Drones pour le secours aux personnes, mais pas en cas de catastrophe

Ces textes appliquent les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, créés par l’article 47 de la loi n2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et modifiés par l’article 15 de la loi n2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Ils encadrent les conditions et les modalités d’utilisation de caméras portées par des drones, lors de missions de police administrative réalisées par les forces de l’ordre et les douanes.

Le décret en Conseil d’État énumère les cas dans lesquels ces équipements peuvent être employés et les données ainsi recueillies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique. On y trouve « le secours aux personnes », ce qui est assez surprenant, car il ne s’agit pas là d’une mission dévolue aux forces de l’ordre ni aux douanes. La Commission nationale de l’informatique et des libertés a donc demandé des précisions au ministre de l’intérieur sur ce point.

Selon celui-ci, le secours aux personnes s’exercera « de manière conjointe à une autre mission de sécurité publique, par exemple la recherche de personne disparue ou le sauvetage en mer de migrants dans le cadre d’une opération de contrôle aux frontières ». Les présents textes ne pourront donc pas servir de fondement juridique à l’utilisation de drones pour la lutte contre les catastrophes. De telles opérations relèveront du décret n2022-1638 du 22 décembre 2022.

Décret no 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative

Arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d’outre-mer

Commission nationale de l’informatique et des libertés : délibération n2023-027 du 16 mars 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense (demande d’avis n22015146) RU n72 (JO 20 avr. 2023, textes nos 11, 13 et 97).

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