Les défrichements forestiers doivent toujours respecter les directives Habitats et Oiseaux

Les espèces concernées doivent être protégées même là où elles sont dans un état de conservation favorable.

Saisie par la chambre foncière et environnementale du tribunal de district de Vänersborg (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est invitée à rendre une décision préjudicielle à propos d’un projet de coupe forestière définitive dans un site abritant des espèces protégées. Il s’agit de savoir si les règles prévues par le droit suédois dans ce domaine sont bien compatibles avec les directives Habitats (92/43/CEE) et Oiseaux (2009/147/CE).

Protéger tous les oiseaux sauvages d’Europe

Ce dernier texte concerne, selon son article premier, « la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres ». Et son article 5 impose aux États d’instaurer « un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article premier », en interdisant notamment de détruire leurs nids et de les perturber intentionnellement.

Or la Suède considère que ces interdictions « ne concernent que les espèces qui sont énumérées à l’annexe I de cette directive, celles qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme ». La CUJE décide que cette pratique est contraire à l’article 5 de la directive 2009/147/CE.

Pour la directive 92/43/CEE, c’est son article 12, paragraphe 1, qui est invoqué dans les présentes affaires. Ce paragraphe impose aux États membres d’instaurer un système de protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire qui figurent à l’annexe IV, point a. Ils doivent notamment interdire la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces, ainsi que la détérioration ou la destruction de leurs sites de reproduction ou de leurs aires de repos.

La directive Habitats s’applique à toutes les espèces concernées

Selon la Suède, ces interdictions ne s’appliquent qu’en cas de risque d’incidence négative sur l’état de conservation des espèces concernées, lorsque l’objet d’une activité humaine, telle qu’une exploitation forestière ou une occupation des sols, est manifestement autre que la mise à mort ou la perturbation d’espèces animales. En outre, elles ne s’appliqueraient plus aux espèces ayant atteint un état de conservation favorable. Là encore, la CJUE décide que cette pratique est contraire à la directive 92/43/CEE.

Enfin, toujours selon la Suède, l’interdiction de détériorer ou de détruire les sites de reproduction ou les aires de repos ne s’appliquerait qu’à partir du moment où l’état de conservation de l’espèce concernée risque de se dégrader. Pour la troisième fois, la CJUE décide que cette pratique est contraire au droit européen.

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 mars 2021 (demandes de décision préjudicielle du Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen — Suède) — Föreningen Skydda Skogen (C-473/19), Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska Förening (C-474/19) / Länsstyrelsen i Västra Götalands län, B.A.B. (C-473/19), U.T.B. (C-474/19) (Affaires jointes C-473/19 et C-474/19) (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 12, paragraphe 1 – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Article 5 – Sylviculture – Interdictions visant à garantir la conservation des espèces protégées – Projet de coupe forestière définitive – Site abritant des espèces protégées) (JOUE C 163, 3 mai 2021, p. 6)

Voir également JOUE C 288, 26 août 2019, pp. 32 et 34.

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