o L’eau dans la loi de finances pour 2023

La principale nouveauté est la publication d’un tableau de bord des politiques de l’État, avec des objectifs et des indicateurs associés. L’eau en occupe plusieurs rubriques : qualité des masses d’eau, inondations, qualité de l’eau potable, etc.

Art. 48 : création d’un article L. 421-81-1 dans le code des impositions sur les biens et services : La taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme ne s’applique pas aux véhicules hors route exclusivement affectés aux besoins des services et unités remplissant des missions de sécurité civile ou aux associations agréées de sécurité civile, pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes.

• Art. 54 (non codifié) : Les producteurs d’électricité sont soumis à une contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité, qui frappe notamment les installations hydroélectriques à un taux variable en fonction de leur puissance électrique installée.

Stations de transfert d’énergie par pompage

Certaines catégories d’installations y échappent, parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage dont le ou les réservoirs présentent une capacité de stockage supérieure à dix heures, dont l’eau de ce ou ces réservoirs est transférée à l’installation en moins de deux heures, et dont les apports d’eau extérieure à l’installation sont minoritaires. Les producteurs dont la totalité des installations ne dépasse pas un mégawatt en sont également exemptés, de même que les installations situées en outre-mer.

• Art. 65 : modification de l’article 1635 quater E du code général des impôts (CGI) : Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exonérer de tout ou partie de la taxe d’aménagement les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125-6 du même code.

Déchets de dessablage des eaux usées

• Art. 69 : modification de l’article 266 sexies du code des douanes : La taxe générale sur les activités polluantes ne s’applique pas à la réception, dans une installation de stockage de déchets dangereux, de certains résidus issus du traitement de déchets lorsque certaines conditions sont remplies. En particulier, l’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus doivent être situées sur une même emprise foncière. Cela concerne notamment les boues de dragage, les déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées et les boues provenant de la décontamination des sols.

• Art. 100 : modification de l’article L. 511-6-1 du code de l’énergie : L’augmentation de la puissance d’une installation hydroélectrique concédée est toujours possible par une simple déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession, mais un décret en Conseil d’État précisera notamment les modalités selon lesquelles cette autorité pourra décider d’accepter ou de refuser cette déclaration. La nouvelle rédaction de cet article s’applique aux déclarations en cours d’instruction au 1er janvier 2023.

• Art. 104 : modification de l’article 1640 du CGI : Lors de la création d’une commune nouvelle, si les communes antérieures n’ont pas adopté au préalable de délibération concernant certaines taxes locales, les dispositions déjà votées continuent à s’appliquer sans changement. Cela ne concerne plus l’article 1382 E du CGI, qui permet aux communes de supprimer ou de réduire l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des grands ports fluvio-maritimes.

Taxe sur la géothermie

• Art. 108 : modification de l’article 1519 HB du CGI : Pour les installations de production d’électricité d’origine géothermique, le taux de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux passe de 20,42  à 24  par kW de puissance installée.

• Art. 116 (non codifié) : Cet article a la bonne idée de remettre au propre le tableau des impositions affectées à différents organismes. Parmi les bénéficiaires, on notera l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, pour un total de 2 751 403 082 € ; les agences de l’eau, pour 2 197 620 000 € ; l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail, pour un total de 21 179 000 € ; le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, pour un total de 40 M€ ; et l’Office français de la biodiversité, pour un total de 0,6 M.

• Art. 123 (non codifié) : Le compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques » est clos le 1er janvier 2023 et son solde est versé au budget général de l’État.

La CACG dispensée de rembourser 8 M€

• Art. 128 (non codifié) : La créance détenue par l’État sur la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, au titre des avances remboursables sans intérêt accordées par une convention du 15 juillet 1965 et son avenant du 30 novembre 1977, d’un montant de 8 133 306 , est abandonnée.

• Art. 131, état B (non codifié) : Pour 2023, la mission Écologie, développement et mobilité durables reçoit un peu plus de 38,9 Md en autorisations d’engagement (AE) et un peu moins de 37,5 Md en crédits de paiement (CP), dont environ 274 M en AE et en CP pour le programme Paysages, eau et biodiversité, 500 M en AE et en CP pour le programme Expertise, information géographique et météorologie, et 1,14 Md en AE et en CP pour le programme Prévention des risques. S’y ajoute un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, doté de 2 Md en AE et de 0,5 Md en CP.

La mission Plan de relance ne reçoit rien en AE, mais près de 4,4 Md en CP, dont plus de 3,5 Md pour le programme Écologie. Dans la mission Sécurités, le programme Sécurité civile reçoit un peu plus de 1,4 Md en AE et un peu plus de 0,7 Md en CP.

• Art. 134, état G (non codifié) : Cet état, qui est présenté pour la première fois, donne une liste d’objectifs et d’indicateurs permettant de connaître et de suivre les grandes lignes des politiques financées par le budget de l’État. On trouve ainsi, pour la mission Cohésion des territoires et son programme 162 - Interventions territoriales de l’État, un objectif Reconquérir la qualité de l’eau en Bretagne, associé à un indicateur Concentration moyenne en nitrates des cours d’eau des baies du plan algues vertes.

Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau

Pour la mission Écologie, développement et mobilité durables, on notera le programme 113 - Paysages, eau et biodiversité, avec un objectif Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau et son indicateur Masses d’eau en bon état, un objectif Préserver et restaurer la biodiversité avec plusieurs indicateurs dont Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature. On notera également le programme 181 - Prévention des risques, avec un objectif Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques et deux indicateurs associés : Prévention des inondations, Prévision des inondations.

Il y a encore le programme 203 - Infrastructures et services de transports, avec un objectif Améliorer la qualité des infrastructures de transports, et plusieurs indicateurs dont État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial. Il y a enfin le programme 345 - Service public de l’énergie, avec un objectif Contribuer à porter à 40 % la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité en 2030, dont la progression sera marquée par l’indicateur Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité.

Enfin, pour la mission Santé, le programme 204 - Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins comporte un objectif Prévenir et maîtriser les risques sanitaires, avec deux indicateurs : Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologiques, et Pourcentage de signalements traités en une heure.

• Art. 137 (non codifié) : Pour 2023, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 986 emplois. On notera, pour la mission Écologie, développement et mobilité durables, 5 224 emplois au titre du programme Paysages, eau et biodiversité, 6 556 emplois au titre du programme Expertise, information géographique et météorologie, et 1 453 emplois au titre du programme Prévention des risques.

• Art. 142 (annulé) : Le Conseil constitutionnel a annulé de sa propre initiative sept articles de ce texte, en décidant qu’ils ne concernaient pas les domaines propres aux lois de finances. En particulier, cet article 142 modifiait l’expérimentation prévue pour une durée de cinq ans par l’article 34 de la loi n2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, [à] la décentralisation, [à] la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

Les EPTB ne pourront pas élargir l’expérimentation de nouveaux revenus

Cette modification visait à élargir les missions au titre desquelles un établissement public territorial de bassin peut remplacer la contribution budgétaire de ses membres par une contribution assise sur le produit de la fiscalité locale. « Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. »

• Art. 192 (non codifié) : Au plus tard le 1er juillet 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des ressources affectées par le budget de l’État à l’aide aux collectivités territoriales pour la distribution d’eau potable et l’entretien des systèmes d’assainissement dans chaque département et région d’outre-mer.

• Art. 195 : modification de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : La redevance d’assainissement retenue pour déterminer le coefficient d’intégration fiscale des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles est celle constatée dans le compte de gestion de l’avant-dernier exercice.

• Art. 198 : modification des articles L. 2334-36 et L. 2334-42 du CGCT : Dans le cadre de l’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux, le représentant de l’État dans le département tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention. Le représentant de l’État dans la région fait de même avec la dotation de soutien à l’investissement local.

• Art. 202 : modification de l’article L. 2335-17 du CGCT : Relèvement des montants de la dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un parc national ou marin ou un parc naturel régional. En outre, l’accès à cette dotation est élargi à toutes les communes dont une part importante du territoire est comprise dans un parc national, même si ce n’est pas dans son cœur.

Loi no 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023

Conseil constitutionnel : décision n2022-847 DC du 29 décembre 2022 (JO 31 déc. 2022, textes nos 1 et 2).

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