o Les Sages n’ont pas à choisir entre plusieurs modalités de protection de l’environnement

L’exploitation des énergies renouvelables contribue à protéger l’environnement, ce qui peut justifier de porter atteinte à d’autres politiques de protection.

S’il a censuré une douzaine d’articles mineurs introduits par amendement, le Conseil constitutionnel a validé tous ceux qui constituaient la colonne vertébrale de la relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. En fonction des dispositions contestées et des motifs de contestation, il a parfois formulé des raisonnements inattendus, qui enrichissent la jurisprudence.

Ainsi, à l’article 19 de la loi, le nouvel article L. 211-2-1 du code de l’énergie prévoit que les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie qui satisfont à certaines conditions sont réputés « répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur » de nature à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats.

Les députés qui contestaient cet ajout estimaient qu’il méconnaissait l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, et qu’il instaurait une présomption irréfragable que certains projets répondent à une raison impérative d’intérêt public majeur, ce qui favoriserait systématiquement leur implantation.

Le Conseil constitutionnel a répondu précisément à ces deux griefs : « D’une part, il résulte des travaux préparatoires que ces dispositions visent à favoriser la production d’énergies renouvelables et le développement des capacités de stockage d’énergie. Ce faisant, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

« D’autre part, la présomption instituée par les dispositions contestées ne dispense pas les projets d’installations auxquels elle s’appliquera du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d’une dérogation aux interdictions prévues par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. À cet égard, l’autorité administrative compétente s’assure, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. »

Le Conseil constitutionnel confirme ici qu’il ne peut pas se substituer au législateur. Il n’a pas compétence pour déterminer si un aspect de la protection de l’environnement doit être prioritaire sur un autre. Il suffit que la disposition contestée contribue à cette protection, même au détriment d’une autre politique de protection de l’environnement, pour qu’elle soit conforme à la Charte de l’environnement.

De leur côté, les députés lepénistes ont reproché à l’ensemble de la loi de généraliser le recours à l’éolien maritime et terrestre sans prendre en considération le risque qui en découlerait pour la santé des riverains, l’avifaune et la biodiversité marine, ce qui ne serait pas conforme à la Charte de l’environnement. L’examen de cette critique permet de préciser un point de procédure : « Le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu ces exigences constitutionnelles ne peut être utilement présenté devant le Conseil constitutionnel, selon la procédure prévue par l’article 61 de la Constitution, qu’à l’encontre de dispositions déterminées et à la condition de contester le dispositif qu’elles instaurent.

« En l’espèce, les députés auteurs de la première saisine développent une critique générale des choix opérés par le législateur et ne contestent aucune disposition précise de la loi déférée. Leurs griefs ne peuvent dès lors qu’être écartés. »

Conseil constitutionnel : décision no 2023-848 DC du 9 mars 2023 (JO 11 mars 2023, texte no 2).

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