Épaves maritimes et fluviales

En cas d’accident dans les eaux maritimes ou fluviales, le propriétaire du navire pourra être mis en demeure de faire cesser le danger.

Adoptée le 18 mai 2007, la convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves est transposée en droit français par la présente ordonnance. Elle s’applique uniquement aux navires maritimes, mais s’étend, pour certaines de ses dispositions, aux trajets fluviaux qu’ils peuvent effectuer en eau douce.

Elle prévoit que le propriétaire d’un navire a la responsabilité objective de mettre fin au danger pour la navigation ou l’environnement que représente ce navire s’il est en difficulté ou devient une épave. Cette responsabilité objective s’applique aussi aux cargaisons perdues depuis un navire. Le propriétaire est tenu de s’assurer contre les risques afférents à cette responsabilité.

Recours direct contre l’assureur

L’autorité compétente peut adresser au propriétaire des mises en demeure d’agir pour mettre fin au danger et, en cas de nécessité, intervenir d’office à ses frais et risques. Par ailleurs, l’autorité compétente peut exercer un recours direct contre l’assureur afin qu’il soit procédé au remboursement des frais qu’elle aura pu engager.

Dans le cas d’avarie ou d’accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives ou dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, le propriétaire ou tout exploitant peut être mis en demeure par l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger. Il en va de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l’environnement.

Dans le cas d’accident survenu, dans la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme, pouvant créer un danger d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français, le propriétaire ou tout exploitant peut être de même mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce danger. Il en va de même en cas de perte d’éléments de la cargaison d’un navire susceptibles de créer un danger d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes français.

Exécution d’office aux frais du propriétaire

Lorsque la mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d’office en cas d’urgence, l’autorité compétente de l’État peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du propriétaire ou de l’exploitant et recouvrer le montant de leur coût après de lui.

La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l’exécution des mesures prises en application de cette ordonnance, de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de la convention de Nairobi, peut être obtenue par accord amiable ou par réquisition. Les conditions d’application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d’État.

Le propriétaire inscrit d’un navire souscrit une assurance ou une autre garantie financière satisfaisant aux exigences de la convention de Nairobi, lorsque ce navire est exploité sous pavillon français ou touche ou quitte un port français ou une installation située dans la mer territoriale française. Un certificat attestant que l’assurance ou la garantie financière est en cours de validité est à bord du navire. Le propriétaire qui ne respecte pas ces obligations est passible d’une amende de 45 000 .

Nouvelle définition des épaves

Le chapitre du code des transports relatif aux épaves s’applique désormais aux épaves de navires ou autres engins flottants, aux marchandises et cargaisons, aux épaves d’aéronefs et à tout autre objet se trouvant dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures en aval de la limite transversale de la mer, dans les limites administratives des ports maritimes, sur les rivages dépendant du domaine public maritime ou sur le littoral maritime, à l’exclusion des épaves soumises au régime des biens culturels maritimes (NDLR : les épaves fluviales relèvent de l’article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques).

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves

Ordonnance no 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l’enlèvement des épaves (JO 11 mars 2021, textes nos 40 et 41).

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