ICPE : chenils et papier-carton

Deux rubriques de la nomenclature des installations classées sont modifiées, plutôt dans le sens d’un allègement des obligations.

Par sa décision n426528 du 30 décembre 2020, le Conseil d’État avait annulé tout ou partie des modifications apportées à trois rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, au motif qu’elles constituaient des régressions du droit de la protection de l’environnement.

Autorisation obligatoire au-delà de 250 chiens

Le présent décret remédie à la plus importante de ces annulations, celle qui concernait les activités d’élevage, de vente ou de garde des chiens, soit la rubrique n2120. Les établissements concernés sont désormais soumis à autorisation s’ils peuvent accueillir plus de 250 animaux, à enregistrement s’ils peuvent accueillir de 51 à 250 animaux, et à déclaration s’ils peuvent accueillir de 10 à 50 animaux. Ces effectifs ne prennent en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois.

Par ailleurs, le décret modifie la rubrique n2445, Transformation du papier-carton, en prévoyant deux régimes en fonction de la capacité de production : enregistrement au-delà de 20 t/j, à la place de l’autorisation antérieure, et déclaration entre plus de 1 t/j et 20 t/j. L’arrêté fixe par conséquent les prescriptions applicables aux ICPE soumises à enregistrement au titre de cette rubrique.

Papeteries et cartonneries enregistrées

L’installation enregistrée dispose notamment d’un ou de plusieurs points d’eau contre l’incendie, alimentés par un réseau public ou privé ou par des réserves d’eau, les deux pouvant se combiner. S’il s’agit de points d’eau privés, l’exploitant les implante, les signale, les entretient et les contrôle selon les dispositions techniques en vigueur dans le département. Le débit global fourni par l’ensemble des points d’eau est adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h pendant deux heures. L’exploitant doit pouvoir justifier la disponibilité effective des débits et des éventuelles réserves d’eau.

Les moyens de lutte contre l’incendie sont efficaces quelle que soit la température. L’exploitant les fait vérifier et entretenir périodiquement. L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. L’exploitant désigne des personnes entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie.

Tuyauteries de collecte des effluents pollués

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et les tuyauteries de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, sauf les bassins de traitement des eaux résiduaires, est associé à une capacité de rétention dont le volume est calculé selon les règles ordinaires. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. L’étanchéité du ou des réservoirs associés peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Lorsque les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales qui s’y déversent.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Recueillir les eaux d’extinction d’un incendie

L’exploitant prend les mesures nécessaires pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin qu’elles soient récupérées ou traitées pour prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.

En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs, qui sont testés régulièrement. En cas de confinement interne dans des bâtiments couverts, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, ils sont munis d’un dispositif d’obturation à déclenchement automatique ou commandable à distance pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

Ces dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou les épandages accidentels. Le volume de ce confinement prend en compte le volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie, le volume des produits libérés par cet incendie et, pour les confinements externes, le volume d’eau de pluie à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l’ouvrage de confinement.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de l’installation pour limiter la consommation d’eau ; notamment, la réfrigération en circuit ouvert est interdite. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public ou le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement. Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées.

Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé chaque jour si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, chaque semaine sinon. Ces résultats sont enregistrés et conservés à la disposition de l’inspection des installations classées. Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau destiné à la consommation humaine est muni d’un dispositif de protection visant à prévenir d’éventuelles contaminations par le retour d’eau pouvant être polluée. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux.

Supprimer les émissions de substances dangereuses

Les rejets dans les milieux aquatiques sont compatibles avec le milieu récepteur et visent la suppression des émissions de substances dangereuses. La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux de polluants. Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. Les rejets dans le sol sont interdits, sauf dans le cadre d’un épandage.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents à traiter et le milieu récepteur, à l’exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Les effluents rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, même par mélange avec d’autres effluents. Ils ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d’isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement et les équipements annexes. Il est tenu à jour à la disposition de l’inspection des installations classées.

Rejets dans le périmètre d’une eau de baignade

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit. Lorsque les effluents sont rejetés dans le périmètre retenu pour établir le profil de l’eau de baignade, l’exploitant informe de ce rejet l’agence régionale de santé.

Tous les effluents aqueux sont canalisés et leur dilution est interdite. Le débit maximum journalier rejeté dans le réseau public et le milieu naturel est limité à la valeur mentionnée par l’exploitant dans son dossier de demande d’enregistrement. En cas de rejet au milieu naturel, l’exploitant justifie que le débit maximum journalier rejeté ne dépasse pas 10 % du débit moyen interannuel du cours d’eau.

Des valeurs limites sont fixées, en fonction des caractéristiques des eaux réceptrices, pour la température des rejets en réseau ou dans le milieu naturel, pour leur pH, pour la modification de couleur du milieu récepteur, pour les matières en suspension et pour la salinité. Des valeurs limites de concentration sont également fixées, en cas de rejet dans le milieu naturel, pour la demande chimique en oxygène, la demande biochimique en oxygène sur cinq jours, l’azote, le phosphore, les hydrocarbures totaux et les autres substances dangereuses. L’arrêté précise les modalités de prélèvement et d’analyse des échantillons, notamment dans le cadre de l’autosurveillance.

Les installations de prétraitement ou de traitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations. Elles sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont enregistrés et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq ans, à la disposition de l’inspection des installations classées.

Si une indisponibilité ou une panne de ces installations risque de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise, en limitant ou en arrêtant si besoin l’activité concernée.

Autosurveillance des rejets

Pour l’ensemble des polluants réglementés, l’exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions, sous sa responsabilité et à ses frais.

Pour les eaux résiduaires, l’arrêté fixe la périodicité des mesures en fonction du débit ou du flux et des modalités de rejet. Les résultats de ces mesures sont enregistrés et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq ans, à la disposition de l’inspection des installations classées. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces polluants par l’installation.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

Effluents rejetés dans une station d’épuration

Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration sont tenues à la disposition de l’inspection des installations classées.

Décret n2021-1558 du 2 décembre 2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Arrêté du 2 décembre 2021 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2445 (transformation du papier, carton) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (JO 3 déc. 2021, textes nos 1 et 3)

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