o Indemnisation et réparation des dommages miniers

Pour la première fois, les dommages miniers sont explicitement définis, et les responsabilités de chacun sont précisées.

Jusqu’à présent, il n’existait pas de définition précise du dommage dans le code minier (c. min.), alors même que ce terme y est souvent employé, en particulier dans les articles L. 155-1 à L. 155-7 qui constituent le chapitre intitulé Droits et obligations en cas de dommages, et surtout dans son article L. 155-3. En pratique, cette notion était limitée aux dommages matériels directs aux biens et aux personnes, en lien avec les « risques importants d’affaissement de terrain ou d’accumulation de gaz dangereux » mentionnés à l’article L. 174-1.

Le présent texte en donne une définition explicite et plus large, tout en conservant un lien de causalité direct entre le dommage et une activité minière. Les dispositions antérieures de l’article L. 155-3 sont conservées, mais intégrées à une rédaction beaucoup plus détaillée.

Article premier

• Réécriture de l’art. L. 155-3 c. min. :

L’explorateur, l’exploitant ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d’opérations d’exploration ou d’exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages, y compris des dommages sanitaires et environnementaux, ayant pour cause déterminante l’activité d’exploration ou d’exploitation, dès lors qu’elle est régie par le code minier. Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité.

Le responsable peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Il peut également réduire ou supprimer sa responsabilité s’il démontre que le dommage est causé conjointement par l’activité minière et par la faute de la victime, notamment si celle-ci s’abstient de prendre en compte les recommandations émises par les autorités sanitaires.

Dans les mêmes conditions et sous les mêmes limites, en cas de défaillance ou de disparition du responsable, l’État est garant de la réparation des dommages causés par ces activités. Il peut également prendre ou, en son nom et à ses frais, faire prendre par un de ses établissements publics des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d’un dommage grave.

En cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, il peut exproprier les biens exposés à ce risque lorsque cette mesure est moins coûteuse que les moyens de sauvegarde et de protection des populations. L’État est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable.

Seul est réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d’un dommage mentionné au premier alinéa. L’indemnisation des dommages mentionnés par l’article L. 421-17 du code des assurances peut être gérée, pour le compte de l’État, par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui perçoit alors une rémunération correspondant aux dépenses exposées par ce fonds pour cette activité.

Article 2

• Non codifié :

L’article premier s’applique à tout dommage découvert après le 14 avril 2022.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers

Ordonnance no 2022-535 du 13 avril 2022 relative au dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers (JO 14 avr. 2022, textes nos 10 et 11).

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