Dossier : Refonte de la directive eau potable

Après la directive 80/778/CEE du 15 juillet 1980 et la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998, le présent texte constitue la troisième version de la législation européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Plutôt que de nous livrer à une comparaison fastidieuse entre ces trois directives eau potable, nous traitons ici la version 2020 comme s’il s’agissait d’un texte nouveau. Le tri entre les dispositions nouvelles, modifiées ou maintenues se fera lors de leur transposition en droit français. Voir également le no 1220.

Abréviations :

§ : paragraphe

§§ : paragraphes

DCE : directive-cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau)

ECHA : Agence européenne des produits chimiques

EDCH : eaux destinées à la consommation humaine

EEA : Agence européenne pour l’environnement

ÉM : État membre

IFS : indice de fuites structurelles

m3/j : mètre cube par jour

OMS : Organisation mondiale de la santé

PFAS : substances alkylées perfluorées et polyfluorées

TFUE : traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

ZC : zone de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine

Article premier
Objectifs

1. La présente directive concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) pour tous dans l’Union.

2. Ses objectifs sont de protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des EDCH en garantissant leur salubrité et leur propreté, ainsi que d’améliorer l’accès aux EDCH.

Article 2
Définitions

Parmi les définitions figurant à cet article, on peut noter :

1) Les EDCH sont :

a) toutes les eaux, en l’état ou après traitement, destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments ou à d’autres usages domestiques, dans des lieux publics comme dans des lieux privés, quelle que soit leur origine et qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, ou en bouteilles ou en récipients, y compris les eaux de source ;

b) toutes les eaux utilisées dans les entreprises du secteur alimentaire pour la fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances destinés à la consommation humaine.

2) Une installation privée de distribution comprend les canalisations et appareillages installés entre le réseau de distribution et les robinets normalement utilisés pour les EDCH, dans des lieux publics comme dans des lieux privés. à condition qu’ils ne relèvent pas de la responsabilité du fournisseur d’eau en vertu du droit national.

3) Un fournisseur d’eau est toute entité fournissant des EDCH.

4) Les lieux prioritaires sont les lieux non résidentiels de grande taille où de nombreux utilisateurs sont potentiellement exposés à des risques liés à l’eau, en particulier les lieux de grande taille à l’usage du public recensés par les États membres (ÉM).

7) Un danger est un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l’eau, ou un autre aspect de l’état de l’eau, susceptible de nuire à la santé humaine.

8) Un événement dangereux est un événement qui introduit des dangers dans le système d’approvisionnement en EDCH, ou qui ne supprime pas ces dangers du système.

9) Un risque est une combinaison de la probabilité qu’un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l’événement dangereux surviennent dans le système d’approvisionnement en EDCH.

Article 3
Exemptions

1. La présente directive ne s’applique :

a) ni aux eaux minérales naturelles reconnues comme telles par l’autorité responsable ;

b) ni aux eaux qui constituent des médicaments.

2. Les navires qui dessalent l’eau, transportent des passagers et agissent en qualité de fournisseurs d’eau ne sont soumis qu’aux articles premier à 6, 9, 10, 13 et 14 et aux annexes correspondantes.

3. Les ÉM peuvent exempter de la présente directive :

a) les eaux destinées exclusivement aux usages pour lesquels les autorités compétentes ont établi que la qualité des eaux n’a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé des consommateurs concernés ;

b) les EDCH provenant d’une source individuelle fournissant moins de 10 m3/j en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si elles sont fournies dans le cadre d’une activité commerciale ou publique.

4. Les ÉM qui font usage des exemptions prévues au § 3, point b), s’assurent que la population concernée est informée de cette exemption et de toute mesure susceptible d’être prise pour protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination des EDCH. En outre, lorsqu’il apparaît qu’il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de ces eaux, la population concernée reçoit rapidement les conseils appropriés.

5. Les ÉM peuvent exempter de la présente directive les exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne les eaux utilisées aux fins spécifiques de leur entreprise, si les autorités nationales compétentes ont établi que la qualité de ces eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, et si l’approvisionnement en eau de ces exploitants est conforme aux obligations correspondantes, en particulier dans le cadre des procédures d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques, et des mesures correctives en vertu de la législation de l’Union sur les denrées alimentaires.

Les ÉM veillent à ce que les producteurs d’EDCH mises en bouteille ou en récipient respectent les articles premier à 5 et l’annexe I, parties A et B. Toutefois, les exigences minimales énoncées à l’annexe I, partie A, ne s’appliquent pas à l’eau de source.

6. Les fournisseurs d’eau qui fournissent moins de 10 m3/j d’eau en moyenne ou qui desservent moins de cinquante personnes dans l’exercice d’une activité commerciale ou publique ne sont soumis qu’aux articles premier à 6 et 13 à 15 ainsi qu’aux annexes correspondantes.

Article 4
Obligations générales

1. Les ÉM prennent les mesures nécessaires pour assurer la salubrité et la propreté des EDCH. Ces eaux sont salubres et propres si toutes les exigences suivantes sont remplies :

a) elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine ;

b) elles sont conformes aux exigences minimales énoncées à l’annexe I, parties A, B et D ;

c) les ÉM ont pris toutes les autres mesures nécessaires pour se conformer aux articles 5 à 14.

2. Les ÉM veillent à ce que les mesures prises pour appliquer la présente directive soient fondées sur le principe de précaution et n’entraînent en aucun cas, directement ou indirectement, une dégradation de la qualité actuelle des EDCH ou un accroissement de la pollution des eaux utilisées pour la production de ces eaux.

3. Comme prévu dans la directive 2000/60/CE (DCE), les ÉM veillent à ce qu’une évaluation des niveaux de fuite d’eau sur leur territoire et des possibilités de les réduire soit effectuée en utilisant la méthode d’évaluation Indice de fuites structurelles (IFS) ou une autre méthode appropriée. Cette évaluation tient compte des aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans environnemental, technique et économique. Elle porte au minimum sur les fournisseurs d’eau fournissant au moins 10 000 m3/j ou desservant au moins 50 000 personnes.

Les résultats de l’évaluation sont communiqués à la Commission au plus tard le 12 janvier 2026.

Au plus tard le 12 janvier 2028, la Commission adopte un acte délégué afin de compléter la présente directive en fixant un seuil, fondé sur l’IFS ou sur une autre méthode appropriée, au-delà duquel les ÉM doivent présenter un plan d’action. Cet acte délégué est rédigé au moyen des évaluations effectuées par les ÉM et du taux moyen de fuite au niveau de l’Union, déterminé sur la base de ces évaluations.

Dans un délai de deux ans à compter de l’adoption de cet acte délégué, les ÉM dont le taux de fuite dépasse ce seuil présentent à la Commission un plan d’action établissant un ensemble de mesures à prendre pour réduire leur taux de fuite.

Article 5
Normes de qualité

1. Pour les paramètres figurant à l’annexe I, les ÉM fixent les valeurs applicables aux EDCH.

2. Ces valeurs paramétriques ne sont pas moins strictes que celles figurant à l’annexe I, parties A, B, C et D. En ce qui concerne les paramètres figurant à l’annexe I, partie C, les valeurs sont fixées uniquement à des fins de surveillance et en vue du respect des exigences énoncées à l’article 14.

3. Les ÉM fixent des valeurs pour des paramètres supplémentaires ne figurant pas à l’annexe I, lorsque la protection de la santé humaine sur tout ou partie de leur territoire national l’exige. Ces valeurs satisfont au moins aux exigences de l’article 4, § 1, point a).

Article 6
Point de conformité

1. Les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 pour les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, doivent être respectées :

a) pour les EDCH fournies par un réseau de distribution : au point où, à l’intérieur de locaux ou d’un établissement, les eaux sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour les EDCH ;

b) pour les EDCH fournies à partir d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne : au point où elles en sortent ;

c) pour les EDCH mises en bouteille ou en récipient : au point où elles sont mises en bouteille ou en récipient ;

d) pour les EDCH utilisées dans une entreprise du secteur alimentaire : au point où elles sont utilisées dans cette entreprise.

2. Pour les EDCH fournies par un réseau de distribution, les ÉM sont réputés avoir rempli leurs obligations au titre du présent article ainsi qu’au titre de l’article 4 et de l’article 14, § 2, lorsque le non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5 est imputable à l’installation privée de distribution ou à son entretien, sans préjudice de l’article 10 concernant les lieux prioritaires.

3. Lorsque le § 2 ci-dessus est applicable et qu’il y a un risque que les EDCH fournies par un réseau de distribution ne respectent pas les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, les ÉM veillent néanmoins :

a) à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques, par exemple en conseillant les propriétaires au sujet des mesures correctives qu’ils pourraient prendre et, si nécessaire, à ce que d’autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, soient prises pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant qu’elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des valeurs paramétriques après la fourniture ;

b) et à ce que les consommateurs concernés soient dûment informés et conseillés au sujet d’éventuelles mesures correctives supplémentaires qu’ils devraient prendre.

Article 7
Approche fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire de l’eau

1. Les ÉM veillent à ce que l’approvisionnement, le traitement et la distribution des EDCH fassent l’objet d’une approche fondée sur les risques qui englobe toute la chaîne d’approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu’au point de conformité visé à l’article 6, en passant par le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux.

L’approche fondée sur les risques inclut :

a) l’évaluation et la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine (ZC), conformément à l’article 8 ;

b) l’évaluation et la gestion des risques liés à chaque système d’approvisionnement englobant le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des EDCH jusqu’au point de distribution, effectuées par les fournisseurs d’eau conformément à l’article 9 ;

c) et l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l’article 10.

2. Les ÉM peuvent adapter l’application de l’approche fondée sur les risques, sans compromettre l’objectif de la présente directive concernant la qualité des EDCH et la santé des consommateurs, en cas de contraintes particulières liées à des circonstances géographiques telles que l’éloignement ou l’accessibilité limitée de la zone de distribution d’eau.

3. Les ÉM garantissent une répartition claire et appropriée des responsabilités entre les parties prenantes pour l’application de l’approche fondée sur les risques, en fonction de leurs cadres institutionnel et juridique.

4. L’évaluation et la gestion des risques liés aux ZC sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 juillet 2027. Elles font l’objet d’un réexamen à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, compte tenu des exigences prévues à l’article 7 de la DCE, et sont mises à jour le cas échéant.

5. L’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Elles font l’objet d’un réexamen à des intervalles réguliers d’une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant.

6. L’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution est effectuée pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2029. Elle fait l’objet d’un réexamen tous les six ans et est mise à jour le cas échéant.

7. Ces délais n’empêchent pas les ÉM de faire prendre des mesures aussitôt que possible, dès que les risques sont recensés et évalués.

Article 8
Évaluation et gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement d’eaux destinées à la consommation humaine

1. Sans préjudice des articles 4 à 8 de la DCE, les ÉM veillent à ce que l’évaluation et la gestion des risques liés aux ZC soient effectuées.

2. Ils veillent à ce que l’évaluation des risques comprenne les éléments suivants :

a) caractérisation des ZC, y compris :

i) recensement et cartographie des ZC ;

ii) cartographie des zones de sauvegarde, lorsque ces zones ont été établies conformément à l’article 7, § 3, de la DCE ;

iii) références géographiques de l’ensemble des points de prélèvement dans les ZC ; ces données doivent être protégées et communiquées uniquement aux autorités compétentes et aux fournisseurs d’eau ;

iv) description de l’affectation des sols et des processus de ruissellement et de recharge dans les ZC ;

b) identification des dangers et des événements dangereux dans les ZC, et évaluation des risques qu’ils pourraient représenter pour la qualité des EDCH ; cette évaluation porte sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l’eau, dans la mesure où il pourrait en résulter un risque pour la santé humaine ;

c) surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou souterraines ou les deux, dans les ZC ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés parmi les éléments suivants :

i) les paramètres figurant à l’annexe I, parties A et B, ou fixés conformément à l’article 5, § 3, de la présente directive ;

ii) les polluants des eaux souterraines figurant à l’annexe I de la directive 2006/118/CE, ainsi que des polluants et des indicateurs de pollution pour lesquels des valeurs seuils ont été établies par les ÉM conformément à l’annexe II de cette directive ;

iii) les substances prioritaires et d’autres polluants figurant à l’annexe I de la directive 2008/105/CE ;

iv) les polluants spécifiques à des bassins hydrographiques, déterminés par les ÉM conformément à la DCE ;

v) les autres polluants pertinents pour les EDCH, déterminés par les ÉM sur la base des informations recueillies conformément au point b) ci-dessus ;

vi) les substances présentes à l’état naturel qui pourraient constituer un danger pour la santé humaine du fait de l’utilisation des EDCH ;

vii) les substances et composés inscrits sur la liste de vigilance établie conformément à l’article 13, § 8.

Aux fins du point a) ci-dessus, les ÉM peuvent utiliser les informations recueillies conformément aux articles 5 et 7 de la DCE.

Aux fins du point b) ci-dessus, ils peuvent avoir recours à l’étude des incidences de l’activité humaine entreprise conformément à l’article 5 de la DCE et aux informations relatives aux pressions importantes collectées conformément à l’annexe II, points 1.4, 1.5 et 2.3 à 2.5 de cette directive.

Les ÉM sélectionnent dans les points c) i) à c) vii) ci-dessus les paramètres, les substances ou les polluants qui sont considérés comme pertinents pour la surveillance, à la lumière des dangers et des événements dangereux recensés conformément au point b) ci-dessus, ou à la lumière des informations communiquées par les fournisseurs d’eau conformément au § 3.

Aux fins de la surveillance appropriée visée au point c) ci-dessus, y compris pour détecter de nouvelles substances nocives pour la santé humaine du fait de l’utilisation des EDCH, les ÉM peuvent recourir à la surveillance effectuée conformément aux articles 7 et 8 de la DCE ou à d’autres dispositions de la législation de l’Union concernant les ZC.

3. Les fournisseurs d’eau qui effectuent l’opération de surveillance dans les ZC ou dans les eaux brutes sont tenus de communiquer aux autorités compétentes les tendances relatives aux paramètres, substances ou polluants surveillés, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants.

4. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au § 2, les ÉM veillent à ce que les mesures de gestion des risques suivantes, destinées à prévenir ou à maîtriser les risques recensés, soient prises selon le cas, en commençant par les mesures de prévention :

a) définir et appliquer des mesures de prévention dans les ZC, lorsque c’est nécessaire pour préserver la qualité des EDCH, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 11, § 3, point d), de la DCE ; le cas échéant, ces mesures de prévention sont incluses dans les programmes de mesures visés à l’article 11 de la DCE ; s’il y a lieu, les ÉM veillent à ce que les pollueurs, en coopération avec les fournisseurs d’eau et les autres parties prenantes concernées, prennent de telles mesures de prévention conformément à la DCE ;

b) définir et appliquer des mesures d’atténuation selon le même mécanisme détaillé au point a) ci-dessus pour les mesures de prévention ;

c) assurer une surveillance appropriée, dans les eaux de surface ou souterraines ou les deux, dans les ZC ou dans les eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants qui pourraient constituer un risque pour la santé humaine quand l’eau est consommée, ou entraîner une détérioration inacceptable de la qualité des EDCH, et qui n’ont pas été pris en considération dans la surveillance effectuée conformément aux articles 7 et 8 de la DCE ; le cas échéant, cette surveillance est incluse dans les programmes de surveillance visés à l’article 8 de la DCE ;

d) évaluer la nécessité d’établir ou d’adapter les zones de sauvegarde pour les eaux souterraines et les eaux de surface, visées à l’article 7, § 3, de la DCE, et toute autre zone pertinente.

Les ÉM veillent à ce que l’efficacité des mesures visées au présent paragraphe soit réexaminée selon une fréquence appropriée.

5. Les ÉM veillent à ce que les fournisseurs d’eau et les autorités compétentes aient accès aux informations visées aux §§ 1 et 2. En particulier, les fournisseurs d’eau ont accès aux résultats obtenus dans le cadre de la surveillance visée au § 2, point c).

Sur la base des informations visées aux §§ 2 et 3, les ÉM peuvent :

a) imposer aux fournisseurs d’eau une surveillance ou un traitement supplémentaires pour certains paramètre ;

b) permettre aux fournisseurs d’eau de réduire la fréquence de la surveillance d’un paramètre, ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres qu’ils doivent surveiller conformément à l’article 13, § 2, point a), sans que ces fournisseurs soient tenus d’effectuer une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement, mais à condition :

i) qu’il ne s’agisse pas d’un paramètre fondamental au sens de l’annexe II, partie B, point 1 ;

ii) et qu’aucun facteur raisonnablement prévisible ne risque d’entraîner une détérioration de la qualité des EDCH.

6. Lorsqu’un fournisseur d’eau est autorisé à réduire la fréquence de la surveillance d’un paramètre ou à retirer un paramètre de la liste visée au § 5, point b), les ÉM s’assurent qu’une surveillance appropriée de ces paramètres est effectuée lors du réexamen de l’évaluation et de la gestion des risques liés aux ZC, conformément à l’article 7, § 4.

Article 9
Évaluation et gestion des risques liés au système d’approvisionnement

1. Les ÉM veillent à ce que le fournisseur d’eau effectue l’évaluation et la gestion des risques liés au système d’approvisionnement.

2. Ils veillent à ce que l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement :

a) tienne compte des résultats de l’évaluation et de la gestion des risques des ZC effectuées conformément à l’article 8 ;

b) comporte une description du système d’approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu’au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux ;

c) et recense les dangers et événements dangereux dans le système d’approvisionnement, et inclue une évaluation des risques que ceux-ci pourraient présenter pour la santé humaine du fait de l’utilisation des EDCH, compte tenu des risques dus au changement climatique ainsi que des fuites.

3. En fonction des résultats de l’évaluation des risques effectuée conformément au § 2, les ÉM veillent à ce que les mesures de gestion des risques suivantes soient prises :

a) définir et appliquer des mesures de contrôle pour la prévention et l’atténuation des risques recensés dans le système d’approvisionnement qui pourraient compromettre la qualité des EDCH ;

b) définir et appliquer des mesures de contrôle du système d’approvisionnement en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article 8, § 4, de la présente directive ou de l’article 11, § 3, de la DCE pour l’atténuation des risques provenant des ZC qui pourraient compromettre la qualité des EDCH ;

c) appliquer un programme de surveillance opérationnel axé sur l’approvisionnement conformément à l’article 13 ;

d) garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des EDCH comprend un traitement de désinfection, l’efficacité de la désinfection appliquée est validée, que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection, que toute contamination par des agents chimiques de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible et qu’aucune substance subsistant dans l’eau ne compromette le respect des obligations générales énoncées à l’article 4 ;

e) vérifier la conformité avec les articles 11 et 12 des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les EDCH qui sont utilisés dans le système d’approvisionnement.

4. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement effectuée conformément au § 2, les ÉM :

a) permettent de réduire la fréquence de surveillance d’un paramètre ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, à l’exception des paramètres fondamentaux visés à l’annexe II, partie B, point 1, pour autant que l’autorité compétente juge que cela ne compromet pas la qualité des EDCH :

i) sur la base de l’occurrence d’un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l’évaluation des risques liés aux ZC visés à l’article 8, §§ 1 et 2 ;

ii) lorsqu’un paramètre ne peut résulter que de l’utilisation d’une certaine technique de traitement ou d’une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n’est pas utilisée par le fournisseur d’eau ;

iii) ou sur la base des spécifications énoncées à l’annexe II, partie C ;

b) veillent à ce que la liste des paramètres devant faire l’objet d’une surveillance dans les EDCH conformément à l’article 13 soit étendue ou que la fréquence de surveillance soit accrue :

i) sur la base de l’occurrence d’un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l’évaluation des risques liés aux ZC visés à l’article 8, §§ 1 et 2 ;

ii) ou sur la base des spécifications énoncées à l’annexe II, partie C.

5. L’évaluation des risques liés au système d’approvisionnement concerne les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, les paramètres fixés conformément à l’article 5, § 3, ainsi que les substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance établie conformément à l’article 13, § 8.

6. Les ÉM peuvent dispenser de procéder à l’évaluation et à la gestion des risques liés au système d’approvisionnement les fournisseurs d’eau qui fournissent en moyenne entre 10 m3/j et 100 m3/j ou qui approvisionnent entre 50 et 500 personnes, pour autant que l’autorité compétente juge que cette exemption ne compromet pas la qualité des EDCH.

Dans le cas d’une telle exemption, les fournisseurs d’eau exemptés effectuent une surveillance régulière conformément à l’article 13.

Article 10
Évaluation des risques liés aux installations privées de distribution

1. Les ÉM veillent à ce qu’une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution soit effectuée. Cette évaluation des risques comprend :

a) une analyse générale des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu’à des produits et matériaux y afférents, permettant de déterminer si ces risques potentiels ont une incidence sur la qualité de l’eau au point où elle sort des robinets qui sont normalement utilisés pour les EDCH ; cette analyse générale n’implique pas une analyse des propriétés individuelles ;

b) et une surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie D, dans les lieux où des risques particuliers pour la qualité de l’eau et la santé humaine ont été identifiés au cours de l’analyse générale réalisée conformément au point a).

En ce qui concerne les bactéries Legionella ou le plomb, les ÉM peuvent décider de faire porter la surveillance visée au point b) ci-dessus sur les lieux prioritaires.

2. Lorsque les ÉM concluent, sur la base de l’analyse générale réalisée conformément au § 1, point a), qu’il existe un risque pour la santé humaine découlant des installations privées de distribution ou des produits et matériaux y afférents, ou lorsque la surveillance effectuée conformément au § 1, point b), démontre que les valeurs paramétriques établies à l’annexe I, partie D, ne sont pas respectées, les ÉM veillent à ce que les mesures appropriées soient prises pour éliminer ou réduire le risque de non-respect de ces valeurs paramétriques.

En ce qui concerne les bactéries Legionella, ces mesures portent au moins sur les lieux prioritaires.

3. En vue de réduire les risques liés à la distribution privée dans toutes les installations privées de distribution, les ÉM veillent à ce que toutes les mesures suivantes soient envisagées et à ce que celles d’entre elles qui sont jugées pertinentes soient prises :

a) encourager les propriétaires de lieux publics et privés à effectuer une évaluation des risques liés aux installations privées de distribution ;

b) informer les consommateurs et les propriétaires de lieux publics et privés des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque de non-respect des normes de qualité des EDCH dû aux installations privées de distribution ;

c) conseiller les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d’utilisation des EDCH, et des mesures possibles en vue d’éviter que ces risques ne surviennent à nouveau ;

d) promouvoir la formation des plombiers et des autres professionnels travaillant dans le domaine des installations privées de distribution ainsi que de l’installation de produits de construction et de matériaux entrant en contact avec les EDCH ;

e) en ce qui concerne les bactéries Legionella, garantir que des mesures de contrôle et de gestion efficaces et proportionnées au risque soient mises en place afin de prévenir les éventuels foyers de maladie et d’y faire face ;

f) et en ce qui concerne le plomb, si c’est faisable d’un point de vue économique et technique, prendre des mesures visant à remplacer les composants en plomb dans les installations privées de distribution existantes.

Article 11
Exigences minimales en matière d’hygiène pour les matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine

1. Aux fins de l’article 4, les ÉM veillent à ce que les matériaux qui sont destinés à être utilisés dans des installations neuves ou, dans le cas de travaux de réparation ou de reconstruction, dans des installations existantes, pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution des EDCH et qui entrent en contact avec ces eaux :

a) ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente directive ;

b) n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau ;

c) ne favorisent pas le développement de la flore microbienne ;

d) ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auquel les matériaux sont destinés.

2. En vue de garantir l’application uniforme du § 1, la Commission adopte des actes d’exécution pour définir des exigences minimales spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux entrant en contact avec les EDCH sur la base des principes énoncés à l’annexe V. Ces actes d’exécution définissent :

a) au plus tard le 12 janvier 2024, des méthodes d’essai et d’acceptation des substances de départ, des compositions et des constituants à inscrire sur des listes positives européennes des substances de départ, compositions ou constituants, y compris des limites de migration spécifiques et des conditions préalables de nature scientifique par substance ou matériau ;

b) au plus tard le 12 janvier 2025, sur la base de listes comprenant les dates d’expiration établies par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), des listes positives européennes de substances de départ, compositions ou constituants pour chaque groupe de matériaux, à savoir organiques, à base de ciment, métalliques, émaux et céramiques ou autres matériaux inorganiques, dont l’utilisation est autorisée pour la fabrication de matériaux ou de produits en contact avec les EDCH, y compris, s’il y a lieu, les conditions relatives à leur utilisation et les limites de migration, qui sont à déterminer sur la base des méthodes adoptées en application du point a) ci-dessus, et compte tenu des §§ 3 et 4 ;

c) au plus tard le 12 janvier 2024, des procédures et méthodes d’essai et d’acceptation des matériaux finaux, tels qu’ils sont utilisés dans un produit fait de matériaux ou de combinaisons de substances de départ, compositions ou constituants figurant sur les listes positives européennes, comprenant :

i) l’identification des substances et d’autres paramètres pertinents, tels que la turbidité, la saveur, l’odeur, la couleur, le carbone organique total, la libération de substances inattendues et la stimulation de la croissance microbienne, à tester dans les eaux de migration ;

ii) les méthodes d’essai des effets sur la qualité de l’eau, compte tenu des normes européennes pertinentes ;

iii) les critères de réussite ou d’échec des résultats des essais qui tiennent compte, entre autres, de facteurs de conversion de la migration de substances en niveaux attendus au robinet, et des conditions d’application ou d’utilisation, le cas échéant.

Les actes d’exécution prévus au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22.

3. Les premières listes positives européennes qui doivent être adoptées conformément au § 2, point b), sont fondées, entre autres, sur les listes positives et les autres dispositions existant au niveau national ainsi que sur les évaluations des risques ayant conduit à l’établissement de ces listes nationales. À cette fin, les ÉM notifient à l’ECHA toute liste positive ou autre disposition existant au niveau national ainsi que les documents d’évaluation disponibles au plus tard le 12 juillet 2021.

La liste positive européenne des substances de départ pour les matériaux organiques tient compte de la liste établie par la Commission en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004.

4. Les listes positives européennes n’incluent que les substances de départ, compositions ou constituants dont l’utilisation est autorisée, tels que visés au § 2, point b).

Les listes positives européennes comportent des dates d’expiration, fixées sur la base d’une recommandation de l’ECHA. Ces dates reposent notamment sur les propriétés des substances en termes de dangerosité, sur la qualité des évaluations des risques sous-jacentes ainsi que sur la mesure dans laquelle ces évaluations des risques ont été actualisées. Les listes positives européennes peuvent aussi contenir des dispositions transitoires.

Sur la base des avis de l’ECHA visés au § 6, la Commission réexamine régulièrement et met à jour, s’il y a lieu, les actes d’exécution visés au § 2, point b), conformément aux dernières évolutions scientifiques et techniques.

Le premier réexamen est achevé dans un délai de quinze ans à compter de l’adoption de la première liste positive européenne.

La Commission veille à ce que tous les actes pertinents ou mandats de normalisation qu’elle adopte en vertu d’autres actes législatifs de l’Union soient compatibles avec la présente directive.

5. Aux fins de l’inscription ou du retrait des substances de départ, compositions ou constituants des listes positives européennes, les opérateurs économiques ou les autorités compétentes soumettent des demandes à l’ECHA.

La Commission adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive en définissant une procédure pour soumettre une demande, qui prévoit que les demandes sont accompagnées d’évaluations des risques et que les opérateurs économiques ou les autorités compétentes communiquent les informations nécessaires à l’évaluation des risques, présentées dans un format spécifique.

6. Le comité d’évaluation des risques de l’ECHA publie un avis sur toute demande soumise en vertu du § 5 dans un délai fixé par les actes délégués. Ces actes délégués peuvent aussi comporter d’autres dispositions procédurales concernant la procédure de demande et la publication d’avis par ce comité d’évaluation.

7. Les ÉM considèrent que les produits qui ont été approuvés conformément aux exigences minimales spécifiques en matière d’hygiène prévues au § 2 satisfont aux exigences énoncées au § 1.

Ils veillent à ce que seuls les produits en contact avec les EDCH qui utilisent des matériaux finaux approuvés conformément à la présente directive puissent être mis sur le marché aux fins de la présente directive.

Cela ne les empêche pas, en particulier lorsque la qualité spécifique des eaux brutes locales l’impose, d’adopter des mesures de protection plus rigoureuses pour l’utilisation de matériaux finaux dans des circonstances spécifiques ou dûment justifiées, conformément à l’article 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Ces mesures sont notifiées à la Commission.

Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux produits couverts par le présent article.

8. La Commission adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive en déterminant la procédure d’évaluation de la conformité appropriée applicable aux produits couverts par le présent article sur la base des modules figurant à l’annexe II de la décision n768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu’elle détermine quelle procédure d’évaluation de la conformité doit être utilisée, la Commission veille au respect des objectifs visés à l’article premier, § 2, de la présente directive, tout en tenant compte du principe de proportionnalité. À cet effet, elle prend comme point de départ le système 1+ d’évaluation et de vérification de la constance des performances présenté à l’annexe V du règlement (UE) no 305/2011 ou une procédure équivalente, sauf si cela est disproportionné. Les actes délégués visés au présent paragraphe contiennent aussi des règles pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité, lorsqu’ils sont associés aux procédures d’évaluation de la conformité correspondantes.

9. En attendant l’adoption des actes d’exécution visés au § 2, les ÉM peuvent maintenir ou adopter des mesures nationales relatives à des exigences minimales spécifiques en matière d’hygiène pour les matériaux visés au § 1, à la condition que ces mesures soient conformes au TFUE.

10. La Commission demande à une ou à plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne pour l’essai et l’évaluation uniformes des produits en contact avec les EDCH, afin de faciliter le respect du présent article.

11. La Commission adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive en établissant des spécifications harmonisées pour un marquage visible, nettement lisible et indélébile devant être utilisé pour indiquer que des produits en contact avec les EDCH sont conformes au présent article.

12. Au plus tard le 12 janvier 2032, la Commission procède au réexamen du fonctionnement du système tel qu’il est défini dans le présent article et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, sur la base notamment de l’expérience acquise dans le cadre de l’application des règlements (CE) no 1935/2004 et (UE) no 305/2011, dans lequel elle évalue si :

a) la santé humaine en ce qui concerne les domaines régis par le présent article est adéquatement protégée dans toute l’Union ;

b) le marché intérieur des produits en contact avec les EDCH fonctionne bien ;

c) une autre proposition législative est nécessaire dans les domaines régis par le présent article.

Article 12
Exigences minimales pour les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine

1. Aux fins de l’article 4, les ÉM veillent à ce que les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les EDCH :

a) ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par la présente directive ;

b) n’altèrent pas la couleur, l’odeur ou la saveur de l’eau ;

c) ne favorisent pas involontairement le développement de la flore microbienne ;

d) ne contaminent pas les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l’usage auxquels ils sont destinés.

2. Pour la mise en œuvre nationale des exigences du présent article, l’article 4, § 2, s’applique en conséquence.

3. Conformément au § 1 ci-dessus, et sans préjudice du règlement (UE) no 528/2012 et en recourant aux normes européennes pertinentes pour certains agents chimiques de traitement ou médias filtrants, les ÉM veillent à ce que la pureté des agents chimiques de traitement et des médias filtrants soient évaluée et que la qualité de ces produits chimiques et médias filtrants soit garantie.

Article 13
Surveillance

1. Les ÉM prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une surveillance régulière de la qualité des EDCH soit effectuée conformément au présent article et à l’annexe II, parties A et B, afin de vérifier que les eaux mises à la disposition des consommateurs respectent les exigences de la présente directive, et notamment les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5. Les échantillons d’EDCH sont prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de ces eaux tout au long de l’année.

2. Pour satisfaire aux obligations imposées par le § 1, des programmes de surveillance appropriés sont établis pour toutes les EDCH, conformément à l’annexe II, partie A. Ces programmes de surveillance sont axés sur l’approvisionnement et tiennent compte des résultats de l’évaluation des risques liés aux ZC et aux systèmes d’approvisionnement. Ils se composent des éléments suivants :

a) surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, parties A, B et C, ainsi que des paramètres fixés conformément à l’article 5, § 3, conformément à l’annexe II, et, lorsqu’une évaluation des risques liés au système d’approvisionnement est effectuée, conformément à l’article 9 et à l’annexe II, partie C, à moins qu’un ÉM ne décide qu’un de ces paramètres peut être retiré de la liste, conformément à l’article 8, § 5, point b), ou à l’article 9, § 4, point a) ;

b) surveillance des paramètres énumérés à l’annexe I, partie D, aux fins de l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, conformément à l’article 10, § 1, point b) ;

c) surveillance des substances et composés inscrits sur la liste de vigilance, conformément au § 8, cinquième alinéa, du présent article ;

d) surveillance aux fins du recensement des dangers et des événements dangereux, conformément à l’article 8, § 2, point c) ;

e) surveillance opérationnelle effectuée conformément à l’annexe II, partie A, point 3.

3. Les points d’échantillonnage sont déterminés par les autorités compétentes et sont conformes aux exigences pertinentes prévues à l’annexe II, partie D.

4. Les ÉM respectent les spécifications concernant l’analyse des paramètres figurant à l’annexe III, conformément aux principes suivants :

a) des méthodes d’analyse autres que celles spécifiées à l’annexe III, partie A, peuvent être utilisées, à condition qu’il puisse être démontré, en communiquant à la Commission toutes les informations pertinentes, que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes spécifiées à l’annexe III, partie A ;

b) pour les paramètres énumérés à l’annexe III, partie B, n’importe quelle méthode d’analyse peut être utilisée, pour autant qu’elle respecte les exigences définies dans cette partie de l’annexe.

5. Les ÉM veillent à ce qu’une surveillance supplémentaire soit effectuée au cas par cas pour les substances et micro-organismes pour lesquels aucune valeur paramétrique n’a été fixée conformément à l’article 5, s’il y a des raisons de soupçonner qu’ils peuvent être présents en nombre ou à des concentrations constituant un danger potentiel pour la santé humaine.

6. Au plus tard le 12 janvier 2024, la Commission adopte des actes délégués afin de compléter la présente directive par une méthode de mesure des microplastiques afin de les faire figurer sur la liste de vigilance visée au § 8 du présent article dès que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.

7. Au plus tard le 12 janvier 2024, la Commission établit des lignes directrices techniques relatives aux méthodes d’analyse pour la surveillance des substances alkylées perfluorées et polyfluorées (PFAS) en vertu des paramètres Total PFAS et Somme PFAS, y compris concernant les limites de détection, les valeurs paramétriques et la fréquence d’échantillonnage.

8. La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir et de tenir à jour une liste de vigilance couvrant les substances ou composés qui constituent un sujet de préoccupation sanitaire pour les citoyens ou les milieux scientifiques (ci-après dénommée « liste de vigilance »), par exemple les produits pharmaceutiques, les composés perturbant le système endocrinien et les microplastiques.

Des substances et des composés sont ajoutés à la liste de vigilance lorsqu’ils sont susceptibles d’être présents dans les EDCH et pourraient présenter un risque potentiel pour la santé humaine. Pour ce faire, la Commission se base notamment sur les travaux de recherche scientifique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’ajout de toute nouvelle substance ou de tout nouveau composé est dûment justifié au titre des articles premier et 4.

Le bêta-œstradiol et le nonylphénol sont inscrits sur la première liste de vigilance en raison de leurs propriétés perturbant le système endocrinien et du risque qu’ils présentent pour la santé humaine. Cette première liste est établie au plus tard le 12 janvier 2022.

La liste de vigilance indique une valeur indicative pour chacune des substances ou chacun des composés et, lorsqu’il y a lieu, une méthode d’analyse possible qui n’entraîne pas de coûts excessifs.

Les ÉM établissent des exigences en matière de surveillance concernant la présence potentielle de substances ou composés inscrits sur la liste de vigilance à des points pertinents de la chaîne d’approvisionnement des EDCH.

À cette fin, ils peuvent tenir compte des informations recueillies en vertu de l’article 8, §§ 1 à 3, de la présente directive, et ils peuvent utiliser les données de surveillance recueillies conformément à la DCE et à la directive 2008/105/CE ou à tout autre acte législatif pertinent de l’Union, afin d’éviter un chevauchement des exigences en matière de surveillance.

Les résultats de la surveillance sont inclus dans les séries de données établies conformément à l’article 18, § 1, point b), avec les résultats de la surveillance effectuée en vertu de l’article 8, § 2, point c).

Lorsqu’une substance ou un composé inscrit sur la liste de vigilance est détecté, conformément à l’article 8, § 2 ou au cinquième alinéa du présent paragraphe, à des concentrations supérieures aux valeurs indicatives fixées dans la liste de vigilance, les ÉM veillent à ce que les mesures qui suivent soient envisagées et que celles d’entre elles qui sont jugées pertinentes soient prises :

a) mesures de prévention, d’atténuation ou surveillance appropriée dans les ZC ou dans les eaux brutes, conformément à l’article 8, § 4, points a) à c) ;

b) mesures visant à imposer aux fournisseurs d’eau qu’ils surveillent ces substances ou composés, conformément à l’article 8, § 5, point a) ;

c) mesures visant à imposer aux fournisseurs d’eau de vérifier si le traitement est adéquat pour atteindre la valeur indicative ou, au besoin, d’améliorer le traitement ;

d) et mesures correctives, conformément à l’article 14, § 6, lorsque les ÉM les jugent nécessaires pour protéger la santé humaine.

Les actes d’exécution prévus au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22.

Article 14
Mesures correctives et restrictions d’utilisation

1. Les ÉM veillent à ce que, en cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, une enquête soit immédiatement effectuée afin d’en déterminer la cause.

2. Si, malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l’article 4, § 1, les EDCH ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, et sans préjudice de l’article 6, § 2, l’ÉM concerné veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité de ces eaux ; il accorde la priorité à ces mesures en tenant compte, entre autres, de l’importance du dépassement de la valeur paramétrique concernée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine.

En cas de non-respect des valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie D, les mesures correctives incluent les mesures prévues à l’article 10, § 3.

3. Que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non, les ÉM veillent à ce que tout approvisionnement en EDCH constituant un danger potentiel pour la santé humaine soit interdit ou à ce que l’utilisation de ces eaux soit restreinte, et à ce que toute autre mesure corrective nécessaire pour protéger la santé humaine soit prise.

Les ÉM considèrent le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l’annexe I, parties A et B, comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si l’autorité compétente estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.

4. Dans les cas décrits aux §§ 2 et 3, dès lors que le non-respect des valeurs paramétriques est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, les ÉM prennent dès que possible toutes les mesures suivantes :

a) notifier à tous les consommateurs concernés le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement d’une valeur paramétrique et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l’interdiction, la restriction d’utilisation ou d’autres mesures ;

b) communiquer aux consommateurs les conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d’utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes de population pour lesquels les risques sanitaires liés à l’eau sont plus élevés, et mettre ces conseils à jour régulièrement ;

c) et informer les consommateurs une fois qu’il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine a été écarté et les informer du fait que le service est revenu à la normale.

5. Les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes décident des mesures à prendre au titre du § 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé humaine une interruption d’approvisionnement ou une restriction dans l’utilisation des EDCH.

6. En cas de non-respect des valeurs paramétriques ou des spécifications prévues à l’annexe I, partie C, les ÉM examinent si ce non-respect présente un risque pour la santé humaine. Ils prennent des mesures correctives pour rétablir la qualité des EDCH lorsque c’est nécessaire pour protéger la santé humaine.

Article 15
Dérogations

1. Dans des circonstances dûment justifiées, les ÉM peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, ou fixées conformément à l’article 5, § 3, jusqu’à concurrence d’une valeur maximale qu’ils fixent, pourvu que ces dérogations ne constituent pas un danger potentiel pour la santé humaine et qu’il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des EDCH dans le secteur concerné. Ces dérogations se limitent aux cas suivants :

a) une nouvelle ZC ;

b) une nouvelle source de pollution détectée dans la ZC, ou des paramètres qui ont fait l’objet d’une recherche récente ou d’une détection récente ;

c) ou une situation imprévue et exceptionnelle, dans une ZC existante, qui pourrait conduire à des dépassements temporaires et limités des valeurs paramétriques.

Ces dérogations sont limitées à une période aussi brève que possible et ne dépassent pas trois ans. À l’issue de la période de dérogation, les ÉM dressent un bilan afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis.

Dans des circonstances exceptionnelles, un ÉM peut accorder une deuxième dérogation en ce qui concerne les points a) et b) ci-dessus. Lorsqu’un ÉM a l’intention d’accorder cette deuxième dérogation, il transmet à la Commission les résultats du bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d’accorder une deuxième dérogation. Cette dérogation ne dépasse pas trois ans.

2. Toute dérogation octroyée conformément au § 1 comporte les renseignements suivants :

a) les motifs de la dérogation ;

b) le paramètre concerné, les résultats pertinents de la surveillance antérieure et la valeur paramétrique maximale admissible prévue au titre de la dérogation ;

c) la zone géographique, la quantité d’eau distribuée chaque jour, la population concernée et l’existence de répercussions éventuelles sur des exploitants du secteur alimentaire concernés ;

d) un programme de surveillance approprié prévoyant, le cas échéant, une fréquence de surveillance plus élevée ;

e) un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan ;

f) et la durée de la dérogation.

3. Si les autorités compétentes estiment que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité et si les mesures correctives prises conformément à l’article 14, § 2, permettent de corriger le problème dans un délai maximal de trente jours, les informations prévues au § 2 du présent article ne sont pas mentionnées dans la dérogation.

Dans ce cas, seuls la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger le problème sont fixés dans la dérogation par les autorités compétentes ou les autres instances concernées.

4. Lorsqu’une valeur paramétrique applicable à une distribution d’eau donnée n’a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents, le recours au § 3 n’est plus possible (NDLR : pour cette distribution d’eau).

5. Tout ÉM qui a octroyé une dérogation prévue par le présent article veille à ce que la population affectée soit informée rapidement et de manière appropriée de cette dérogation et des conditions dont elle est assortie. L’ÉM veille en outre à ce que des conseils soient donnés, le cas échéant, à des groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier.

Ces obligations ne s’appliquent pas à la situation visée au § 3, sauf décision contraire des autorités compétentes.

6. Le présent article ne s’applique pas aux EDCH mises en bouteille ou en récipient.

Article 16
Accès aux eaux destinées à la consommation humaine

1. Sans préjudice de l’article 9 de la DCE et des principes de subsidiarité et de proportionnalité, et en tenant compte des perspectives et des circonstances locales, régionales et culturelles en matière de distribution de l’eau, les ÉM prennent les mesures nécessaires pour améliorer ou préserver l’accès de tous aux EDCH, en particulier des groupes vulnérables et marginalisés qu’ils définissent.

À cette fin, les ÉM veillent :

a) à déterminer quelles sont les personnes qui n’ont pas accès ou qui n’ont qu’un accès limité aux EDCH, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et les raisons expliquant cet état de fait ;

b) à évaluer les possibilités d’améliorer l’accès pour ces personnes ;

c) à informer ces personnes des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d’autres moyens d’accès aux EDCH ;

d) et à prendre les mesures qu’ils jugent nécessaires et appropriées afin de garantir l’accès aux EDCH pour les groupes vulnérables et marginalisés.

2. Pour promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet destinée à la consommation humaine, les ÉM veillent à ce que des équipements intérieurs et extérieurs soient installés dans les espaces publics, lorsque cela est techniquement réalisable, d’une manière qui soit proportionnée à la nécessité de telles mesures et compte tenu des conditions locales spécifiques, telles que le climat et la géographie.

Ils peuvent également prendre les mesures qui suivent pour promouvoir l’utilisation de l’eau du robinet destinée à la consommation humaine :

a) faire connaître les équipements extérieurs ou intérieurs les plus proches ;

b) lancer des campagnes d’information auprès des citoyens concernant la qualité de cette eau ;

c) encourager la fourniture de cette eau dans les administrations publiques et les bâtiments publics ;

d) encourager la fourniture de cette eau, à titre gratuit ou moyennant des frais de services peu élevés, aux clients de restaurants, de cantines et de services de restauration.

3. Les ÉM veillent à ce que l’appui nécessaire, tel qu’ils le définissent, soit fourni aux autorités compétentes pour appliquer les mesures visées au présent article.

Article 17
Information du public

1. Les ÉM veillent à ce que des informations adaptées et récentes concernant les EDCH soient disponibles, conformément à l’annexe IV, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données.

2. Les ÉM veillent à ce que toutes les personnes approvisionnées en EDCH reçoivent les informations suivantes régulièrement et au moins une fois par an, sans avoir à les demander et sous la forme la plus appropriée et la plus facilement accessible, par exemple sur les factures ou par voie numérique grâce à des applications intelligentes :

a) des informations sur la qualité des EDCH, y compris les paramètres indicateurs ;

b) le prix de l’EDCH fournie, par litre et par mètre cube ;

c) le volume consommé par le ménage, par année ou par période de facturation, au minimum, ainsi que les tendances annuelles de consommation du ménage, pour autant que ce soit techniquement réalisable et si ces informations sont à la disposition du fournisseur d’eau ;

d) la comparaison de la consommation d’eau annuelle du ménage avec la consommation moyenne d’un ménage, le cas échéant, conformément au point c) ;

e) un lien vers le site internet présentant les informations indiquées à l’annexe IV.

3. Les §§ 1 et 2 sont sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE.

Article 18
Informations concernant le contrôle de la mise en œuvre

1. Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les ÉM, avec l’assistance de l’Agence européenne pour l’environnement (EEA) :

a) établissent, au plus tard le 12 janvier 2029, et actualisent ensuite tous les six ans une série de données contenant des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès aux EDCH et de promouvoir l’utilisation de ces eaux conformément à l’article 16, et sur la part de leur population qui a accès aux EDCH ; cela ne concerne pas l’eau mise en bouteille ou en récipient ;

b) établissent, au plus tard le 12 juillet 2027, et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’évaluation et la gestion des risques liés aux ZC, effectuées conformément à l’article 8, et établissent, au plus tard le 12 janvier 2029, et actualisent tous les six ans par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution, effectuée conformément à l’article 10, comportant les éléments suivants :

i) des informations sur les ZC, conformément à l’article 8, § 2, point a) ;

ii) les résultats de la surveillance effectuée en vertu de l’article 8, § 2, point c), et de l’article 10, § 1, point b) ;

iii) et des informations concises sur les mesures prises conformément à l’article 8, § 4, et à l’article 10, §§ 2 et 3, y compris des informations sur les types de mesures prises et les progrès réalisés, en application de l’article 10, § 3, point f) ;

c) établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant les résultats de la surveillance, en cas de dépassement des valeurs paramétriques figurant à l’annexe I, parties A et B, recueillis conformément aux articles 9 et 13, ainsi que des informations relatives aux mesures correctives prises conformément à l’article 14 ;

d) établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations sur les incidents en rapport avec les EDCH d’une durée supérieure à dix jours consécutifs qui ont été à l’origine d’un risque potentiel pour la santé humaine et ont touché au moins 1 000 personnes, que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non ; ces informations incluent les causes de ces incidents et les mesures correctives prises conformément à l’article 14 ;

e) et établissent, et actualisent chaque année par la suite, une série de données contenant des informations relatives à l’ensemble des dérogations octroyées conformément à l’article 15, § 1, y compris les informations prévues à l’article 15, § 2.

Lorsque c’est possible, les services de données géographiques, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 4), de la directive 2007/2/CE, sont utilisés dans la présentation des séries de données visées au premier alinéa.

2. Les ÉM veillent à ce que la Commission, l’EEA et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies aient accès aux séries de données visées au § 1.

3. L’EEA publie et met à jour une vue d’ensemble à l’échelle de l’Union sur la base des données recueillies par les ÉM, régulièrement ou à la demande de la Commission.

Cette vue d’ensemble inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les incidences de la présente directive, des cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et des rapports de synthèse des ÉM.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution précisant le format et les modalités de présentation des informations à fournir conformément aux §§ 1 et 3, notamment les exigences détaillées concernant les indicateurs, les cartes d’ensemble à l’échelle de l’Union et les rapports de synthèse des ÉM visés au § 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 22.

5. Les États membres peuvent déroger au présent article pour l’un des motifs visés à l’article 13, § 1, de la directive 2007/2/CE.

Article 19
Évaluation

1. La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le 12 janvier 2035. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur :

a) l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la directive ;

b) les séries de données établies par les ÉM conformément à l’article 18, § 1, et les vues d’ensemble élaborées par l’EEA conformément à l’article 18, § 3 ;

c) les données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes ;

d) les recommandations de l’OMS, lorsqu’elles sont disponibles.

2. Dans le contexte de l’évaluation, la Commission accorde une attention particulière :

a) à l’approche fondée sur les risques établie à l’article 7 ;

b) aux dispositions ayant trait à l’accès aux EDCH prévues à l’article 16 ;

c) aux dispositions concernant les informations à fournir au public conformément à l’article 17 et à l’annexe IV.

3. Au plus tard le 12 janvier 2029, et par la suite lorsque cela est nécessaire, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le danger potentiel que représentent, pour les sources d’EDCH, les microplastiques, les produits pharmaceutiques et, le cas échéant, d’autres nouveaux contaminants préoccupants, ainsi que sur les risques pertinents pour la santé qui y sont liés.

Article 20
Réexamen et modification des annexes

1. Au moins tous les cinq ans, la Commission réexamine les annexes I et II à la lumière du progrès scientifique et technique ainsi que de l’approche des ÉM fondée sur les risques en matière de sécurité sanitaire des eaux contenue dans les séries de données établies conformément à l’article 18. Le cas échéant, elle soumet une proposition législative pour modifier la présente directive.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier l’annexe III, le cas échéant, pour adapter celle-ci au progrès scientifique et technique.

Elle est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier la valeur paramétrique du bisphénol A à l’annexe I, partie B, dans la mesure nécessaire pour l’adapter au progrès scientifique et technique, pour l’essentiel sur la base de l’examen en cours effectué par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Article 21
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, § 3, à l’article 11, §§ 5, 8 et 11, à l’article 13, § 6, et à l’article 20, § 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 12 janvier 2021. Cette délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. Une délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le lendemain de la publication de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque ÉM.

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte ou si, avant l’expiration de ce délai, tous les deux ont informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22
Comité

1. La Commission est assistée par un comité, dans le cadre de la procédure de comitologie.

2. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution.

Article 23
Sanctions

Les ÉM déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les ÉM informent la Commission, au plus tard le 12 janvier 2023, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 24
Transposition

1. Les ÉM mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles premier à 18 et à l’article 23 ainsi qu’aux annexes I à V au plus tard le 12 janvier 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive.

2. Les ÉM communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25
Période transitoire

1. Au plus tard le 12 janvier 2026, les ÉM prennent les mesures nécessaires pour garantir que les EDCH respectent les valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, pour le bisphénol A, les chlorates, les chlorites, les acides haloacétiques, la microcystine-LR, le total des PFAS, la somme des PFAS et l’uranium.

2. Jusqu’au 12 janvier 2026, les fournisseurs d’eau ne sont pas dans l’obligation d’effectuer la surveillance des EDCH conformément à l’article 13 pour ce qui concerne les paramètres énumérés au § 1 ci-dessus.

Article 26
Abrogation

1. La directive 98/83/CE, telle que modifiée par les actes énumérés à l’annexe VI, partie A, est abrogée avec effet au 13 janvier 2023, sans préjudice des obligations des ÉM concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe VI, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

2. Les dérogations accordées par les ÉM conformément à l’article 9, § 1, de la directive 98/83/CE qui sont encore en vigueur au 12 janvier 2023 restent applicables jusqu’à leur date d’expiration. Elles peuvent être renouvelées conformément à l’article 15 de la présente directive, uniquement dans le cas où une deuxième dérogation n’a pas encore été octroyée. Le droit de demander à la Commission une troisième dérogation conformément à l’article 9, § 2, de la directive 98/83/CE reste applicable pour les deuxièmes dérogations toujours en vigueur au 12 janvier 2021.

Article 27
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne (NDLR : soit le 12 janvier 2021).

Article 28
Destinataires

Les ÉM sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe I

Exigences minimales relatives aux valeurs paramétriques utilisées pour évaluer la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Partie A
Paramètres microbiologiques

Partie B
Paramètres chimiques

Partie C
Paramètres indicateurs

Partie D
Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés aux installations privées de distribution

Annexe II

Surveillance

Partie A
Objectifs généraux et programmes de surveillance des eaux destinées à la consommation humaine

Partie B
Paramètres et fréquences d’échantillonnage

Partie C
Évaluation et gestion des risques liés au système d’approvisionnement

Partie D
Méthodes d’échantillonnage et points d’échantillonnage

Annexe III

Spécifications pour l’analyse des paramètres

Partie A
Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d’analyse sont spécifiées

Partie B
Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées

Annexe IV

Informations destinées au public

Annexe V

Principes applicables à la fixation des méthodes visées à l’article 11

Groupes de matériaux

Annexe VI

Partie A
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives (visées à l’article 26)

Partie B
Délais de transposition en droit national (visés à l’article 26)

Annexe VII

Tableau de correspondance

Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (JOUE L 435, 23 déc. 2020, p. 1)

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