o La RE 2020 entrera en vigueur… en 2022

Il faudra calculer la contribution au changement climatique résultant de la consommation d’eau pendant le chantier puis pendant la vie du bâtiment.

Parfois, la France oublie qu’elle fait partie de l’Union européenne. Elle avait ainsi prévu de remplacer la réglementation thermique des bâtiments, datant de 2012 (RT 2012), par une réglementation environnementale applicable à compter de 2020 (RE 2020). Mais elle a découvert un peu tard que le décret en Conseil d’État qui devait procéder à cette substitution devait au préalable être notifié à la Commission européenne. Et cette procédure a pris plus de temps que prévu, parce que ce projet de texte a suscité de nombreuses réactions.

En fin de compte, la Commission a donné son feu vert le 15 juin dernier, moyennant quelques retouches secondaires. Il en résulte que la RE 2020 entrera en vigueur le 1er janvier 2022 pour la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation ainsi que pour leurs parcs de stationnement, le 1er juillet 2022 pour la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire ainsi que pour leurs parcs de stationnement, et le 1er janvier 2023 pour la construction de ces bâtiments lorsque ce sont des habitations légères de loisirs ou des constructions provisoires. Elle ne s’appliquera qu’en métropole.

Production d’eau chaude sanitaire, consommations et rejets d’eau

Les exigences de la RE 2020 visent surtout le besoin en énergie de ces bâtiments pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage, mais certaines obligations concernent aussi la production d’eau chaude sanitaire, qui doit respecter des limites en matière de consommation d’énergie primaire et de consommation d’énergie primaire non renouvelable.

Il faudra en outre calculer l’impact sur le changement climatique associé au bâtiment, en prenant notamment en compte l’impact provenant des consommations et rejets d’eau pendant l’exploitation du bâtiment. Il faudra y ajouter l’impact sur le changement climatique de la voirie et des réseaux divers, ce qui comprend aussi les réseaux extérieurs d’eau et d’assainissement jusqu’au domaine public, les systèmes d’assainissement autonome et les équipements de pompage d’eau.

Il faudra aussi y ajouter l’impact sur le changement climatique de la totalité du chantier, y compris sa consommation d’eau, et celui des composants du bâtiment, ce qui comprend les équipements électriques et électroniques contribuant au fonctionnement du bâtiment pour l’eau chaude sanitaire et l’assainissement.

Une annexe au présent texte fixe les résultats minimaux que doit atteindre chaque catégorie de bâtiment en fonction de sa localisation géographique. Plusieurs arrêtés des ministres chargés de l’énergie et de la construction sont prévus pour l’application de ces nouvelles règles, dont l’un d’eux fixera les modalités de calcul des indicateurs permettant de vérifier le respect de la RE 2020, et les modalités de calcul de leurs paramètres de modulations.

Un autre fixera les modalités de transmission des données utilisées pour le calcul des performances atteintes par les bâtiments concernés ; ces données sont conservées par le maître d’ouvrage pendant six ans et communiquées durant cette période aux acquéreurs du bâtiment et aux personnes chargées d’établir le diagnostic de performance énergétique.

Eau chaude sanitaire limitée dans les hôpitaux, les hôtels et les gymnases

Une autre série d’arrêtés fixera des obligations analogues pour d’autres catégories de bâtiments, dont les hôtels, les restaurants, les universités, les commerces et les usines, les établissements de santé et les gymnases. Pour chaque catégorie, la consommation conventionnelle d’énergie pour certaines fonctions, dont la production d’eau chaude sanitaire, ne devra pas dépasser une consommation maximale fixée par arrêté.

Décret no 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine (JO 31 juill. 2021, texte n56).

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