S’il vous restait encore un espoir de voir supprimé le plafond mordant sur les recettes des agences de l’eau, voici qui risque de vous faire déchanter. Le premier alinéa de l’article 8 de cette loi de programmation des finances publiques est ainsi rédigé : « Les impositions de toutes natures affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font, sauf dérogation justifiée, l’objet d’un plafonnement dans les conditions prévues par les lois de finances initiales. »
Les redevances perçues par les agences de l’eau font précisément partie des impositions de toutes natures. Vous pouvez conserver un très mince espoir de lire une telle dérogation au profit des agences dans une prochaine loi de finances, mais il vaut mieux ne pas trop rêver. Vous me direz peut-être que cet article contredit la mesure 39 du plan Eau (voir Journ’eau no 1329), mais cette mesure annonçait seulement le déplafonnement des dépenses des agences de l’eau, et non celui de leurs recettes.
Par ailleurs, l’article 9 de cette loi ajoute un alinéa à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie : chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement, avant le début de la session ordinaire, une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale. Cette stratégie peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Loi no 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
Conseil constitutionnel : décision no 2023-857 DC du 14 décembre 2023 (JO 19 déc. 2023, textes nos 1 et 3).