o Indemnisation des catastrophes naturelles

Dans chaque département, un référent devra notamment aider les communes à rechercher d’autres aides quand l’état de catastrophe naturelle ne sera pas reconnu.

Quand un arrêté interministériel constate l’état de catastrophe naturelle, il précisera comme précédemment la décision des ministres pour chaque commune ayant déposé une demande. Il doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, et non plus de trois mois.

Désormais, cette décision des ministres est clairement motivée et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs qui l’ont fondée, notamment des rapports d’expertise, dans des conditions fixées par décret. Le préfet la notifie à chaque commune de son département en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. Le délai de dépôt d’une demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est porté de dix-huit mois à vingt-quatre mois.

Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du préfet de département. Il informe les communes des démarches requises pour demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, il les conseille au cours de l’instruction de leur demande. En cas de rejet de la demande, il met en branle les autres dispositifs d’aide et d’indemnisation qui peuvent venir en aide à la commune concernée.

Guichet unique pour la gestion des conséquences

Il facilite et coordonne les échanges entre les services de l’État, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d’instruction. Il promeut une meilleure information des collectivités territoriales, des habitants et des entreprises de son département sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles dans les territoires potentiellement concernés, sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation pouvant être utilisés après la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en bénéficier et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés.

Il veille à ce que les rapports d’expertise mentionnés ci-dessus soient communiqués aux communes, à leur demande et dans des conditions fixées par décret. Il présente chaque année à la commission départementale compétente un bilan des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs, ou fonds Barnier.

À compter du 1er juillet 2022, il transmet aux communes des supports de communication à destination de leurs habitants, afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation.

Franchises définies par décret

À compter du 1er janvier 2023, y compris pour les contrats d’assurance en cours, les franchises applicables à la garantie concernant les catastrophes naturelles sont définies par décret (NDLR : il sera plus facile de les modifier). Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l’aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales, elles tiennent compte de l’importance des capitaux assurés, de l’usage et la taille des biens assurés.

Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels prévues dans les contrats. Elles doivent être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation.

À l’exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut plus être appliquée en raison de l’absence d’un tel PPRN dans ces collectivités territoriales ou ces groupements

Avis annuel sur les critères de reconnaissance

La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle-ci et un état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel.

Son avis dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l’évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions.

La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend notamment six membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans des conditions prévues par un décret qui précise aussi ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement.

La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. Son organisation, son fonctionnement et les modalités de communication de ses avis sont précisés par décret.

À la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, et dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles.

À compter du 1er janvier 2023, y compris pour les contrats en cours, l’assureur dispose d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise s’il la juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport d’expertise définitif ou de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise.

Quand l’assuré lui a transmis son accord sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou de vingt et un jours pour verser l’indemnité. Au-delà, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité porte intérêt au taux de l’intérêt légal. Les contrats peuvent toutefois prévoir des stipulations plus favorables.

Aviser l’assureur en cas de catastrophe naturelle

Les contrats sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à faire jouer la garantie catastrophe naturelle, dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré.

À compter du 1er janvier 2023, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la police d’assurance indique la possibilité de recourir à une contre-expertise en cas de litige sur l’application de la garantie catastrophe naturelle. Si l’assuré conteste les conclusions du rapport d’expertise, l’assureur l’informe qu’il peut faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et se faire assister par un expert de son choix.

Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance la souscription d’un contrat, en raison de l’importance du risque de catastrophe naturelle auquel il est soumis, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles.

À compter d’une date qui sera définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelle, et sont pris en charge par le régime de garantie associé selon des modalités fixées par décret, les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.

À compter de cette même date, sont également pris en charge les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à la remise en état des constructions affectées par la catastrophe naturelle, lorsque ces frais sont obligatoires.

Sauf précision contraire mentionnée ci-dessus, la présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours à la date du 29 décembre 2021.

Loi no 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles (JO 29 déc. 2021, texte n2).

Retour