o Exclusion des marchés publics et des contrats de concession

Une personne exclue des marchés publics ou des contrats de concession, en raison d’une infraction, d’une faute ou d’un manquement, pourra être réintégrée parmi les concurrents si elle démontre qu’elle a réparé son acte fautif et qu’elle a fait le nécessaire pour qu’il ne se reproduise plus.

Dans ce texte fourre-tout, l’article 15 modifie le code de la commande publique comme suit, pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne :

• Art. L. 2141-1, L. 2341-1 et L. 3123-1 (modifiés) : Si les personnes faisant l’objet d’une condamnation définitive pour certaines infractions sont exclues de la procédure de passation des marchés publics et des contrats de concession, cette exclusion n’est pas applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du même code ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 dudit code ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale.

• Art. L. 2141-4 et L. 3123-4 (modifiés) : La même dispense d’exclusion que ci-dessus peut bénéficier aux personnes morales condamnés pour un crime ou un délit qui ont en outre été condamnées à une exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ; et aux personnes physiques qui ont été condamnées à une peine d’exclusion des marchés.

• Art. L. 2141-6-1 (nouveau), L. 2141-5 et L. 2341-2 (modifiés) : La personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion des marchés publics mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête, et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou faute.

Réparation proportionnée à la gravité de la faute

Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute. Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché. Cet article ne s’applique pas aux personnes qui font l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics au titre des articles 131-34 ou 131-39 du code pénal, pendant la période d’exclusion fixée par une décision de justice définitive.

• Art. L. 2141-11 (modifié) : L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application des articles L. 2141-7 à L. 2141-10 doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.

Selon le cas, la personne doit prouver qu’elle a entrepris de verser une indemnité en réparation de ses manquements précédents, qu’elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête, et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir tout nouveau manquement.

Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché.

• Art. L. 3123-6-1 (nouveau), L. 3123-5 et L. 3123-11 (modifiés) : Mêmes dispositions qu’aux articles L. 2141-6-1, L. 2141-5 et L. 2141-11 ci-dessus, mais adaptées aux contrats de concession.

Loi no 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (JO 10 mars 2023, texte n1).

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