o Gestion des prélèvements hors des périodes d’étiage

Ces prélèvements doivent être définis en volume ou en débit, dans le respect des équilibres naturels et du bon fonctionnement des milieux aquatiques.

Un principe général avait été fixé l’an dernier par l’article 3 du décret n2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse : « En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 » du code de l’environnement.

Bon fonctionnement des milieux aquatiques

À l’expérience, ces trois lignes se sont révélées trop succinctes, et sont donc remplacées par le présent décret en Conseil d’État. Celui-ci ajoute d’abord un article R. 211-21-3 au code de l’environnement : afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l’article L. 211-1, on peut définir, en dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits ou des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques.

Effets prévisibles du changement climatique

Ces volumes sont calculés selon les modalités définies dans le reste de l’article 3 du décret du 23 juin 2021, qui reste en vigueur. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d’études relatives aux effets prévisibles du changement climatique.

Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie précisant l’opportunité de mener, sur certains sous-bassins ou fractions de sous-bassins, des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des équilibres naturels et des objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Par ailleurs, dans son dossier de demande d’autorisation unique de prélèvement, prévue par l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, le pétitionnaire peut insérer un programme de retour à l’équilibre, même si la concertation territoriale n’est pas finalisée.

Décret no 2022-1078 du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en dehors de la période de basses eaux (JO 30 juill. 2022, texte n54).

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