Les membres d’une chambre régionale des comptes doivent attendre trois ans pour exercer des fonctions dans une collectivité locale ou un autre organisme soumis au contrôle de la chambre où ils exerçaient leurs fonctions, et réciproquement.
De cette loi protéiforme, on retiendra ici l’article 53, qui modifie le code des juridictions financières et assouplit les règles d’incompatibilité entre l’exercice de fonctions dans une chambre régionale des comptes (CRC) et l’exercice antérieur ou ultérieur de responsabilités dans une collectivité territoriale ou certains autres organismes.
Jusqu’à présent, l’article L. 222-4 de ce code interdisait de nommer, en tant que président, vice-président ou magistrat d’une CRC, une personne ayant exercé dans le ressort de cette chambre, depuis moins de trois ans, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou de tout organisme soumis au contrôle de cette chambre, ou ayant exercé sans limitation de délai des fonctions de comptable public principal pour laquelle elle n’a pas reçu quitus.
Avis du collège de déontologie
Désormais, le collège de déontologie rend un avis avant la nomination à ces fonctions d’une personne ayant exercé au cours des trois années précédentes, dans le ressort de cette CRC, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou de tout organisme soumis au contrôle de cette chambre, ou des fonctions de comptable public principal.
L’article L. 222-6 du même code interdisait de nommer comme président, vice-président ou magistrat de n’importe quelle CRC toute personne qui a été déclarée comptable de fait s’il ne lui a pas été donné quitus. Cet article est abrogé.
De manière symétrique, l’article L. 222-7 interdit à un président ou vice-président de CRC et à un procureur financier dirigeant le ministère public près une CRC d’exercer dans les trois années qui suivent des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre.
Dans sa nouvelle version, cet article interdit de même à un magistrat du siège d’exercer ces fonctions avant le même délai dans le ressort d’une CRC à laquelle il a appartenu, dès lors que, durant cette période, il a participé au jugement de ses comptes, au contrôle de ses comptes et de sa gestion, au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles, ou dès lors que ses fonctions le placent dans une position de conflit d’intérêt, au regard des contrôles auxquels il a pris part.
Il en est de même dès lors que le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivités territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au jugement de ses comptes, au contrôle des comptes et de la gestion, au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles.
Incompatibilités à l’égard d’un procureur financier
Un procureur financier ne peut, dans le ressort d’une CRC à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période, il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme, ou que ses fonctions le placent dans une position de conflit d’intérêt au regard des contrôles auxquels il a pris part.
Et comme précédemment, la même prohibition s’applique si le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions.
En règle générale, sans préjudice des cas d’incompatibilité prévus ci-dessus, l’avis du collège de déontologie est sollicité sur toute demande de détachement d’un magistrat des CRC auprès d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a été affecté au cours des trois années précédentes.
Loi no 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
Conseil constitutionnel : décision no 2023-855 DC du 16 novembre 2023 (JO 21 nov. 2023, textes nos 2 et 4).