Formation continue des maîtres-nageurs sauveteurs

Centrée sur les secours, cette formation périodique abordera aussi d’autres sujets moins prévisibles, comme la maltraitance et le traitement de l’eau.

Dans sa version précédente, cet arrêté remonte à 2015. Il en remplaçait alors un de 1983. C’est donc une vieille histoire qui se poursuit. Comme avant, les titulaires d’une certification professionnelle conférant le titre de maître-nageur sauveteur (MNS) sont soumis tous les cinq ans à une formation de mise à niveau intitulée « certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur sauveteur » (CAEP-MNS). S’il se passe plus de cinq ans entre l’obtention du titre ou du précédent certificat d’aptitude et l’obtention du nouveau certificat d’aptitude, celui-ci est tout de même valable cinq ans.

Cette validité expire le 31 décembre de la cinquième année, mais le recteur de région académique peut la prolonger pour un maximum de quatre mois, en cas de motif légitime dûment attesté. Si un MNS n’obtient pas ce nouveau CAEP-MNS, il ne peut ni demander ni faire renouveler sa carte professionnelle d’éducateur sportif.

Le CAEP-MNS atteste que les personnes titulaires de la ou des qualifications conférant le titre de maître-nageur sauveteur continuent de présenter des garanties suffisantes en matière de sauvetage aquatique et de sécurité des publics dans le cadre de leur activité. Il est délivré à l’issue d’une formation de mise à niveau de 18 heures, chaque session rassemblant entre 8 et 24 personnes.

Huit heures sur les procédures de secours

Le contenu de cette formation est détaillé dans le présent texte, mais il sera précisé en concertation avec une organisation professionnelle de MNS. Huit heures au moins sont consacrées aux procédures de secours et, en particulier, à la maîtrise des comportements et gestes à réaliser en cas d’accident ou d’incident.

Six autres heures au moins portent sur l’évolution de l’environnement professionnel, durant lesquelles on aborde notamment le respect des règles de sécurité, la maltraitance physique ou morale, la connaissance du cadre réglementaire en matière de traitement de l’eau et de gestion des équipements, l’aisance aquatique et l’encadrement et l’enseignement des activités aquatiques et de la natation. Les quatre dernières heures sont adaptées par l’organisateur de la session afin d’assurer le maintien des compétences et l’acquisition de connaissances nouvelles liées à l’évolution de la profession, dans le domaine de la sécurité aquatique et des publics.

Convention avec un organisme de formation

Les rectorats de région académique programment les sessions en fonction des besoins. L’organisation des sessions peut faire l’objet d’une convention, d’une durée maximale de cinq ans, avec tout organisme de formation. Les organismes de formation intéressés communiquent aux rectorats l’ensemble des informations figurant en annexe II au présent texte, à l’appui de leur demande de conventionnement. Les recteurs apprécient leur capacité à mettre en place les sessions dans les conditions prévues par le présent texte et, le cas échéant, passent convention avec ces organismes.

Pendant la durée de la convention, l’organisme de formation transmet chaque année le calendrier annuel des sessions de l’année à venir ; il signale toute modification des informations figurant dans son dossier de demande. En cas de non-respect du présent texte ou de la convention, celle-ci peut être résiliée par le recteur.

Les candidats au CAEP-MNS transmettent à l’organisme, un mois avant la session, un dossier d’inscription contenant les éléments détaillés dans le présent texte, dont une copie de la ou des qualifications conférant le titre de MNS, une copie du dernier CAEP-MNS, une copie de l’attestation de formation continue annuelle de l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ou de l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2), et un certificat médical de non-contre-indication à l’exercice de la profession de MNS.

L’organisme de formation désigne notamment un responsable pédagogique pour chaque session, deux formateurs au moins et un formateur aux premiers secours. Le présent texte détaille les compétences et diplômes que ces personnes doivent posséder. En outre, le temps de formation portant sur l’aisance aquatique est assuré par au moins un instructeur « aisance aquatique » référencé sur la plateforme aisance aquatique du ministère chargé des sports. À défaut, ce temps de formation doit être dispensé par au moins un maître-nageur « aisance aquatique ».

À l’issue de la session de formation, les candidats subissent une évaluation réalisée par un évaluateur désigné par une organisation professionnelle de MNS, et par un formateur de premiers secours. Les évaluateurs proposent aux candidats ayant échoué à l’une des épreuves une seconde évaluation au cours de la session de CAEP-MNS, sur le temps dédié initialement à l’évaluation.

En cas d’échec d’un candidat au CAEP-MNS, le recteur de région académique informe le préfet du département d’exercice du candidat, afin qu’un arrêté temporaire d’interdiction d’exercice à effet immédiat soit pris à l’encontre du candidat, jusqu’à ce qu’il ait obtenu le certificat d’aptitude.

Arrêté du 20 janvier 2022 relatif au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur-sauveteur (sic) (JO 3 févr. 2022, texte n50).

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