o L’eau dans la loi de finances pour 2021

Plusieurs dispositions du budget 2021 concernent directement ou affectent la politique de l’eau. Nous les détaillons ici, en précisant le ou les articles correspondants de la loi de finances.

Art. 27 : Les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

À condition que ce bâtiment soit achevé depuis plus de deux ans, ce crédit d’impôt s’applique notamment aux dépenses engagées pour l’acquisition et la pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit à ce crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques de ces équipements et travaux, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux ou de son sous-traitant.

Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses. Le montant total, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder un plafond de 25 000 € au titre de cet article.

Art. 36 : Quand le propriétaire d’un bien immobilier conclut un contrat avec une personne morale agissant pour la protection de l’environnement, en vue de faire naître à sa charge et à celle des propriétaires ultérieurs du bien des obligations réelles ayant pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques, l’article L. 132-3 du code de l’environnement précise que ce contrat est établi en la forme authentique.

Le présent article 36 ajoute qu’il ne donne pas lieu au paiement de la contribution de sécurité immobilière due à l’État en application de l’article 879 du code général des impôts (CGI).

Art. 56 : Le produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport est affecté en priorité aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière des bateaux de plaisance ou de sport, au titre du principe de responsabilité élargie du producteur ; il est réparti au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents. Le reliquat est affecté au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et aux organismes de secours pour la recherche et le sauvetage des personnes en détresse en mer.

Le taux affecté aux éco-organismes est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Pour 2021, il est fixé à 3 %, mais il sera ramené à 2 % en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l’année précédente par le cahier des charges. Les modalités d’application de cet article, qui modifie l’article 224 du code des douanes, sont fixées par décret.

Art. 65 : Cet article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2021. Il modifie l’article 963 du CGI. Le droit fixe pour la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur passe de 70 € à 78 €. En échange, il n’y a plus de droit d’examen supplémentaire pour l’obtention de l’option côtière ni de l’option eaux intérieures.

Art. 82 : Cet article traditionnel modifie, comme chaque année, l’article 46 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, c’est-à-dire la répartition et le plafonnement des ressources affectées aux opérateurs de l’État.

Pour 2021, le total des ressources affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est relevé de 1 997,3 M€ à 2 081,6 M€. Le montant des ressources affectées aux agences de l’eau est relevé de 2 156,6 M€ à 2 197,6 M€. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, est supprimé (voir les articles 85 et 224 ci-après), et par conséquent les 137 M€ qui lui étaient attribués.

Jusqu’à présent, le prélèvement annuel sur le produit de la redevance pour pollutions diffuses, effectué au détriment des agences de l’eau et au profit de l’Office français de la biodiversité (OFB), était exclu du plafonnement des ressources affectées à ces agences. Désormais, le plafond mordant sur les ressources des agences s’applique à la totalité de leurs ressources.

En outre, ce prélèvement, prévu jusqu’à présent par le V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, figure désormais à l’article L. 131-15 du même code sous une formulation différente, et en tant que contribution ; en conséquence, ce V est abrogé.

Cette contribution porte un autre nom dans le I de l’article 135 de la loi no 2017-1837 de finances pour 2018 : il s’agit d’une dotation, d’un montant de 41 M€. En conséquence la contribution annuelle des agences de l’eau à l’OFB passe de 321,6 M€ à 362,6 M€ au minimum et de 348,6 M€ à 389,6 M€ au maximum. En pratique, cela ne change rien pour l’instant.

Art. 85 et 224 : Créé en 1995, le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, est supprimé par ces articles. Plus exactement, il est intégré dans le budget général de l’État. Le solde du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations de ce fonds est reversé, au plus tard le 31 mars 2021, au budget général de l’État sur lequel sont reprises les opérations enregistrées au 31 décembre 2020.

À compter du 1er janvier 2021, un nouvel article 235 ter ZE du CGI institue un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l’article L. 125-2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce prélèvement est versé par les entreprises d’assurance. Son taux est fixé à 12 % (NDLR : soit le taux actuel de prélèvement au profit du fonds Barnier). Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du CGI.

Le fonds Barnier supprimé… mais conservé

Toutefois, bien qu’il perde son autonomie, le fonds de prévention des risques naturels majeurs reste mentionné dans l’article L. 561-3 du code de l’environnement, sans doute en raison de sa popularité. Il reste chargé d’indemniser les personnes expropriées en vertu de l’article L. 561-1 du même code, parce qu’elles sont menacées par un risque naturel majeur ; notons au passage que les marnières ne sont plus considérées comme un tel risque. Ce fonds finance aussi les dépenses de limitation de l’accès et de remise en état des terrains accueillant les biens exposés, le cas échéant en s’appuyant sur un établissement public foncier, afin de les confier après remise en état aux collectivités compétentes en matière d’urbanisme.

Il peut contribuer à l’acquisition amiable des biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, c’est-à-dire un contrat qui ouvre droit à indemnisation en cas de catastrophe naturelle. Cela concerne les biens exposés à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide, de submersion marine menaçant gravement des vies humaines. Il faut que le prix de l’acquisition amiable soit moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations.

Il peut encore contribuer à l’acquisition d’un bien sinistré à plus de la moitié de sa valeur et indemnisé en application de l’article L. 125-2 du même code. Il contribue également aux dépenses liées à la limitation de l’accès et à la remise en état des terrains accueillant les biens exposés. En outre, il peut financer les dépenses de relogement des personnes exposées.

Pour la détermination du montant qui doit permettre l’acquisition amiable des biens exposés ou sinistrés, il n’est pas tenu compte de l’existence du risque. Lorsque le fonds intervient dans les conditions ci-dessus, aucune nouvelle construction de nature à engendrer une mise en danger de la vie humaine ne peut être effectuée sur les terrains concernés.

Le fonds peut contribuer au financement des études et actions de prévention des risques naturels majeurs dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvé ou prescrit. Ces dispositions s’appliquent aussi aux études et actions réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un tel plan, si ces études et actions bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan.

Le fonds peut contribuer dans certains cas aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours, ainsi que pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, les établissements scolaires et les habitations à loyer modéré. Il peut contribuer aux opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation.

Le fonds contribue à la prise en charge des études et travaux de prévention rendus obligatoires par un PPRN approuvé. Il peut contribuer à la prise en charge des études de diagnostic de vulnérabilité dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et des travaux identifiés par l’étude, dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations.

Le fonds prend en charge les études menées pour le compte de l’État pour l’évaluation des risques naturels et les mesures de prévention à mener pour prévenir ces risques ainsi que l’élaboration des PPRN. Il peut prendre en charge les actions d’information préventive sur les risques majeurs. Il peut contribuer au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, ainsi que des digues dont la gestion a été transférée de l’État à une collectivité territoriale après le 1er janvier 2018.

Cette nouvelle rédaction de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est aussi applicable aux départements et régions d’outre-mer. Un décret fixe ses modalités d’application, notamment le taux maximal des interventions du fonds.

Par ailleurs, le présent article 224 de la loi de finances pour 2021 crée à titre expérimental un dispositif dénommé « Mieux reconstruire après inondation », financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles faisant l’objet, depuis moins d’un an, d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la suite d’inondations.

Cette expérimentation est réservée aux biens à usage d’habitation couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances. Elle est limitée à trois ans à compter de la désignation d’au moins une commune. Six mois avant sa fin, le gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif.

Art. 99 : Pour 2021, le plafond des autorisations d’emploi des opérateurs de l’État est fixé à 19 266 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour les opérateurs relevant de la mission Écologie, développement et mobilité durables, dont 5 086 ETPT au titre du programme Paysages, eau et biodiversité, 6 648 au titre du programme Expertise, information géographique et météorologie, et 1 352 au titre du programme Prévention des risques.

Au sein de la mission Recherche et enseignement supérieur, 3 351 ETPT sont autorisés pour les opérateurs du programme Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. Et au sein de la mission Sécurités, il y a 12 ETPT pour le programme Sécurité civile.

Art. 130 : Par son article 72, la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages avait permis aux communes d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. Cette disposition avait été codifiée telle quelle dans l’article 1394 D du CGI, qui est ici réécrit avec beaucoup plus de précisions.

Par une délibération de leur organe délibérant, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) peuvent exonérer de la TFNB, pour la part qui leur revient, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132-3 du code de l’environnement (voir l’article 36 ci-dessus).

Cette exonération est valable pendant toute la durée du contrat. Bien que le présent article ne le précise pas, une seule délibération suffit pour tous les contrats portant sur des biens situés sur le territoire de la commune ou de l’EPCI-FP, puisqu’il s’agit d’une disposition générale.

Une fois cette délibération votée, le propriétaire qui désire bénéficier de l’exonération adresse au service des impôts du lieu de situation de la propriété une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées, avec une copie du contrat.

Les délibérations prises en application de l’ancienne version de l’article 1394 D du CGI continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.

Art. 141 : La part départementale de la taxe d’aménagement finance les dépenses détaillées à l’article L. 331-3
 du code de l’urbanisme. Le présent article y ajoute l’acquisition de terrains nus, bâtis ou aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de l’Île-de-France.

En outre, par une modification de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme applicable à compter du 1er janvier 2022, le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut toujours être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, pour financer certains travaux et équipements, notamment les réseaux urbains ; mais cela peut désormais inclure les travaux permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains ou de renforcer la biodiversité.

Art. 143 : Ce petit article tire les conséquences des actuelles crises sanitaire et économique : il prolonge de 2022 à 2024 le mécanisme de déduction prévu par l’article 39 decis C du CGI pour les entreprises qui exploitent des bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui les dotent d’équipements permettant de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Art. 172 : L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose en principe que toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance, puis il énonce un certain nombre d’exonérations obligatoires ou facultatives.

Le présent article en ajoute une, applicable à compter du 1er janvier 2022 : cette exonération est possible lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public est déjà soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux et autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité.

Art. 231 : Création d’un article L. 135 ZN dans le livre des procédures fiscales : les collectivités territoriales et les établissements publics qui leur sont rattachés peuvent obtenir communication des éléments d’identification de leurs débiteurs. Cette faculté ne peut servir qu’à identifier précisément ces redevables et à leur permettre d‘avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge.

Un décret précise les modalités d’application de ce nouvel article, les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs, ainsi que la nature des informations transmises.

Art. 233 : Cet article ajoute une condition importante, quoique théorique, au programme d’investissements d’avenir, qui avait été créé par l’article 8 de la loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, et qui a été élargi plusieurs fois depuis : les projets financés doivent être innovants et destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, à accélérer la transition écologique et à augmenter la résilience de l’organisation socio-économique de la France.

Art. 251 : Le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales (FCTVA) est toujours compétent à l’égard des dépenses d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de leurs dépenses d’entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020. S’y ajoute, à compter du 1er janvier 2021, la fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage, telles que déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique.

En outre, l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est réécrit pour révolutionner le fonctionnement du FCTVA : ses attributions sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021, selon des modalités qui seront précisées par décret.

Elle ne s’applique ni aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2020 ni à certaines dépenses ou subventions payées après cette date : pour les unes comme pour les autres, les attributions du fonds continueront à résulter d’une procédure déclarative.

États annexés à la loi de finances et décret d’application : Au sein de la mission Écologie, développement et mobilité durables, le programme 113, Paysages, eau et biodiversité, reçoit 229,2 M€ en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP). Le programme 159, Expertise, information géographique et météorologie, reçoit 481,9 M€ en AE et en CP. Le programme 181, Prévention des risques, reçoit 1 239 M€ en AE et 988,9 M€ en CP.

Au sein de la mission Plan de relance, le programme 362, Écologie, reçoit 18 316 M€ en AE, mais seulement 6 563,9 M€ en CP. Et au sein de la mission Recherche et enseignement supérieur, le programme 190, Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables, reçoit 1 914,1 M€ en AE et 1 755,4 M€ en CP.

Loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Conseil constitutionnel : décision no 2020-813 DC du 28 décembre 2020

Décret no 2020-1754 du 29 décembre 2020 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (JO 30 déc. 2020, textes nos 1, 2 et 93).

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