Implantation d’une antenne téléphonique sur le littoral

Cet équipement n’échappe pas aux règles d’urbanisme spécifiques aux communes littorales.

Saisi d’une question préjudicielle par le tribunal administratif de Rennes, le Conseil d’État est invité à donner son avis sur un projet d’installation d’une station-relais de téléphonie mobile à Plomeur (Finistère). Le terrain concerné est soumis à la législation sur le littoral.

La question est de savoir si, dans les communes littorales, les infrastructures de téléphonie mobile sont constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité posé par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige.

Le Conseil d’État relit les trois articles de ce code qui permettent de déroger à ce principe de continuité. Il constate ainsi que « le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. »

Par conséquent, cette antenne constitue une extension de l’urbanisation, soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il en ira de même avec la nouvelle rédaction de cet article issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Avis no 449840 du 11 juin 2021 (JO 29 juin 2021, texte no 78).

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