o ICPE déclarées : la preuve de dépôt remplace le récépissé

On peut demander à un juge administratif d’annuler une preuve de dépôt.

Un conflit local à Lusigny-sur-Barse (Aube) donne au Conseil d’État l’occasion de rendre un avis de portée nationale. Il s’agit d’un désaccord à propos d’un projet de méthaniseur et d’incinérateur, qui est soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne demande si la preuve de dépôt d’une déclaration d’une ICPE, prévue à l’article R. 512-48 du code de l’environnement, est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, au sens des articles L. 514-6 et L. 512-8 du même code. L’intérêt principal de cette question est de savoir quand débute le délai pour introduire un tel recours.

L’article L. 514-6 du code de l’environnement a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les délais dans lesquels les déclarations d’ICPE prévues à l’article L. 512-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative. Ces dispositions réglementaires ont été codifiées notamment aux articles R. 512-47 à R. 512-49. Mais la procédure qu’ils détaillent, et les articles eux-mêmes, ont été profondément remaniés par le décret n2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques.

La dématérialisation a supprimé le récépissé

Sans rentrer dans le détail aussi loin que le Conseil d’État, disons que cette réforme a permis de dématérialiser totalement la procédure de déclaration d’une ICPE. Elle a donc supprimé le récépissé de déclaration, qui était adressé par le préfet au déclarant avec une copie des prescriptions générales applicables à l’installation.

La procédure d’avant 2015 est ainsi résumée par le présent avis : « Il résultait de ces dispositions, d’une part, que la déclaration ne pouvait être regardée comme effective qu’après l’accomplissement de ces formalités et, d’autre part, qu’il appartenait au préfet de délivrer le récépissé de la déclaration faite auprès de lui, dès lors que le dossier de déclaration était régulier et complet et que l’installation pour laquelle était déposée la déclaration relevait bien de ce régime. »

Désormais, en vertu des articles modifiés, « il résulte […] en premier lieu, que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation antérieure ; en deuxième lieu, que cette déclaration conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l’installation classée projetée ; et en troisième lieu, que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime ».

Le Conseil d’État est donc d’avis que la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE ne modifie ni la nature ni la portée de cette déclaration, « de sorte que la preuve de dépôt d’une déclaration d’une [ICPE] est constitutive d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l’environnement ».

Avis no 463612 du 15 septembre 2022 (JO 23 sept. 2022, texte n55).

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