Haropa absorbe les ports de Paris, de Rouen et du Havre

Ce grand port fluvio-maritime gèrera toutes les installations portuaires importantes entre Paris et Le Havre.

Créé en 2013 sous la forme d’un groupement d’intérêt économique (GIE), Haropa devient à compter du 1er juin prochain un établissement public de l’État, qui regroupe l’établissement public du grand port maritime du Havre, l’établissement public du grand port maritime de Rouen et le port autonome de Paris.

D’où son nom commercial : Ha-Ro-Pa, avec un H aspiré comme « Havre ». Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des ports maritimes et soumis au contrôle économique et financier de l’État. Son siège est situé au Havre.

Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine

Ce « grand port fluvio-maritime de l’axe Seine », selon sa dénomination administrative, se substitue à ces trois ports de plein droit dans toutes leurs délibérations et actes, ainsi que dans l’ensemble de leurs biens, droits, obligations, contrats et conventions liés à leurs missions, à leurs activités et à leur gestion. Toutefois, les biens appartenant au domaine public naturel ne sont pas transférables en pleine propriété. Les terrains, berges, quais, plans d’eau, outillages immobiliers et immeubles du domaine public nécessaires à l’exercice de ses missions à l’intérieur du secteur fluvial sont incorporés de plein droit dans le domaine public de cet établissement public.

Haropa reçoit ainsi la propriété de tous les éléments d’actif des trois établissements publics antérieurs, notamment les terrains, surfaces d’eau, ouvrages, bâtiments, outillages, mobiliers, matériels, approvisionnements et participations. Il obtient aussi l’administration et la jouissance de l’ensemble des terrains et surfaces d’eau dépendant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel de l’État, à l’exception des terrains déjà attribués ou affectés au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. Il reçoit les biens du GIE Haropa.

Les agents assermentés restent en poste

Les différents personnels employés par les ports fusionnés sont également transférés. Les élections des représentants du personnel du nouvel établissement public au conseil de surveillance sont organisées au plus tard le 31 décembre 2021. Les agents assermentés dans le port autonome de Paris et dans les grands ports maritimes de Rouen et du Havre bénéficient du maintien de leur assermentation au titre du nouvel établissement public, pour le périmètre, les fonctions et la durée pour lesquelles ils ont été assermentés.

Un président du directoire provisoire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports, de l’économie et du budget. Il exerce les pouvoirs dévolus au président du directoire, jusqu’à la nomination de celui-ci. Il est assisté d’un directoire provisoire, placé sous son autorité et composé des trois directeurs généraux des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris, qui prennent qualité de directeurs généraux délégués.

Jusqu’à la mise en place du directoire, le directoire provisoire en exerce les missions. Dans la limite de ses attributions, il prend toute décision et mesure nécessaires à la mise en place, à l’organisation et au fonctionnement courant du nouvel établissement, et il peut passer des marchés publics. Lors de la première séance du conseil de surveillance, il rendra compte des actes et décisions qu’il a pris.

Un secteur fluvial et un secteur maritime

La circonscription d’un grand port fluvio-maritime est composée d’un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d’un ou plusieurs grands ports maritimes, et d’un secteur fluvial, qui correspond à celle d’un ou plusieurs ports fluviaux.

La circonscription initiale de Haropa intègre les circonscriptions des trois ports fusionnés et s’y substitue. Son secteur fluvial correspond à la circonscription du port autonome de Paris, et son secteur maritime aux circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de Rouen. La circonscription et ses secteurs peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l’article L. 5312-5 du code des transports.

Le conseil de surveillance d’un grand port fluvio-maritime est composé de cinq représentants de l’État, d’un représentant de chacune des régions dans lesquelles l’établissement public a sa circonscription, de trois représentants des salariés, dont un représentant des cadres et assimilés, de quatre personnalités qualifiées nommées par l’autorité compétente de l’État après avis des présidents des conseils régionaux concernés, et de trois représentants des principaux établissements publics de coopération intercommunale de la circonscription de l’établissement public. Pour Haropa, il y aura ainsi un représentant de l’Île-de-France, un de la Normandie, un de la Métropole du Grand Paris, un de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et un de Métropole Rouen Normandie.

Trois directions territoriales

Dans chaque direction territoriale d’un grand port fluvio-maritime est institué un conseil de développement territorial qui représente les intérêts locaux auprès du directeur général délégué chargé de cette direction. Les limites du ressort territorial de chaque conseil sont définies par le conseil de surveillance dans des conditions prévues par décret. Les avis du conseil de développement territorial sont transmis au conseil de surveillance et au conseil d’orientation du grand port fluvio-maritime.

Au sein de chaque conseil de développement territorial est constituée une commission des investissements ; les projets qui lui sont soumis pour avis sont limités à ce qui concerne son ressort territorial. Pour Haropa, trois directions territoriales sont instituées au Havre, à Rouen et à Paris, chacune sous la responsabilité d’un directeur général délégué.

Cohérence des actions sur l’ensemble de l’axe fluvial

Un conseil d’orientation veille à la cohérence des actions de l’établissement sur l’ensemble de l’axe fluvial. Il est consulté sur le projet stratégique et sur son rapport annuel d’exécution. Il peut se saisir de tout sujet qu’il souhaite porter à l’attention du conseil de surveillance et du directoire. Y siègent l’État, y compris ses services techniques, des collectivités territoriales et leurs groupements, des personnalités qualifiées, des gestionnaires d’infrastructures de transport fluvial et terrestre, des représentants des milieux associatifs et des représentants des personnels.

Le conseil d’orientation est saisi pour avis, à la demande du président du directoire ou du président du conseil de surveillance, des projets d’investissements structurants pour le développement de l’ensemble portuaire, y compris les projets à entreprendre en dehors de l’ensemble portuaire et les projets d’investissement portés par d’autres opérateurs. Il apporte une réflexion prospective à moyen et long terme sur le développement de l’ensemble portuaire, sur la transition écologique et la multi-modalité.

Concessionnaire d’outillage portuaire fluvial

Quand un grand port fluvio-maritime est substitué à un port fluvial, un décret en Conseil d’État pris après enquête publique peut, pour le secteur fluvial, prononcer la substitution de cet établissement public à des collectivités territoriales ou établissements publics concessionnaires d’outillage portuaire à l’intérieur de sa circonscription.

Le concessionnaire lui remet gratuitement les terrains, immeubles et outillages compris dans sa concession, les matériels et approvisionnements nécessaires à la gestion de cette concession, ainsi que tous les éléments d’activité détenus par lui au titre de la concession. Le personnel des concessions d’outillage pris en charge par le grand port fluvio-maritime est alors intégré selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État.

Quand un grand port fluvio-maritime est substitué à un grand port maritime ou à un port autonome, s’il cède des biens immobiliers de l’État qui avaient été initialement remis en pleine propriété aux ports auxquels il s’est substitué ou qui lui ont été remis directement, il reverse à l’État 50 % de la différence entre le produit de cette vente et la valeur actualisée de ces biens à la date de ces transferts, majorée des investissements réalisés dans ces biens.

Perception de droits de port sur les bateaux fluviaux

Dans un grand port fluvio-maritime, la perception de droits de port peut être étendue par l’établissement public aux navires desservant le secteur fluvial, ainsi qu’aux bateaux, convois et engins flottants desservant les secteurs maritime et fluvial. Dans un tel port, l’autorité portuaire exerce la police de la conservation du domaine du secteur fluvial.

Les agents assermentés du secteur fluvial ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie sur le domaine fluvial qui appartient à cet établissement ou qui lui a été confié, ainsi que les atteintes aux voies ferrées portuaires et les manquements aux règlements de police qui leur sont applicables, constitutifs de contraventions de grande voirie.

Le président du directoire saisit alors le tribunal administratif territorialement compétent, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un directeur délégué, pour les contraventions de grande voirie constatées dans le ressort territorial géré par celui-ci.

Un service intégré de sûreté portuaire est créé au sein de Haropa. Un arrêté du ministre chargé des ports détermine les modalités du déploiement opérationnel de ce service qui exerce une mission de prévention dans la circonscription. Cette mission consiste à prendre toutes les mesures concourant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s’y rattachent et, le cas échéant, la sécurité des personnes et des biens et la protection du patrimoine de l’établissement.

Sûreté portuaire payante pour les entreprises du port

Le service peut également exercer une mission commerciale sous forme de prestations, dans un cadre formalisé, à la demande des exploitants d’installations portuaires et de l’ensemble des entreprises établies au sein de la circonscription et à ses abords immédiats. L’établissement établit chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté et de sécurité susceptibles d’être assurées par le service.

Les agents du service qui disposent des agréments prévus procèdent à des opérations d’inspection et de filtrage des personnes, véhicules, unités de transport intermodales, biens et marchandises dans des zones intégrées de sûreté portuaire, conformément aux dispositions applicables aux zones d’accès restreint, tout en respectant les impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale des personnes au regard des contrôles de sûreté.

Ces zones, exposées à des risques d’actes illicites intentionnels ou de faits de criminalité organisée, à raison de leur proximité avec des installations portuaires ou des sites sensibles, sont identifiées par un arrêté motivé du préfet de département qui est communiqué au procureur de la République et fait l’objet d’un réexamen annuel. Cet arrêté définit le périmètre et les points d’accès de ces zones, et précise les conditions et modalités d’activation et de signalisation desdites zones, adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

Les agents du service assermentés devant le tribunal judiciaire sont habilités à constater toute violation des interdictions ou tout manquement aux obligations prévues par les règlements relatifs à la police des ports maritimes. Ils sont habilités à relever l’identité de la personne mise en cause. En cas de crime ou de délit flagrant, ils ont qualité pour appréhender l’auteur. Ils en informent sans délai l’officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut leur ordonner de retenir l’auteur jusqu’à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle, ou de le lui présenter sur-le-champ.

Armement des agents de sûreté portuaire

L’ordonnance précise les modalités de contrôle de la fiabilité des agents affectés au service intégré de sûreté portuaire. Tout agent de ce service, exposé par ses fonctions à des risques d’agression, peut être nominativement autorisé par le préfet de département à porter une arme. Il peut se voir retirer son arme sur décision du directeur de l’établissement ou son autorisation de port d’arme par le préfet.

Dans les cas prévus par décret, il est autorisé à porter son arme en dehors de la circonscription. Il est revêtu d’une tenue professionnelle, sauf dans certains cas, et présente sa carte professionnelle à quiconque en fait la demande. Il est soumis au respect de règles déontologiques précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique

Ordonnance no 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique

Décret no 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique

Décret no 2021-619 du 19 mai 2021 relatif au service intégré de sûreté portuaire du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (JO 20 mai 2021, textes nos 18, 19, 25 et 26).

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