o ICPE et sols pollués

La réhabilitation du site d’une ancienne installation classée sera suivie de près par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués.

Ce décret en Conseil d’État constitue le texte d’application de l’article 57 de la loi no 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi Asap. Pour l’essentiel, il entre en vigueur le 1er juin 2022.

Cet article a instauré, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), l’obligation pour l’exploitant de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations de mise en sécurité du site, ainsi que, le cas échéant, l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis la mise en œuvre de ces dernières.

Sont exclus des secteurs d’information sur les sols, puisque déjà connus par ailleurs, les terrains d’emprise des ICPE en exploitation ou en cours de cessation d’activité, sauf si l’exploitant a disparu ou est insolvable et que cette installation a fait l’objet d’une mise en sécurité. Sont également exclus, pour la même raison, les terrains d’emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires et les mines en exploitation ou en cours d’arrêt de travaux.

Réhabilitation différée du site d’une ICPE

Lorsque l’exploitant d’une ou de plusieurs ICPE arrête définitivement une ou plusieurs installations d’un même site dont une au moins est soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, et que les terrains concernés ne sont pas libérés, l’exploitant peut en différer la réhabilitation et les opérations de détermination de l’usage futur. Il justifie cette demande auprès du préfet et lui notifie le calendrier correspondant pour exécuter ces formalités, trois mois ou six mois à l’avance. Ces justifications prennent en compte l’ensemble des ICPE déjà arrêtées définitivement.

Le préfet prend un arrêté de report de la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l’information préalable requise avant les opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report. L’absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois vaut refus de la demande.

Lorsqu’il engage une cessation d’activité, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations au moins trois mois à l’avance, en y joignant la liste des terrains concernés. Il indique les mesures prises ou prévues, avec leur calendrier, pour assurer la mise en sécurité de ces terrains dès l’arrêt définitif des installations. Il fait attester de la réalisation de ces mesures par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes. Il transmet cette attestation à l’inspection des installations classées.

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d’audit appliquées par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises.

Lorsque l’exploitant engage une cessation d’activité et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l’arrêté ayant autorisé ou enregistré cette ICPE ou par le récépissé de déclaration, le ou les usages à considérer sont déterminés selon les modalités prévues à l’article R. 512-39-2 du code de l’environnement. L’exploitant transmet alors au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d’urbanisme et aux propriétaires des terrains concernés le plan du site et les études et rapports sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site. Il leur propose un ou des usages futurs pour ces terrains.

Usage futur des terrains d’assiette de l’ICPE

Les personnes consultées notifient au préfet et à l’exploitant leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois, leur avis étant réputé favorable en l’absence d’observations à l’expiration de ce délai. En l’absence d’avis défavorable, l’exploitant notifie au préfet et aux personnes consultées le ou les usages futurs retenus pour les terrains concernés.

En cas de désaccord, l’usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif, sauf si le maire ou le président de l’EPCI transmet un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de cet usage prévu avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins, tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Ce mémoire propose un autre usage.

Le préfet se prononce alors sur cette incompatibilité et fixe le ou les types d’usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à appliquer dans le cadre de la réhabilitation. Si le préfet ne se prononce pas dans un délai de deux mois ou si le maire ou le président de l’EPCI ne transmet pas de mémoire, l’usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif.

Lorsque le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, l’exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l’arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer notamment la protection de l’environnement, des milieux aquatiques et des ressources en eau, compte tenu du ou des usages prévus. Le préfet peut prolonger ce délai en raison de circonstances particulières.

Mesures de gestion des milieux

Outre un diagnostic et des objectifs de réhabilitation, le mémoire comporte un plan de gestion avec les mesures de gestion des milieux, les travaux à réaliser et leur calendrier, les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation de l’environnement et des milieux aquatiques durant les travaux, et les éventuelles dispositions prises pour assurer ensuite la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les restrictions d’usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de certains milieux.

Pour les installations bénéficiant d’une autorisation environnementale pour une durée limitée, le mémoire décrit les opérations déjà réalisées et celles à venir en application des conditions de réaménagement fixées par l’autorisation. Le diagnostic est alors proportionné aux enjeux du site, compte tenu des caractéristiques de l’environnement et du ou des usages futurs du site.

En règle générale, les mesures de gestion sont appréciées au regard des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables, justifiées sur la base d’un bilan des coûts et des avantages. Elles comprennent au moins le traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées, notamment pour les sols et les eaux souterraines. Pour toute réhabilitation, elles permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif.

Le mémoire de réhabilitation est accompagné d’une attestation de l’adéquation des mesures proposées, établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes. Il peut s’agir de l’entreprise qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

ICPE responsable d’une pollution du sol ou des eaux

Dans le cas où l’attestation indique que l’installation est à l’origine d’une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l’exposition des populations sur le site ou à proximité ne peut être exclue, l’exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l’agence régionale de santé (ARS) et en informe le préfet.

Lorsqu’elle a été destinataire de ce mémoire, l’ARS dispose de 45 jours pour transmettre au préfet ses observations éventuelles. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l’attestation vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l’exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander par décision motivée des éléments complémentaires d’appréciation. Le délai est alors suspendu jusqu’à réception de ces éléments.

Attester que les travaux effectués respectent le mémoire de réhabilitation

Lorsque les travaux sont réalisés, l’exploitant fait attester par une entreprise certifiée de leur conformité aux objectifs définis dans le mémoire de réhabilitation ou prescrits par le préfet. Cette conformité s’apprécie notamment au regard des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés. L’exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l’ECPI et aux propriétaires des terrains. Il précise si nécessaire les dispositions actualisées qu’il s’engage à appliquer et les éléments nécessaires à leur établissement.

L’entreprise fournissant l’attestation peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation ou qui a délivré l’attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

Le préfet arrête, s’il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d’usages. Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l’issue de la transmission de l’attestation ou, le cas échéant, de la prise de son arrêté, la cessation d’activité est alors réputée achevée.

Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion appliquées dans le cadre de la réhabilitation ne suffisent pas, du fait d’une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, et compte tenu de l’usage futur du site, l’exploitant transmet au préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose aussi les justifications permettant d’apprécier l’impossibilité de satisfaire aux prescriptions.

Révision de l’usage déterminé

Au regard des éléments transmis par l’exploitant et après consultation du maire ou du président de l’EPCI et des propriétaires des terrains d’assiette concernés, le préfet peut réviser l’usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables. Cet arrêté est motivé notamment, le cas échant, au regard d’une éventuelle incompatibilité avec l’usage futur de la zone initialement portée à la connaissance du préfet. Les avis sollicités sont réputés favorables s’ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.

Pour toutes les ICPE, la cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant afin de continuer à garantir la protection de l’environnement, des milieux aquatiques et des ressources en eau lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations sur une ou plusieurs parties d’un même site.

Elle se compose de la mise à l’arrêt définitif, de la mise en sécurité, de la détermination de l’usage futur et de la réhabilitation ou remise en état. Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation d’opération concourant à la cessation d’activité sont réglementées en tant que besoin par un arrêté pris selon les mêmes modalités qu’une ICPE classique.

Si une ICPE change de régime en raison d’une réduction de son activité, les obligations la concernant en matière de cessation d’activité restent celles applicables avant cette réduction d’activité. En revanche, si ce changement de régime est dû à une modification de la nomenclature des installations classées, les obligations en matière de cessation d’activité sont celles du nouveau régime applicable.

La mise à l’arrêt définitif consiste à arrêter totalement, ou à réduire dans une mesure telle qu’elles ne relèvent plus de la nomenclature des installations classées, toutes les activités classées d’une ou plusieurs ICPE d’un même site, indépendamment de la poursuite d’autres activités sur le site et de la libération des terrains.

Surveillance des effets de l’ICPE sur l’environnement

La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d’activité, l’évacuation des produits dangereux, la gestion des déchets présents, des interdictions ou limitations d’accès, la suppression des risques d’incendie et d’explosion, et la surveillance des effets de l’installation sur son environnement, tenant compte d’un diagnostic proportionné aux enjeux.

En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s’accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d’usage temporaires. L’exploitant doit aussi placer le site dans un état tel qu’il n’affecte pas les terrains voisins.

La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d’assiette d’une ou plusieurs ICPE dans un état permettant un usage futur du site déterminé, notamment dans le respect des impératifs de protection de l’environnement, des milieux aquatiques et des ressources en eau.

Étude de sols dans un secteur d’information sur les sols

L’article L. 556-2 du code de l’environnement prévoit que les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d’information sur les sols font l’objet d’une étude de sols permettant d’établir les mesures de gestion de la pollution qui assureront la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur. L’article R. 556-2, qui le détaille, est largement réécrit. Cette étude de sols est désormais constituée d’un diagnostic et du plan de gestion qui en découle, et les modifications ne portent que sur le diagnostic.

Il comprend notamment une étude historique, documentaire et mémorielle de la zone étudiée, les éléments concernant la vulnérabilité des milieux, des investigations sur les milieux et l’interprétation de leurs résultats. Il comprend aussi les données géographiques de la zone étudiée, avec un plan sur lequel sont indiquées, le cas échéant, les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites.

S’y ajoute désormais un schéma conceptuel, qui permet d’appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d’un bilan de l’état des milieux.

Décret no 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (JO 21 août 2021, texte no 1).

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