Information du public : qu’est-ce qu’une communication interne ?

La CJUE complète une directive qui avait oublié de définir cette notion.

Un grand projet ferroviaire et urbain, appelé Stuttgart 21, vise à transformer la gare centrale de la ville allemande de Stuttgart, à construire deux nouvelles gares, à les relier par des voies ferrées et à dépolluer et urbaniser 100 ha de terrains ainsi libérés. Lancé en 2010, ce projet a donné lieu à des contestations et à des manifestations.

Dans ce contexte, une personne a demandé communication de certains documents, en application de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Cette convention s’applique dans l’Union européenne, en vertu notamment de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Cette communication a toutefois été refusée par le porteur du projet, le Land de Bade-Wurtemberg.

Le Land a invoqué pour cela l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sous e, de cette directive, qui permet sous certaines conditions de rejeter une demande d’information environnementale dans le cas où « la demande concerne des communications internes, en tenant compte de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public ».

Cette affaire est portée devant la justice, ce qui amène le Tribunal administratif fédéral, équivalent allemand du Conseil d’État français, à saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une demande de décision préjudicielle. En effet, la directive ne définit pas cette notion de communications internes.

Définition de la notion de communications internes

La Cour répare cette omission en formulant une définition précise et exhaustive de ce concept : « la notion de communications internes inclut toutes les informations qui circulent au sein d’une autorité publique et qui, à la date de la demande d’accès, n’ont pas quitté la sphère interne de cette autorité, le cas échéant après leur réception par ladite autorité et pour autant qu’elles n’aient pas été ou n’auraient pas dû être mises à la disposition du public avant cette réception ».

Dans la foulée, elle précise que cette dérogation en faveur des communications internes d’une autorité publique n’est pas limitée dans le temps. « Toutefois, cette dérogation ne saurait s’appliquer qu’au cours de la période durant laquelle la protection de l’information requise est justifiée. »

Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 janvier 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Land Baden-Württemberg / D.R. (Affaire C-619/19) (Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Directive 2003/4/CE – Accès du public à l’information en matière d’environnement – Projet de construction d’infrastructures « Stuttgart 21 » – Rejet d’une demande d’information environnementale – Article 4, paragraphe 1 – Motifs de refus – Notion de « communications internes » – Portée – Limitation dans le temps de la protection de telles communications) (JOUE C 79, 8 mars 2021, p. 13)

Voir aussi JOUE C 406, 2 déc. 2019, p. 9.

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