o Installations de déconditionnement des biodéchets

Un des principaux risques à prendre en compte dans cette nouvelle rubrique des ICPE est la pollution des eaux par les déchets ou produits liquides ou pâteux présents sur le site, notamment s’ils sont lessivés par la pluie.

Une nouvelle rubrique 2783 est créée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), pour les installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique.

Le régime est celui de l’enregistrement quand la quantité de biodéchets déconditionnés atteint ou dépasse 30 t/j, et celui de la déclaration et du contrôle périodique en-deçà. Nous analysons ici les prescriptions applicables aux installations enregistrées. La plupart s’appliquent également aux installations déclarées, sauf indication contraire de notre part.

Périmètre de protection rapprochée d’un captage

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant notamment les résultats des mesures sur les effluents des cinq dernières années, et le plan des réseaux de collecte des effluents. L’installation n’est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine.

Les aires ou équipements qui peuvent contenir des déchets sont implantés à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d’eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l’arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques. La distance à l’égard des rivages et des berges des cours d’eau peut être réduite en cas de transport par voie d’eau.

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, dont un ou plusieurs points d’eau incendie, qui peuvent être des bouches d’incendie, des poteaux ou des prises d’eau alimentés par un réseau public ou privé, avec une pression permettant la mise en batterie des pompes des services d’incendie et de secours ; ou des réserves d’eau disponibles pour le site, réalimentées ou non.

Stockage des déchets et de la pulpe organique

Tout stockage de matières entrantes, de pulpe organique ou d’autres matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols est effectué sur sol étanche. Lorsque ces matières sont liquides, le stockage est également associé à une capacité de rétention dont le volume est calculé selon les règles ordinaires ; cette prescription ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

La capacité de rétention est étanche aux liquides qu’elle contient et résiste à l’action physique et chimique des fluides, de même de son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales d’exploitation. Les cuves de matières liquides, notamment celles contenant la pulpe organique, sont munies de jauges de niveau et de limiteurs de remplissage. Ces équipements sont compatibles avec les caractéristiques du produit ou de la matière contenue. Ces jauges de niveau et limiteurs de remplissage sont contrôlés chaque jour.

Pour les installations existantes ou les projets dont le dossier a déjà été déposé, l’exploitant a deux ans pour recenser les rétentions nécessitant des travaux d’étanchéité. Il planifie ces travaux en quatre tranches réalisées tous les deux ans, chacune couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées.

Le sol des aires et des locaux d’entreposage ou de manipulation des déchets ou des matières dangereuses ou susceptibles de polluer l’eau ou le sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. En particulier, toutes les dispositions sont prises pour recueillir les éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, du procédé de déconditionnement ou de la pulpe organique, dont le rejet vers le milieu naturel est interdit.

Confinement des eaux polluées par un sinistre

Toutes les mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre ou d’un accident de transport, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, et pour qu’ils soient récupérés ou traités afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux bâtiments. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. Le volume est la somme du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie, du volume de produits libérés par l’incendie et, pour les confinements externes, du volume des précipitations dans la limite de 10 l/m2 de surface drainée.

En cas de confinement externe, les matières canalisées sont collectées de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, ils sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque le bassin reçoit des eaux susceptibles d’être polluées.

Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements. Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. Les obligations ci-dessus concernant le confinement sont un peu moins sévères pour les installations déclarées.

Adapter les stockages à la pluie décennale

Les déchets entrants sont entreposés dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution des eaux superficielles ou souterraines, notamment par lessivage par les précipitations. Les aires d’entreposage de matières entrantes susceptibles de générer une pollution des eaux ou des sols, ainsi que les aires d’entreposage de pulpe organique, sont abritées des eaux pluviales. Elles doivent en outre faire l’objet de mesures organisationnelles prenant en compte les évènements météorologiques d’intensité décennale afin d’éviter les débordements ou l’apparition de conditions anaérobies.

Tous les effluents aqueux sont canalisés, y compris les eaux pluviales. Les effluents liquides ne peuvent être rejetés que dans le respect du présent texte. Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d’isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.

Les effluents et eaux pluviales susceptibles d’être pollués sont traités par un dispositif adéquat avant leur rejet dans l’environnement. Ce dispositif est entretenu par l’exploitant conformément à un protocole d’entretien. Les fiches de suivi du nettoyage des équipements et les bordereaux de traitement des déchets sont mis à la disposition de l’inspection des installations classées.

Les aires de lavage des véhicules et des contenants permettent la récupération des eaux souillées. Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement et les équipements annexes. Il est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

Pour les seules installations enregistrées, sur chaque canalisation de rejet d’effluents sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure, implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser des mesures représentatives. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs, à la demande de l’inspection des installations classées.

Valeurs limites de rejet pour six métaux

La conception et l’exploitation des installations permettent de limiter les débits d’eau et les flux de polluants. Les rejets respectent la réglementation générale en matière de compatibilité avec le milieu récepteur et de suppression des émissions de substances dangereuses. Leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, et leur température est inférieure à 30 °C. Pour chaque polluant rejeté, le flux maximal journalier est précisé dans le dossier d’enregistrement, et le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

Des valeurs limites de concentration, fixées en fonction de l’importance du flux journalier maximal, doivent être respectées pour onze paramètres, dont le chrome, le cuivre, le nickel, le zinc, les hydrocarbures totaux, et le fer, l’aluminium et leurs composés. Leur concentration est mesurée au moins une fois par an par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Les résultats en sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

En cas de traitement externe des effluents par une station d’épuration collective, la réglementation générale s’applique, à quoi s’ajoute l’obligation de respecter une fourchette de 5,5 à 8,5 pour le pH et une valeur inférieure à 30 °C pour la température.

Pour les eaux pluviales, outre l’obligation de respecter la réglementation générale, les valeurs limites de concentration indiquées ci-dessus s’appliquent aux eaux pluviales susceptibles d’être polluées du fait des activités de l’ICPE, avant leur rejet au milieu naturel.

Épandage de la pulpe organique

Lorsqu’elles sont nécessaires pour le respect des valeurs limites, les installations de traitement des effluents, en cas de rejet direct dans le milieu naturel, et les installations de prétraitement, en cas de raccordement à une station d’épuration collective, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations.

L’épandage de tous déchets ou effluents issus de l’exploitation est interdit, sauf pour la pulpe organique et les éventuelles fractions liquides issues des biodéchets, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un traitement complémentaire.

Décret no 2023-153 du 2 mars 2023 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (JO 4 mars 2023, textes nos 21, 29 et 30).

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