’un organisme privé ou public, et éventuellement d’une entité différente de l’exploitant de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires. L’exploitant de l’installation de récupération est responsable de la qualité de l’eau de récupération au point de conformité, c’est-à-dire au point précisé dans le permis où il fournit l’eau de récupération à l’acteur suivant de la chaîne. Selon les cas, cet acteur suivant peut être l’utilisateur final ou le responsable du système de transport, de stockage ou de distribution.

Au point de conformité, l’exploitant de l’installation de récupération doit veiller à ce que l’eau de récupération satisfasse aux exigences minimales fixées à l’annexe I ainsi qu’à toute autre condition pertinente supplémentaire définie par l’autorité compétente dans le permis, et aux exigences décrites dans le plan de gestion des risques.

Responsabilités après le point de conformité

Après le point de conformité, la responsabilité de la qualité de l’eau incombe à l’acteur suivant dans la chaîne, qu’il s’agisse de l’utilisateur final ou de tout intermédiaire chargé de la distribution ou du stockage. Le plan de gestion des risques doit fixer les conditions relatives à la distribution, au stockage et à l’utilisation, le cas échéant, et indiquer quelles parties dans le système de réutilisation de l’eau sont chargées de satisfaire à ces exigences.

Lorsque le plan de gestion des risques définit des conditions d’utilisation applicables à l’utilisateur final, celles-ci doivent être conformes aux actes législatifs de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et aux documents connexes, en particulier ceux mentionnés dans le règlement.

L’article 6, paragraphe 1, du règlement prévoit que la production et la fourniture d’eau de récupération à des fins d’irrigation agricole sont soumises à un permis. Tous les permis doivent être fondés sur le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau et doivent fixer les obligations incombant à l’exploitant de l’installation de récupération et, le cas échéant, aux autres parties responsables éventuelles. Le règlement décrit les informations qui doivent figurer dans les permis, mais il appartient aux États membres de spécifier les détails des procédures d’octroi des permis, tels que la désignation des autorités compétentes et les délais ; ils peuvent pour cela appliquer ou adapter des procédures existantes.

Concertation avec les autorités chargées de l’eau

Les permis de réutilisation de l’eau ne peuvent être octroyés que par les autorités compétentes désignées par les États membres (NDLR : aucune autre autorité ne peut donc bloquer l’octroi d’un tel permis, sauf bien entendu un juge). Aux fins de l’évaluation d’une demande, l’autorité compétente doit se concerter et échanger des informations avec les autres autorités concernées, en particulier les autorités chargées de l’eau et les autorités sanitaires, si elles diffèrent de l’autorité compétente, et avec toute autre partie qu’elle juge pertinente.

Il ne doit exister aucun conflit d’intérêts entre les parties chargées d’établir le projet de plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau et la demande de permis, et l’autorité qui octroie le permis de production et de fourniture d’eau de récupération. En particulier, si l’installation de récupération appartient à cette autorité compétente, il convient de mettre en place une procédure pour éviter les conflits d’intérêts.

Si toutes les conditions sont remplies pour obtenir le permis, il convient que l’autorité compétente accorde sans retard indu un permis contenant toutes les conditions et mesures nécessaires établies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau. Si elle a besoin de plus de douze mois pour prendre sa décision, en raison de la complexité de la demande, elle doit communiquer au demandeur la date prévue pour sa décision.

Au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement, toute partie responsable dans le système de réutilisation de l’eau peut demander l’octroi d’un permis ou la modification d’un permis existant. Elle doit soumettre sa demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’installation de récupération est prévue ou exploitée.

Les États membres peuvent imposer un permis spécifique à chaque partie, y compris l’utilisateur final. Ces permis spécifiques doivent énoncer les obligations, y compris les éventuelles exigences et barrières supplémentaires recensées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau établi pour ce système.

Le ou les permis doivent être fondés sur le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau. Ce plan doit être établi conformément à l’annexe II du règlement. Il doit fixer les conditions à remplir pour garantir le respect des exigences en matière de qualité, d’utilisation et de surveillance de l’eau prévues à l’annexe I du règlement.

Contenu du permis de réutilisation de l’eau

Le permis doit préciser la ou les classes de qualité de l’eau de récupération, l’usage agricole pour lequel cette eau est autorisée, le ou les lieux où l’utilisation est autorisée, les installations de récupération, leur exploitant, le volume annuel estimé d’eau de récupération produit, la période de validité du permis et le point de conformité où les contrôles seront effectués.

Il précise les exigences minimales de qualité et de surveillance de l’eau, qui peuvent inclure des spécifications concernant le type de traitement, les éventuelles exigences supplémentaires imposées à l’exploitant de l’installation de récupération par le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, et toute autre condition nécessaire pour éliminer les risques inacceptables pour l’environnement et pour la santé humaine et animale.

Les permis doivent être réexaminés régulièrement et actualisés si nécessaire. C’est au moins le cas lors d’une modification importante de la capacité de l’installation, d’une modernisation des équipements ou, pour l’eau de la classe A, de l’ajout de nouveaux équipements ou procédés nécessitant une surveillance de validation (voir ci-après) avant l’exploitation. C’est aussi le cas si des modifications des conditions climatiques ou d’autres conditions affectent de manière significative l’état écologique des masses d’eau de surface.

Régime dérogatoire pour les projets de recherche

Les projets de recherche ou les projets pilotes peuvent être dispensés de permis s’ils ne sont pas conduits sur une masse d’eau utilisée pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine ou dans une zone de sauvegarde désignée en vertu de la DCE, et s’ils font l’objet d’une surveillance appropriée, dont les conditions et la fréquence sont définies par l’autorité compétente. Ces exclusions ne peuvent durer plus de cinq ans. Aucune culture issue d’un projet de recherche ou d’un projet pilote bénéficiant d’une exclusion du règlement ne peut être mise sur le marché.

Des contrôles de conformité doivent être effectués par l’autorité compétente afin de garantir que les différentes parties dans le système de réutilisation de l’eau satisfont aux exigences définies dans les permis. Ces exigences peuvent s’appliquer à l’exploitant de l’installation de récupération, au point de conformité, ou aux éventuelles autres parties responsables ou utilisateurs finals, conformément au plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau. Si ces acteurs sont actifs dans différents États membres, les autorités compétentes pour chacun des acteurs en question doivent effectuer ces contrôles.

Conformément à l’article 15 du règlement, les États membres doivent déterminer le régime des sanctions applicables et prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. On peut les fixer en fonction de la nature, de la gravité, de l’ampleur et de la durée de l’infraction, de son caractère délibéré ou non, de son caractère répétitif, des zones touchées, en particulier les zones sensibles, et des avantages tirés de l’infraction par les responsables.

Il est souhaitable que les États membres mettent en place des mesures d’assurance de la conformité afin de prévenir et de détecter les infractions et d’appliquer des sanctions. Cela inclut les inspections et les mesures coercitives. Ces mesures doivent aussi s’appliquer aux projets de recherche et aux projets pilotes, ainsi qu’aux zones où la réutilisation de l’eau est interdite.

Promouvoir la réutilisation de l’eau

Conformément à l’article 9 du règlement, les États membres qui pratiquent la réutilisation de l’eau à des fins d’irrigation agricole sont tenus d’organiser des campagnes de sensibilisation générales, qui peuvent inclure la promotion des avantages d’une réutilisation sûre de l’eau. Ils peuvent les adapter à leur situation particulière, notamment à l’ampleur de la réutilisation de l’eau. Ils peuvent aussi mettre en place des campagnes d’information à destination des utilisateurs agricoles, afin d’encourager cette pratique.

Ces campagnes d’information peuvent être utiles pour répondre aux craintes éventuelles du public à l’égard de la réutilisation de l’eau. Elles peuvent contribuer à garantir un large soutien à la mise en place d’un système de réutilisation de l’eau (NDLR : on peut rêver…). Dans ce contexte, afin de favoriser la confiance et l’adhésion, il est recommandé de mobiliser les parties prenantes à un stade précoce et de personnaliser les messages, en exploitant les expériences personnelles et en s’attaquant aux problèmes propres au site en question.

La bonne pratique suggère que plusieurs niveaux de participation du secteur public et des parties prenantes peuvent efficacement toucher un large public, allant de campagnes de sensibilisation ciblées à une consultation et à une plus grande participation des parties prenantes à la planification et à la prise de décisions.

Les articles 10 et 11 du règlement fixent des règles concernant les informations à mettre régulièrement à la disposition du public : la quantité et la qualité de l’eau de récupération fournie, le pourcentage du volume total d’eaux urbaines résiduaires traitées qui est transformé en eau de récupération, lorsque cette donnée est disponible, les résultats des contrôles de conformité, les points de contact désignés et les éventuelles décisions interdisant la récupération dans certaines zones.

Par ailleurs, les États membres devront publier des ensembles de données comprenant des informations complémentaires sur le résultat des contrôles de conformité, ainsi que des informations complémentaires sur les cas de non-respect, y compris sur les mesures prises pour rétablir la conformité. Ils peuvent choisir le format et les moyens les mieux adaptés à leur situation particulière pour partager avec le public les informations à publier au titre de l’article 10.

Aspects techniques

Comme indiqué à l’article 5, paragraphe 1, du règlement, l’autorité compétente est chargée de veiller à ce que soit établi un plan de gestion des risques qui traite de tous les aspects possibles d’un projet de réutilisation de l’eau, y compris la production, la fourniture et l’utilisation de l’eau de récupération, et qui attribue la responsabilité pour chaque aspect de la gestion d’un projet de réutilisation. Les parties qui doivent établir le plan sont l’exploitant de l’installation de récupération, les autres parties responsables et, le cas échéant, les utilisateurs finals.

La ou les personnes ou l’entité qui l’élaborent peuvent être une des « parties responsables » participant au système de réutilisation de l’eau ou l’utilisateur final. L’important est que tous soient consultés autant que nécessaire en fonction de la nature, de la localisation et des caractéristiques du système de réutilisation de l’eau.

Le plan peut couvrir un ou plusieurs systèmes de réutilisation de l’eau, à condition qu’il traite de tous les aspects requis par le règlement. Par exemple, un code de bonnes pratiques peut former la base d’un plan plus personnalisé pour certains systèmes de réutilisation de l’eau.

Les aspects que le plan doit couvrir sont les éventuelles exigences supplémentaires pour l’exploitant de l’installation, qui doivent être satisfaites avant que l’eau ne soit transmise à l’acteur suivant dans la chaîne, ainsi que les mesures préventives ou correctives et les barrières appropriées, activités de surveillance ou autres exigences à appliquer dans le système de réutilisation de l’eau après le point de conformité, par les autres acteurs impliqués dans le système, afin de garantir la sécurité.

Définir les responsabilités des acteurs du système

Le plan de gestion des risques décrit les tâches et les exigences, et définit clairement les responsabilités des acteurs pertinents dans le système. Si un utilisateur final particulier n’a pas encore été identifié, le plan peut être préparé sur la base de l’utilisation prévue de l’eau de récupération dans la zone en question, par exemple, sur la base des pratiques agricoles et des cultures les plus courantes.

Lorsqu’un nouvel utilisateur final est identifié par la suite, il convient de procéder à une évaluation afin de déterminer si le plan doit être adapté. Dans ce cas, le plan de gestion des risques peut imposer que les risques, mesures préventives ou barrières relatifs aux nouvelles utilisations soient réévalués. Cela peut nécessiter certaines adaptations du système de réutilisation de l’eau, ainsi que des adaptations du permis fondé sur le plan. Cette réévaluation peut être effectuée par une des parties responsables ou par l’utilisateur final.

Le plan de gestion des risques doit être fondé sur les éléments de la gestion des risques figurant à l’annexe II du règlement. Il doit suivre une approche systématique qui inclut une analyse structurée du système de réutilisation de l’eau, recensant les dangers et événements dangereux potentiels, ainsi que les populations et les milieux à risque et les voies d’exposition connexes, et prévoyant, le cas échéant, des mesures préventives et des barrières possibles en vue de gérer et d’atténuer les risques évalués.

Il doit aussi inclure des dispositions concernant la communication et la coopération entre les parties concernées, afin de garantir que des mesures correctives sont prises et notifiées si nécessaire. Les éléments essentiels du plan de gestion des risques (EGR) constituent la base en vue de garantir que l’eau de récupération est utilisée et gérée de manière sûre afin de protéger la santé humaine et animale et l’environnement. L’annexe II du règlement répertorie onze EGR, qui sont détaillés dans le présent texte.

L’évaluation des risques (EGR1 à 5) peut être effectuée par des méthodes qualitatives, ou par des méthodes quantitatives si elles peuvent être justifiées. Les résultats de cette évaluation peuvent mettre en évidence des exigences supplémentaires (EGR6) portant sur la qualité et la surveillance de l’eau, qui viennent s’ajouter à celles prévues à l’annexe I, section 2, du règlement, ou qui sont plus strictes que celles-ci.

Ajout de paramètres ou limites plus strictes

Si des paramètres ou des limites supplémentaires sont ajoutés, ils doivent être fondés sur les résultats de l’évaluation des risques et étayés par des preuves scientifiques démontrant que le risque provient du système de réutilisation de l’eau et non d’autres sources. Cela peut concerner les métaux lourds, les pesticides, les sous-produits de désinfection, les produits pharmaceutiques, les nouvelles substances préoccupantes et les bactéries résistantes aux antibiotiques.

Les autres éléments essentiels sont les mesures préventives (EGR7), le système de contrôle de la qualité (EGR8), le système de surveillance environnementale (EGR9), qui peut comprendre des procédures documentées déjà en place, la gestion des situations d’urgence (EGR10) et la coordination (EGR11).

La description détaillée du système (EGR1) est le point de départ d’une caractérisation complète de l’ensemble du système de réutilisation de l’eau, du point d’entrée des eaux usées dans la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires jusqu’aux utilisations finales de l’eau de récupération. Elle devrait inclure une description détaillée de la station d’épuration, de l’installation de récupération et de toute infrastructure contribuant au pompage, au stockage et à la distribution, aux systèmes d’irrigation et aux utilisations finales.

Décrire les ressources en eau de la zone et les eaux usées brutes

Pour collecter les données nécessaires à l’évaluation des risques, la description du système devrait aussi inclure une caractérisation de la qualité de l’eau pour les sources d’eaux résiduaires qui entrent dans la station d’épuration, des données sur les volumes d’eau, la variabilité et les événements météorologiques, et une description des matrices environnementales de la zone : sol, eaux souterraines et de surface, écosystèmes.

Tous les acteurs impliqués et leurs rôles et responsabilités doivent être déterminés pour chaque élément du système de réutilisation de l’eau (EGR2). Cette description doit inclure les acteurs chargés de l’exploitation des installations, du transport et du stockage, le cas échéant, et des champs irrigués. Elle devrait aussi inclure les autorités ou organes pertinents ou d’autres parties telles que les associations d’agriculteurs et d’irrigants.

Il est souhaitable que la détermination des dangers (EGR3) porte sur les agents pathogènes et les polluants présents dans l’eau de récupération qui sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Pour les polluants chimiques, rarement présents dans les eaux usées urbaines à des concentrations dangereuses à court terme, il est important de recenser les industries dont les effluents parviennent à la station d’épuration et qui risquent de contribuer aux concentrations élevées de certains polluants chimiques dans les eaux urbaines résiduaires. Des mesures préventives peuvent aussi aider à réduire la probabilité de rejets clandestins ou accidentels provoquant des pics de substances chimiques dangereuses dans les effluents.

Grâce à la détermination des voies d’exposition (EGR4), le système de gestion des risques devrait donc garantir que l’utilisation de l’eau de récupération n’entraîne pas une concentration nocive de contaminants dans une matrice environnementale donnée, en particulier les eaux souterraines, et que des mesures préventives appropriées sont prises à cet égard. Les exigences fixées à l’eau de récupération dépendront des conditions propres du site et de l’évaluation des impacts potentiels sur l’environnement immédiat en fonction du mode de cheminement de l’eau après déversement sur la culture : ruissellement, infiltration, évaporation, etc.

Risque de dégradation de l’état des masses d’eau

En particulier, si l’eau de récupération risque de migrer vers des masses d’eau, l’évaluation devrait déterminer si elle risque de dégrader l’état de ces masses d’eau. Il faut de même évaluer l’impact de l’eau de récupération sur une éventuelle zone vulnérable aux nitrates, surtout si cette eau a conservé les nitrates des eaux usées dont elle est issue ; au besoin, il faudra réduire cette teneur en nitrates.

De même, si elle risque de migrer vers des zones protégées pour l’eau potable, il faudra déceler tout risque de contamination de la ressource par des polluants réglementés qu’elle contiendrait, et si nécessaire la traiter pour réduire ces polluants à des niveaux acceptables. Et si elle risque de se retrouver dans une eau de baignade, on pourra être amené à fixer des exigences supplémentaires en matière d’agents pathogènes. Enfin, il faudra prendre en compte le droit qui protège le sol, les animaux, les cultures, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, en adaptant ces exigences aux types de cultures et aux pratiques sur la parcelle irriguée.

L’évaluation des risques pour l’environnement et pour la santé (EGR5) devrait tenir compte des dangers déterminés, des événements dangereux, des voies d’exposition potentielles et des récepteurs recensés dans le système de réutilisation de l’eau. Elle est réalisée de préférence selon une méthode qualitative, à défaut semi-quantitative, ou éventuellement quantitative dans des cas particuliers, comme l’évaluation quantitative du risque microbien (QMRA) ou  chimique (QCRA). Une méthode qualitative courante repose sur une évaluation combinée de la probabilité et de l’intensité ou de la gravité de l’incidence d’un danger sur le récepteur exposé.

S’aligner sur les limites requises par la DCE

Le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et pour l’environnement aidera à établir s’il faut ajouter des exigences supplémentaires particulières (EGR6) concernant des paramètres microbiologiques ou chimiques pour la qualité de l’eau et la surveillance. Par exemple, les concentrations maximales admissibles pourraient être alignées sur les limites requises par la DCE pour la classe de qualité spécifique de la masse d’eau exposée. Dans ce cas, il faudra toutefois établir que les risques de dégradation de l’état de cette masse d’eau proviennent bien de ce système de réutilisation de l’eau.

Les mesures préventives et les barrières (EGR7) applicables au système de réutilisation de l’eau visent à éliminer ou à réduire à un niveau acceptable les dangers recensés susceptibles de mener à un risque.

Les mesures préventives sont les traitements, les actions ou les procédures qui peuvent être appliquées à plusieurs étapes, par exemple des traitements dans la station d’épuration ou l’installation de récupération, des méthodes d’irrigation qui réduisent les risques d’exposition, des équipements de protection individuelle ou des protocoles d’hygiène renforcés pour les agriculteurs. La détermination de barrières ou de modifications du système d’irrigation existant pourrait être fondée sur l’évaluation des méthodes existantes, du type de cultures et de la classe d’eau. Elle devrait être décidée en consultation avec les agriculteurs et les autres acteurs du système de réutilisation de l’eau.

Procédures et protocoles de contrôle

Le contrôle de la qualité (EGR8) et la surveillance environnementale (EGR9) reposent sur l’établissement de procédures et de protocoles. Ces programmes visent à donner aux travailleurs, aux autorités et au public l’assurance que le système fonctionne de manière adéquate. Ils précisent notamment la localisation des points de mesure ou de prélèvement, la fréquence des opérations et les paramètres suivis.

Les exploitants des différentes installations impliquées peuvent aussi appliquer un système de gestion de la qualité, de type ISO 9001. Les protocoles concernant la surveillance environnementale devraient être fondés sur les résultats de l’évaluation des risques pour l’environnement et se caler sur les protocoles et les valeurs fixés par la législation en vigueur, en particulier la DCE et ses directives-filles.

Au titre de la coordination (EGR11), il faudrait déterminer des protocoles portant sur le mode de communication des informations entre les acteurs, sur les formats et la procédure de signalement des accidents et des situations d’urgence (EGR10), sur les procédures de notification, sur les sources d’information et sur les processus de consultation. Ces protocoles sont la base d’une communication efficace entre la ou les parties responsables d’un plan de gestion des risques et les autres acteurs.

Le tableau 1 de l’annexe I du règlement définit les quatre classes autorisées de qualité de l’eau de récupération (classes A à D) qui doivent être utilisées pour irriguer une catégorie donnée de cultures, selon la méthode d’irrigation choisie. La combinaison des types de cultures et du nombre et du type de barrières accréditées, parmi lesquelles les méthodes d’irrigation, permet de réduire les risques en évitant tout contact entre l’eau de récupération et les parties comestibles des produits irrigués.

Pour ce faire, il est important de commencer par établir si la partie comestible des cultures risque d’être en contact avec l’eau de récupération. Le risque de contact devrait être évalué pour chaque système de réutilisation de l’eau, en évaluant la distance présumée entre la partie comestible et le sol irrigué, et les voies d’accès potentielles de l’eau de récupération en cas d’irrigation par aspersion, par goutte-à-goutte ou par inondation. Si les récoltes subissent des traitements supplémentaires qui réduisent la contamination potentielle, comme une cuisson, ces traitements devraient aussi être pris en considération.

Fixer la qualité en fonction du mode d’irrigation

Les méthodes d’irrigation devraient être évaluées en tant que voies qui peuvent permettre aux contaminants d’atteindre les cultures. Par exemple, avec les systèmes par aspersion, les cultures hautes de surface, comme les arbres fruitiers, pourraient être exposées à une contamination par des gouttes qui tombent, et une eau de qualité supérieure devrait donc généralement être prévue.

Les systèmes localisés, comme le goutte-à-goutte, présentent un risque de contamination moindre, car l’eau est dirigée vers la partie non comestible des cultures. Des barrières appropriées et accréditées supplémentaires peuvent être appliquées pour parvenir à la classe de qualité d’eau requise.

Les risques pour la santé des travailleurs ou des voisins devraient aussi être évalués. En particulier les risques liés aux aérosols dépendent surtout de la qualité de l’eau d’irrigation et de la vitesse du vent. Les systèmes d’irrigation et les mesures préventives ou les barrières déjà en place ou prévues devraient être évalués afin de déterminer si des exigences supplémentaires pourraient être nécessaires pour réduire au minimum la contamination potentielle des cultures, en fonction de la classe d’eau de récupération.

L’article 2, paragraphe 4, du règlement précise que les exploitants du secteur alimentaire peuvent obtenir la qualité d’eau requise en utilisant, après le point de conformité, plusieurs solutions de traitement de l’eau, seules ou en association avec des solutions n’impliquant pas de traitement. Conformément à l’approche à plusieurs barrières, les réductions logarithmiques pour obtenir la classe de qualité d’eau requise peuvent en effet être obtenues au moyen de différentes mesures impliquant ou non un traitement en association.

Une barrière est tout moyen, y compris les étapes physiques ou procédurales ou les conditions d’utilisation, qui réduit ou prévient un risque d’infection pour l’homme en évitant que l’eau de récupération n’entre en contact avec les produits à ingérer ou avec les personnes directement exposées. Ou ce peut être tout autre moyen qui, par exemple, réduit la concentration des micro-organismes dans l’eau de récupération ou prévient leur survie dans les produits à ingérer.

Une barrière pour réduire les risques

En d’autres termes, une barrière devrait être considérée comme un moyen de réduire les risques à des niveaux équivalents à ceux de la classe de qualité d’eau requise pour les cultures sélectionnées. Différentes barrières peuvent permettre d’obtenir différentes réductions logarithmiques, et une combinaison d’entre elles peut être appliquée à l’eau de récupération pour obtenir la réduction logarithmique totale nécessaire pour réduire les risques éventuels, sur la base de la classe de qualité d’eau sélectionnée.

Outre la surveillance de routine courante, effectuée par l’exploitant pour s’assurer que le processus de traitement respecte le règlement, il est prévu une surveillance de validation, à effectuer sur une courte durée avant la mise en service ou pendant la phase de démarrage de nouvelles chaînes ou de nouveaux processus de traitement, ou lorsque ceux-ci sont modernisés.

Cette surveillance de validation est nécessaire pour l’eau de récupération de la classe A, afin de démontrer que la conception d’un nouveau système de réutilisation de l’eau ou les changements apportés à une ligne de traitement existante permettront, de manière fiable et systématique, de parvenir à certains niveaux d’inactivation des indicateurs microbiens, exprimés en réduction log10.

Adapter le système aux variations de l’eau

Elle vise à mettre à jour les processus à l’occasion de changements dans le système de réutilisation de l’eau. Ces changements peuvent notamment être dus à des variations du débit ou de la qualité des eaux usées en raison de l’octroi de nouveaux permis de rejet, du nombre d’habitants desservis par la station d’épuration ou des conditions climatiques, ou à d’autres facteurs pas encore pris en compte par le plan de gestion des risques, qui nécessitent une mise à jour de la technologie utilisée ou du processus utilisé.

Étant donné que tout changement substantiel de la capacité de la station d’épuration ou toute modernisation dans la ligne de traitement du système de réutilisation nécessiteront un réexamen ou une mise à jour du permis existant, il est recommandé de conclure la surveillance de validation avant de lancer une procédure d’autorisation.

Pendant les activités de validation, l’eau de récupération est susceptible de ne pas être livrée à son utilisateur final avant que la surveillance ne soit achevée ; elle peut être renvoyée à l’entrée de la station d’épuration ou à un point de rejet déterminé, jusqu’à ce que les exigences de qualité microbienne de validation soient satisfaites. Une fois que la surveillance de validation confirme que le nouveau système ou les nouvelles technologies satisfont aux exigences applicables aux indicateurs microbiens, il suffit d’en revenir à la surveillance de routine.

Afin d’étayer la procédure de validation, on peut charger un professionnel des eaux usées qualifié de préparer un rapport détaillant l’approche de la surveillance de validation, le plan expérimental et l’analyse d’échantillons à l’entrée et à la sortie pour les indicateurs microbiens requis. Les installations de récupération qui étaient déjà exploitées et continuent de satisfaire aux exigences de qualité ne sont pas tenues de procéder à une surveillance de validation.

Le tableau 4 de l’annexe I du règlement indique les réductions log10 à respecter pour les indicateurs des bactéries, des virus et des protozoaires, dans le cadre de la surveillance de validation sur la chaîne de traitement, c’est-à-dire entre le point d’entrée des eaux usées dans la station d’épuration et le point de conformité en sortie de l’installation de récupération.

Plusieurs moyens pour réduire le nombre de micro-organismes

Étant donné que, dans une installation de récupération, la réduction log10 requise pourrait être obtenue en combinant différents processus, aucun protocole de surveillance de validation unique harmonisé ne peut être dégagé. Un protocole doit être défini et appliqué au cas par cas par des professionnels des eaux usées (NDLR : ces professionnels peuvent être des organismes ou services publics).

Lors de l’établissement d’un protocole de validation, la différence entre les concentrations dans les eaux usées brutes et dans la classe de qualité de l’eau cible déterminera le nombre et le niveau des traitements requis. Pour les processus de traitement bien connus, des valeurs par défaut de réduction log10 sont souvent disponibles dans les guides techniques, les manuels et les données publiées.

Pour les processus innovants, un protocole d’essai devrait être conçu pour rassembler les données de réduction log10. On se souviendra que la réduction logarithmique la plus importante est en général obtenue par un traitement tertiaire ou une désinfection, et non par un traitement primaire ou secondaire. Lorsqu’un système comprend plusieurs traitements, les valeurs de réduction pourraient être déterminées au moyen de valeurs techniques ou de protocoles d’essai préliminaire sur site ou hors site.

Une analyse de validation sur site pourrait ensuite être réalisée dans la ou les installations, sur des échantillons à l’entrée et à la sortie. Des lignes directrices ou des normes pourraient être élaborées au niveau national ou autre, afin de normaliser la surveillance de validation.

Essais préliminaires hors site ou sur site

Une fois déterminés les traitements dans l’installation de récupération, il existe plusieurs stratégies pour effectuer la surveillance de validation, essentiellement en réalisant des essais préliminaires hors site ou sur site. L’une ou l’autre de ces approches peut être utilisée pour la validation ; et si les essais hors site ne suffisent pas, les essais sur site peuvent les compléter. Pour satisfaire aux exigences de validation du règlement, il suffirait alors de tester des échantillons d’effluents à l’entrée et à la sortie.

Pour savoir s’il faut avoir recours à un protocole d’essai préliminaire, on peut d’abord rassembler les données de performance disponibles sur les traitements contre les indicateurs microbiens, en consultant les fiches de données techniques des fournisseurs, la littérature scientifique et technique, les lignes directrices des autorités ou des organismes professionnels et les données historiques. Cela permet de déterminer si un procédé est bien connu ou si des essais préliminaires sont nécessaires.

Si des données techniques suffisantes prouvent que les traitements satisferont aux exigences de validation, on peut envisager de se dispenser de protocole d’essai préliminaire. Cependant, il restera nécessaire de réaliser l’analyse requise au tableau 4 de l’annexe I du règlement, pour la surveillance de validation au cours de la phase de démarrage dans les effluents à l’entrée et à la sortie, afin de prouver que les réductions microbiennes log10 ont été obtenues.

Essais en laboratoire pour les technologies innovantes

Des essais en laboratoire ou des essais pilotes hors site ou sur site peuvent être réalisés pour les technologies innovantes, afin de collecter des paramètres de conception particuliers ou lorsque les données sur la performance de la technologie sont insuffisantes. Un plan expérimental peut être élaboré sur la base des informations disponibles et de l’expertise des professionnels des eaux usées. Les essais en laboratoire peuvent être réalisés sur de véritables eaux usées ou, à défaut, sur une solution contenant des organismes cibles. Des échantillons pourraient ensuite être analysés de manière plus approfondie sur site afin de confirmer les observations faites en laboratoire.

Pour les essais sur site, les exploitants d’installations de récupération pourraient procéder à la surveillance de validation après avoir établi le protocole. Si nécessaire, ils pourraient aussi être assistés par des professionnels indépendants qualifiés, pour superviser les activités. L’analyse de la surveillance de validation devrait être effectuée par un laboratoire indépendant certifié.

Trois échantillons par point de prélèvement

Pour la surveillance microbienne, il est important d’analyser plusieurs échantillons statistiquement valables, au moins trois à chaque point d’échantillonnage, afin de permettre de calculer des moyennes et des écarts types. Il est suggéré que l’écart type soit inférieur à 1 log10 entre les échantillons. Au moins 90 % des échantillons doivent atteindre les objectifs de performance. La fréquence et la durée de la surveillance de validation devraient être établies sur la base du protocole élaboré pour le cas en question.

S’il n’y a pas d’indicateur biologique dans l’eau de récupération, les exigences de validation ne sont pas nécessaires. En particulier, si l’indicateur microbien n’est pas présent dans les eaux usées brutes, ou s’il est présent à une faible concentration, cet indicateur est considéré comme approuvé au titre de la surveillance de validation.

Communication de la Commission – Lignes directrices visant à soutenir l’application du règlement (UE) relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JOUE C 298, 5 août 2022, p. 1).

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