o L’eau dans la loi d’accélération des énergies renouvelables

Au menu : brider les recours contre les projets, faciliter la destruction d’espèces protégées, créer un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité, assurer les porteurs de projet contre l’annulation de leur autorisation environnementale, réaliser des parkings poreux, implanter des centrales solaires dans les zones inondables, faciliter l’augmentation de puissance des centrales hydroélectriques, certifier ou qualifier les entreprises de forage, etc.

Pour accélérer la production d’énergie à partir de sources renouvelables, la présente loi aborde de nombreux sujets plus ou moins généraux. Sauf exception, nous ne traitons pas ici les dispositions transversales qui concernent plutôt le marché de l’énergie. Nous nous limitons aux articles qui concernent directement le domaine de l’eau, et nous analysons aussi certaines modifications de la législation qui sont censées favoriser les énergies renouvelables, mais qui affectent en réalité tout le droit, et plus spécifiquement le droit de l’environnement, mis à mal à plusieurs reprises.

• Art. 4 (non codifié) : Avant le 11 mars 2025, les entreprises publiques et les sociétés de plus de 250 salariés établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des énergies renouvelables, assorti d’objectifs quantitatifs déclinés par type de production d’énergie. Pour les entreprises publiques, ce plan de valorisation est publié.

• Art. 5 :

- modification de l’art. L. 122-1 du code de l’environnement (c. envir.) : Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, son dossier est toujours transmis pour avis à l’autorité environnementale compétente ; mais cet avis doit désormais être rendu dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État, sans quoi l’autorité est réputée n’avoir émis aucune observation.

- abrogation de l’art. L. 181-6 c. envir. : Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale ne peut plus demander à l’autorité administrative un certificat de projet.

- modification de l’art. L. 181-9 c. envir. : L’instruction d’une demande d’autorisation environnementale se déroule toujours en trois phases, dont la première est une phase d’examen. L’autorité administrative peut la rejeter dès cette première étape lorsqu’il apparaît que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet ; mais ce rejet peut désormais être prononcé durant cette phase d’examen, et non plus seulement à son issue. Cela permettra éventuellement de remonter un dossier plus rapidement.

Un sous-préfet pour les énergies renouvelables

• Art. 6 :

- création de l’art. L. 181-28-10 c. envir. : Le représentant de l’État dans le département nomme parmi ses sous-préfets un référent à l’instruction des projets de développement des énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. Ce référent est chargé de faciliter les démarches administratives des pétitionnaires, de coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations et de faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire. Il est également chargé de fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique. Ses missions sont précisées par voie réglementaire.

- modification de l’art. L. 141-5-1 du code de l’énergie (c. éner.) : Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit les indicateurs communs de suivi permettant de connaître l’état d’avancement des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. Ces indicateurs sont déclinés à l’échelle de chaque département de la région. Ils incluent le nombre de projets en cours d’instruction, le nombre d’autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d’instruction. Ils sont rendus publics.

• Art. 7 :

- modification de l’art. L. 123-15 c. envir. : Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, le délai supplémentaire ne peut excéder quinze jours.

- modification de l’art. L. 181-9 c. envir. : Pour ces mêmes projets et dans ces mêmes zones, lorsqu’ils font l’objet d’une demande d’autorisation environnementale, la durée maximale de la phase d’examen est de trois mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente.

Dérogation à l’appréciation des incidences

• Art. 9 (non codifié) : Jusqu’au 11 septembre 2024, en cas de rééquipement d’une installation de production d’énergies renouvelables, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.

• Art. 10 (non codifié) : Jusqu’au 11 mars 2027, une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études volontaires et des porteurs volontaires de projets d’installations de production d’énergie renouvelable relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ce cadre, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe pour l’élaboration de l’étude d’impact ou de l’étude de dangers en vue de l’autorisation environnementale, il s’assure de la compétence de ce bureau d’études au regard d’exigences minimales fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées. Cette compétence peut être attestée ou certifiée par des tierces parties.

Compétence du bureau d’études certifiée ou attestée

Si le ministre relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet de cette attestation ou certification, il peut en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer l’attestation ou la certification. Cette expérimentation fait l’objet d’un appel à manifestations d’intérêt à l’initiative du ministre, qui en tirera un bilan transmis au Parlement et en prévoira les conditions de généralisation éventuelle.

• Art. 11 :

- modification de l’art. L. 123-3 c. envir. : Quand une enquête publique est organisée sur un projet, plan ou programme ayant une incidence sur l’environnement, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête.

- modification de l’art. L. 123-4 c. envir. : Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d’enquête sont flanqués d’un ou de plusieurs suppléants, qui sont nommés en même temps qu’eux mais n’interviennent qu’en cas de remplacement : la poursuite de l’enquête publique leur est alors transmise sans délai.

- modification de l’art. L. 123-6 c. envir. : Toujours pour les projets, plans ou programmes, la possibilité de regrouper en une seule plusieurs enquêtes publiques est étendue aux autres consultations du public, qui sont alors confondues avec cette enquête publique unique.

D’abord l’examen au cas par cas

• Art. 12 : modification de l’art. L. 181-5 c. envir. : Pour un projet soumis à autorisation environnementale et à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, le porteur du projet doit d’abord demander si ce projet doit être soumis à évaluation environnementale, avant de déposer sa demande d’autorisation environnementale.

• Art. 13 : modification de l’art. L. 123-2 c. envir. : Pour les demandes de permis de démolir et les déclarations préalable prévues par le code de l’urbanisme et faisant l’objet d’un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, l’enquête publique est remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique. Cette nouvelle obligation s’applique aux demandes déposées à compter du 11 mars 2023.

• Art. 14 : modification de l’art. L. 123-19 c. envir. : Pour les procédures de participation du public par voie électronique, le dossier peut également être consulté dans les espaces France Service et dans la mairie de la commune d’implantation du projet. Dans les espaces France Service, un agent peut être chargé d’aider les personnes qui ont des difficultés avec l’informatique.

NDLR : Cette dernière phrase est évidemment dépourvue de toute portée normative.

Des zones pour accélérer la production des énergies renouvelables

• Art. 15 : nombreuses modifications du code de l’énergie, du code de l’urbanisme et d’autres codes : Cet article crée les zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes ; puis il définie les modalités de leur délimitation et de leur inscription dans les documents d’urbanisme. Ce sont des zones qui présentent un potentiel permettant d’accélérer la production d’énergies renouvelables et qui contribuent à la sécurisation de l’approvisionnement. Elles doivent permettre de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient, pour la protection de l’eau et de l’environnement, de l’implantation de ces installations. Elles sont définies pour chaque catégorie de sources et d’installations, en tenant compte de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée dans le territoire concerné.

• Art. 16 : création de l’art. L. 211-9 c. éner. : Le porteur d’un projet d’énergies renouvelables organise à ses frais un comité de projet, quand le projet est situé en dehors d’une zone d’accélération et que sa puissance installée dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État en fonction du type d’énergie utilisée. Ce comité inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes. Cet article s’applique aux projets dont la demande d’autorisation est déposée à compter du 11 septembre 2023.

• Art. 17 : modification de l’art. L. 311-10-1 c. éner. : Parmi les critères pris en compte dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence visant à augmenter les capacités de production, cet article ajoute l’implantation dans une zone d’accélération. Pour les projets lauréats situés dans ces zones, les conditions d’exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l’électricité produite. Le Conseil constitutionnel a décidé que cette modulation était conforme à la Constitution.

• Art. 19 :

- création de l’art. L. 211-2-1 c. éner. : Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie nationale ou locale.

Destruction des espèces protégées

- création de l’art. L. 411-2-1 c. envir. : Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie ci-dessus. Cette présomption simplifiera les dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

Le Conseil constitutionnel a décidé que cet article 19 était conforme à la Constitution (voir l’article suivant).

• Art. 20 (non codifié) : Un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité est mis en place au plus tard le 10 mars 2024. Il a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la connaissance des incidences des énergies renouvelables sur la biodiversité, les sols et les paysages, et des moyens d’évaluation de ces incidences. Cet article sera précisé par voie réglementaire.

NDLR : Cet article oublie de mentionner leurs incidences sur l’eau, mais l’adverbe « notamment » pourra permettre de réparer cette lacune.

• Art. 23 :

- modification de l’art. L. 181-17 c. envir. : L’auteur d’un recours contre une autorisation environnementale est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. Le Conseil constitutionnel a décidé que cette obligation était conforme à la Constitution.

- modification de l’art. L. 181-18 c. envir. : Rééquilibrage de la procédure permettant au juge administratif de limiter la portée d’un recours contre une autorisation environnementale : d’un côté, cette procédure s’applique même après l’achèvement des travaux ; d’un autre côté, l’application de cet article par le juge devient obligatoire. En outre, le refus du juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

Cet article 23 s’applique aux litiges engagés à compter du 11 mars 2023.

Assurance annulation pour les énergies renouvelables

• Art. 24 : création de l’art. L. 311-10-4 c. éner. : L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable retenu à la suite d’un appel d’offres ou bénéficiant d’un contrat d’achat peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l’autorisation environnementale.

Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet. Elles sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d’annulation. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, que le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution.

• Art. 27 (non codifié) : Cet article prévoit des procédures allégées pour certains ouvrages de transport d’électricité : remplacement de la participation du public par une concertation préalable, suppression de l’évaluation environnementale sur décision du ministre chargé de l’environnement, autorisation de certaines installations dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

• Art. 35 : modification de l’art. L. 4311-2 du code des transports : Dans le cadre de ses missions, Voies navigables de France (VNF) peut exploiter, sans nuire à la navigation, non seulement l’énergie hydraulique, mais plus généralement le potentiel de production d’énergies renouvelables sur le domaine public précité et le domaine privé.

Infiltration des eaux pluviales des parkings

• Art. 41 : modification de l’art. L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) : Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments, lorsqu’elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

NDLR : On pourrait voir là un beau cavalier législatif. Mais le pompage éventuel de ces eaux pluviales consomme de l’énergie. Il y a donc bien un rapport avec l’objet de cette loi.

• Art. 43 : création de l’art. L. 171-5 CCH : Certains bâtiments et équipements doivent intégrer, soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Cette obligation entre en vigueur en 2028 pour les bâtiments existant au 1er juillet 2023 et pour ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée entre le 10 mars et le 1er juillet 2023. Le représentant de l’État dans le département peut dans certains cas accorder un délai supplémentaire.

Le préfet peut amender le PPRN inondation

• Art. 47 :

- modification de l’art. L. 562-1 c. envir. : Dans les zones exposées aux risques naturels et dans les zones où des constructions, aménagements ou activités pourraient aggraver ces risques ou en créer de nouveaux, le plan de prévention des risques naturels prévisibles définit des exceptions aux interdictions ou aux prescriptions, afin de ne pas s’opposer à l’implantation d’installations de production d’énergie solaire, dès lors qu’il n’en résulte pas une aggravation des risques. Les plans en cours d’élaboration ou de révision peuvent intégrer ces exceptions dès lors que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté avant le 11 mars 2023.

- création de l’art. L. 562-4-1 c. envir. : Lorsque de telles exceptions n’ont pas été définies dans un plan de prévention du risque naturel d’inondation, le représentant de l’État dans le département peut les définir et les rendre opposables à toute personne publique ou privée, par une décision motivée et publiée, prise après consultation des maires et des présidents d’EPCI. Ces exceptions cessent d’être opposables si elles ne sont pas reprises dans un délai de dix-huit mois dans le plan modifié.

• Art. 53 et 69 :

- modification de l’art. L. 311-10-1 c. éner. : Parmi les critères de choix, lors de la procédure de mise en concurrence pour augmenter les capacités de production, figurent désormais les incidences sur l’environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet, ainsi que le taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi des éléments constitutifs du projet.

- création de l’art. L. 228-5 c. envir. : La commande publique tient compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie.

• Art. 70 : modification de l’art. 89 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : L’institution d’un médiateur de l’hydroélectricité, lancée pour quatre ans dans quelques régions, est généralisée à tout le territoire métropolitain et prolongée jusqu’au 10 mars 2029. Ce médiateur peut être assisté d’adjoints. À l’issue de cette expérimentation, ses compétences seront reprises par le médiateur des énergies renouvelables, qui est institué par le présent article 70.

Les moulins à eau rentrent dans le droit commun

• Art. 71 : abrogation de l’art. L. 214-18-1 c. envir. : Cet article, ajouté par amendement à la loi no 2017-227 du 24 février 2017, était fortement contesté en raison de son caractère dérogatoire au droit commun et des menaces qu’il faisait peser sur le respect de la directive-cadre sur l’eau. Par conséquent, les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité sont de nouveau obligés de respecter les règles définies par l’autorité administrative en matière de gestion, d’entretien et d’équipement des ouvrages, dès lors qu’ils sont situés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2o du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.

• Art. 72 : modification de l’art. L. 214-18 c. envir. : De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave sur la sécurité de l’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, l’autorité administrative peut accorder des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau.

Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Le concessionnaire affecte au moins 80 % des bénéfices nets tirés de cette production supplémentaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. Ce dispositif s’applique également aux concessions installées sur le Rhin.

NDLR : L’état écologique ne se mesure pas à l’échelle d’un cours d’eau ou d’un bassin versant, mais d’une masse d’eau

• Art. 73 : modification de l’art. L. 521-16 c. éner. : En cas de prorogation de la concession d’une installation hydraulique, les investissements réalisés par le concessionnaire durant cette période et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits sur un compte dédié, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique.

Maintenir les concessions hydrauliques en bon état

Ces investissements ne comprennent ni ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ni ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante, ni certaines dépenses correspondant à des travaux de modernisation ou d’augmentation de la capacité de production.

Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès-verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l’autorité administrative et dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la première phrase du présent article est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.

NDLR : La question est désormais de savoir ce que la Commission européenne pensera de cette manière de laisser traîner le renouvellement des concessions échues.

• Art. 74 :

- modification de l’art. L. 511-6-1 c. éner. : La puissance d’une installation hydraulique concédée peut être augmentée après une simple déclaration du concessionnaire, lorsque les modifications nécessaires ne sont pas substantielles ou sont d’un faible montant, au sens du code de la commande publique.

Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à l’une de ces deux conditions, qu’elle ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages, et que le projet fait, le cas échéant, l’objet d’un examen au cas par cas prévu à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. Le présent article L. 511-6-1 n’est plus complété par un décret en Conseil d’État. Ces modifications s’appliquent aussi aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date du 12 mars 2023.

Augmentation temporaire de puissance d’une concession hydraulique

- création de l’art. L. 511-6-2 c. éner. : En cas de menace grave sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement l’augmentation de puissance d’une installation hydraulique concédée, comme prévu à l’article L. 511-6-1 ci-dessus, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle. Cette mesure s’applique pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elle est proportionnée à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement.

L’autorité informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau, prévu à l’article L. 524-1 du code de l’énergie ou, le cas échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212-4 du code de l’environnement, de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, le concessionnaire met en place le suivi prescrit par l’autorité administrative pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole.

NDLR : Il ne s’agit donc pas de travaux augmentant définitivement la puissance.

• Art. 75 (non codifié) : D’ici au 10 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la maturité technologique et l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. Il peut formuler des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.

• Art. 76 (non codifié) : D’ici au 10 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Il émet des recommandations concernant ses modalités d’application.

NDLR : Rappelons que cet article 89 vise à faciliter l’augmentation de la production d’électricité d’origine hydraulique. Le présent rapport est un lot de consolation obtenu par le secteur de la petite hydroélectricité, qui n’a pas obtenu les assouplissements considérables du code de l’environnement qu’il espérait, et qui a même perdu du terrain avec l’adoption de l’article 71.

Méthanisation des effluents d’élevage

• Art. 77 (non codifié) : Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime de soutien complémentaire dans les conditions déterminées par la programmation pluriannuelle de l’énergie publiée à compter du 10 mars 2023.

• Art. 82 : modification de l’art. L. 122-1 CCH : L’étude de faisabilité visant à favoriser le recours aux énergies renouvelables, dans les bâtiments à construire ou à rénover, inclut l’énergie géothermique de surface.

• Art. 83 :

- création de l’art. L. 171-7-1 c. envir. : Sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou d’une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative, dans la limite de 15 000  par ouvrage et sans mise en demeure préalable, dans les cas et les conditions fixés par décret en Conseil d’État.

- création de l’art. L. 241-2 c. envir. : Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine, et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Certification ou qualification des entreprises de forage

- modification de l’art. L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales : Les articles L. 171-7-1 et L. 241-2 du code de l’environnement ci-dessus s’appliquent aux prestations de travaux visant à permettre l’usage domestique de l’eau. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de cet article L. 2224-9.

- non codifié : Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, ne sont pas soumis à une évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas.

• Art. 90 (non codifié) : Dans des conditions fixées par voie réglementaire, lorsqu’une offre, présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’énergies renouvelables, ou présentée lors d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu un accord de réciprocité en matière d’accès aux marchés, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique, si les produits originaires de ces pays tiers représentent la majorité de la valeur totale des produits qu’elle contient.

100 % d’électricité renouvelable dans les DOM

• Art. 101 : modification de l’art. L. 100-4 c. éner. : Un objectif de la politique énergétique nationale est de parvenir à l’autonomie énergétique et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables dans les régions et départements d’outre-mer à l’horizon 2030.

• Art. 105 et 106 : modifications de l’art. L. 342-3 c. éner. : Le délai maximal de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA est ramené de deux mois à un mois, et de dix-huit mois à douze mois pour les installations plus puissantes.

• Art. 107 (non codifié) : D’ici au 10 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités de la géothermie dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

• Art. 108 (non codifié) : D’ici au 10 septembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions d’installation de stations de transfert d’énergie par pompage dans les outre-mers, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l’opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique.

• Art. 113 (annulé) : Cet article prévoyait que VNF remettrait un rapport sur les conditions de développement de la production d’énergie renouvelable et publierait une stratégie pluriannuelle de développement de ces énergies. Introduites en première lecture, ces dispositions n’ont pas de lien, même indirect, avec aucun article du projet de loi initial. Elles ont donc été rejetées par le Conseil constitutionnel pour ce motif. Cette déclaration d’inconstitutionnalité ne vise que la procédure d’adoption de l’article, et non son contenu qui n’a pas été examiné.

Loi no 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (JO 11 mars 2023, texte no 1).

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