Évaluation environnementale : les textes doivent être précis

Pour que certains projets puissent être autorisés sans évaluation environnementale individuelle, ils doivent être prévus par un texte contraignant, lui-même soumis à une telle évaluation.

Pour l’application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, l’arrondissement (Landkreis) de Rosenheim, en Bavière (Allemagne) veut appliquer un règlement national visant à protéger la nature et le paysage, qui prévoit des interdictions générales mais avec des possibilités d’exemption, et qui permet la délivrance ultérieure d’autorisations assorties d’obligations pour de nombreuses catégories de projets et d’usages.

Une association de protection de l’environnement a déposé un recours contre ce texte devant le Tribunal administratif fédéral, équivalent allemand du Conseil d’État français. Cette juridiction demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de rendre une décision préjudicielle dans cette affaire.

Un tel règlement doit-il faire l’objet d’une évaluation environnementale, en application du a du paragraphe 2 de l’article 3 de la directive en cause ? Cet alinéa demande une telle évaluation pour les plans et programmes qui sont élaborés dans certains domaines, dont la gestion de l’eau et l’affectation des sols, et qui définissent le cadre dans lequel la réalisation de certains projets pourra être autorisée à l’avenir sans nouvelle évaluation environnementale.

Un texte flou ne dispense pas les projets d’évaluation environnementale

La réponse de la CJUE est simple : dès lors qu’une mesure nationale ne prévoit pas de règles assez détaillées pour le contenu, l’élaboration et la réalisation de tels projets, elle n’entre pas dans le cas prévu par cet aliéna. Et il en est de même pour les plans et programmes qui pourraient faire l’objet d’un examen au cas par cas, en application du paragraphe 4 de ce même article, s’ils présentent le même défaut.

Les projets autorisés en application d’une mesure nationale pas assez précise devront par conséquent faire l’objet, un par un, d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas, selon leurs caractéristiques.

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bund Naturschutz in Bayern e.V. / Landkreis Rosenheim (Affaire C-300/20) (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Article 2, sous a) – Notion de « plans et programmes » – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Actes élaborés pour certains secteurs et définissant un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE pourra être autorisée à l’avenir – Article 3, paragraphe 4 – Actes définissant un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir – Règlement de protection du paysage adopté par une autorité locale) (JOUE C 165, 19 avr. 2022, p. 10)

Voir également JOUE C 304 (14 sept. 2020, p. 9).

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